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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 8 oct. 2025, n° 2025004140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004140
DEFENDEUR : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 538 435 157 – é2011 B 1244 EXPLOITATION HOTELIERE – RESTAURANT (LICENCE RESTAURANT – DEBIT DE BOISSONS : LICENCE A EMPORTER)
Représentée par son gérant, M. [K] [E], en personne Assisté de Me Richard DAZIN, Avocat
Intervenants :
[Localité 2] (SELARL), représentée par Me [I] [S], mandataire judiciaire
Mme [Z] [G], collaboratrice, représentant la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [M], administrateur judiciaire
Mme [W] [R], représentante des salariés accompagnée d’une salariée Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [J] [C], Mme [B] [H] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur.
Par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
[Adresse 3] SELARL, Rep. par Me [Q] [M] en qualité d’administrateur judiciaire [I] [S] (SELARL), représentée par Me [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Mme [W] [R] a été élue en qualité de représentante des salariés.
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 01/10/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004140, appelée à l’audience de ce jour pour laguelle ont été convogués :
* FHB SELARL, Rep. par Me [Q] [M]
* LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL)
* Mme [W] [R]
* [I] [S] (SELARL), représentée par Me [I] [S].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [K] [E], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1].
* Mme [Z] [G], collaboratrice représentant la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [M], administrateur judiciaire.
* [I] [S] (SELARL), représentée par Me [I] [S], mandataire judiciaire.
* Mme [W] [R], représentante des salariés.
* Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [J] [C], Mme [B] [H] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Mme [G] que :
* La société a transmis un compte de résultat (établi en interne) qui couvre la période du 01/02/2025 au 31/08/2025. En raisonnant « par différence » avec le dernier arrêté comptable transmis, il en ressort un résultat excédentaire de +92 K€ du 01/05/2025 au 31/08/2025 (4mois). Ce résultat peut cependant apparaitre décevant en prenant compte que cette période couvre l’essentiel de la haute saison estivale.
* Sur l’ensemble de la période étudiée, et en neutralisant les provisions sur frais de justice comptabilisées en charges pour -11K, la CAF normative ressort ainsi tout juste à l’équilibre.
* Selon le dirigeant, les activités de la résidence, et notamment les prix de commercialisation, auraient été pénalisées par :
* la suspension du service de réservation BOOKING pendant près de 3 semaines suite à l’ouverture de la procédure (les prélèvements présentés ayant été rejetés),
* la dégradation de la note de l’établissement sur BOOKING induite par la vétusté de certains aménagements (mobiliers, literie…),
* et d’un point de vue plus général, par une mauvaise saison touristique sur le littoral méditerranéen.
* En termes de trésorerie, cette dernière est demeurée excédentaire, étant précise que la société NOEMYS GROUP est à jour du règlement des échéances prévues dans le protocole d’accord qui a été préalablement autorisé par le juge-commissaire de la procédure.
* Le dirigeant a établi un nouveau budget prévisionnel de trésorerie, qui laisse espérer un solde positif approchant +302K€ d’ici fin avril 2026. Ce dernier repose sur des objectifs de chiffre d’affaires revus à la baisse (-5%) par rapport à la précédente version qui avait été communiquée lors de la dernière audience.
* Au plan procédural, les procédures contentieuses qui opposent la société débitrice aux propriétaires bailleurs de la résidence sont pour l’essentiel toujours pendantes.
* Il convient cependant de préciser que par jugement du 26/08/2025, le juge de l’exécution a accueilli favorablement les demandes de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] en annulant le « commandement de quitter les lieux » délivré par les propriétaires bailleurs le 14/04/2025. Notons toutefois que ces derniers ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
* Enfin concernant le contentieux « principal » toujours pendant devant la cour d’appel de Montpellier, une audience de mise en état s’est tenue le 18/09/2025.
* Le dirigeant souhaite la poursuite de la période d’observation notamment pour mener à terme les différentes procédures contentieuses en cours. Il convient de rappeler que leur issue impactera considérablement l’ordre de grandeur du passif à charge de la société débitrice et donc sa capacité à y faire face dans le cadre d’un maintien des activités.
* Dans ce contexte, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable concernant la demande du dirigeant, tout en rappelant qu’une issue transactionnelle pourrait se révéler dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
Me [S] rappelle que le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 1 341 003.07 €. En l’état le passif définitif s’établit à 325 K€, étant rappelé que les créances qui font l’objet d’instances en cours sont d’un montant de 966 K€. Le contentieux opposant la société aux bailleurs est toujours pendant devant la cour d’appel et aura une incidence déterminante sur l’issue de la procédure. Une issue transactionnelle pourrait être envisagée. En l’état, l’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
M. [K] [E], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1], assisté de Me Richard DAZIN, Avocat, a indiqué au tribunal que :
* La décision de la cour d’appel de Montpellier sera déterminante pour l’issue de la procédure.
* Une audience est prévue le 20/11/2025 pour la mise en état ; il existe de véritables chances que la cour d’appel puisse statuer sur les prétentions des parties dans des délais « rapides ».
* Lors de la précédente audience, il y avait une inconnue par rapport au « commandement de quitter les lieux », le juge de l’exécution a suivi l’argumentation de la société débitrice et a annulé le commandement de quitter les lieux.
* La présence de contrôleurs dans la procédure permettrait de trouver une issue transactionnelle, précision faite que la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] n’y est pas opposée.
Selon l’argumentaire des contrôleurs l’issue de la procédure devant la cour d’appel ne changerait rien or la décision de la cour d’appel sera décisive et le maintien de la période d’observation est possible.
Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [J] [C], Mme [B] [H] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], tous trois contrôleurs, indique au tribunal que :
* Son rôle n’est pas de rentrer dans le fond du dossier mais la cour d’appel n’a pas les clés de l’issue de cette procédure.
* En effet, il convient de préciser que le 20/11/2025 les parties sont appelées « en vue » de la fixation des dates de clôture et des plaidoiries, il est donc fort probable que la cour d’appel n’ait pas statué avant la fin de la période d’observation.
* Il convient de relever que la capacité d’autofinancement de la société est négative et elle est structurelle.
* De plus, sur le prévisionnel il convient de relever une difficulté majeure car il est établi sur le maintien de 46 baux or il devrait être établi sur 33 baux car 13 sont résiliés et seule une demande d’indemnité d’éviction a été demandée devant la cour d’appel.
* Ce dossier ne pourra pas faire l’objet d’un plan de redressement mais il y aura peut être une issue transigée.
A la suite des observations de Me GONNET, Me DAZIN rappelle la possibilité d’une prolongation exceptionnelle de la période d’observation à la requête du Ministère Public et est convaincu que la cour d’appel a pris acte de l’urgence du dossier et pourrait ainsi entendre les plaidoiries rapidement.
M. [E] précise que le prévisionnel a été établi sur 50 lots car il s’agit de l’exploitation actuelle de la société mais ce dernier pourra être mis en jour en fonction de la décision de la cour d’appel.
Mme [W] [R], représentante des salariés, indique qu’elle avait des questions mais qu’elle avait eu des réponses. Elle précise que les salariés subissent un stress quotidien et ont des difficultés pour travailles dans de telles conditions.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier constate que le jugement rendu le 26/08/2025 permet à la société débitrice de continuer à exploiter l’établissement et émet un avis favorable au maintien de la période d’observation jusqu’à son terme considérant que le maintien permettrait de mener à terme les différentes procédures contentieuses en cours, dont l’issue est déterminante pour apprécier le montant du passif de la société et sa capacité à y faire face.
Madame le procureur de la République indique être favorable au maintien de la période d’observation et précise être très réservée quant aux délais dans lesquels la cour d’appel statuera sur les procédures en cours. Il conviendrait de rappeler l’affaire après l’audience du 20/11/2025.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 19/02/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 17/12/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) doit produire au jugecommissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 17/12/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
Constate l’absence aux débats de M. [X] [U], contrôleur.
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 19/02/2026 DE :
LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 17/12/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 17/12/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, ou l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 17/12/2025 à 08H30 pour laquelle :
LA DISTILLERIE DE [Adresse 4] (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LA DISTILLERIE DE PEZENAS (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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