Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 12 mars 2026, n° 2025R00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00179 R26 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/03/2026 et signée par M. Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/02/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
L’ARTISAN COULEURS
9 rue des Charmilles 35510 Cesson-Sévigné – Représentant : Avocat plaidant : Me Aliser EKICI
DEMANDEUR
BATI SOLUTIONS BZH
9 rue Edouard Branly 35170 Bruz – Représentant : Avocat plaidant : Me Thibaut CRESSARD
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Aliser EKICI le 12 mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Les relations commerciales entre la société L’ARTISAN COULEURS et la société BATI SOLUTIONS BZH s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat de sous-traitance initié fin 2022.
La société BATI SOLUTIONS BZH a sollicité la société L’ARTISAN COULEURS pour la réalisation de prestations de peinture dans le cadre de chantiers de construction ou de rénovation.
Le 10 juin 2024, L’ARTISAN COULEURS a émis la facture FA2406-0258 d’un montant de 5 224,00 euros TTC au titre de prestations de plâtrerie et de peinture réalisées sur un chantier de maison individuelle situé 18, rue Martenot à Rennes (35000).
Le 24 juillet 2024, la société L’ARTISAN COULEURS a émis la facture FA2407-0267 d’un montant de 12 895,00 euros TTC (soit 12 895,00 euros HT) au titre de prestations de peinture, de traitement de sols et de plâtrerie réalisées sur un chantier situé à BRUZ.
Ces deux factures n’ont pas été réglées.
La société BATI SOLUTIONS BZH a proposé, avec des délais excessivement longs, un premier échéancier pour apurer sa dette.
La société L’ARTISAN COULEURS a fait part de ses réserves sur un échéancier de deux ans mais, soucieuse de privilégier une solution amiable, a répondu le 26 novembre 2024 en proposant un échéancier raccourci prévoyant huit mensualités de 2 000 euros et une dernière mensualité de 2 119 euros, s’achevant au 20 août 2025.
Le 20 décembre 2024, BATI SOLUTIONS BZH a proposé un règlement en 12 versements avec un premier versement immédiat de 1500 euros, qui n’a pas été respecté.
Deux versements ont permis d’apurer partiellement la facture FA2406-0258, laissant subsister un solde impayé de 724,00 euros, quant à la facture FA2407-0267, elle demeure totalement impayée.
En dépit de la reconnaissance de sa dette et sa volonté de tenir ses engagements, la société BATI SOLUTIONS BZH n’apurant pas sa dette, le conseil de la société L’ARTISAN COULEURS n’a eu d’autre choix que de lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025 pour paiement de la somme de 13 619 euros. En vain.
C’est dans ce contexte que le présent litige est soumis au Tribunal.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 10 décembre 2025, signifié non à personne, par Maître [H], Commissaire de justice à Rennes (35), la SARL L’ARTISAN DES COULEURS a assigné la SARL BATI SOLUTIONS BZH à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 13 619 euros à titre de provision sur le principal de sa créance ;
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS des pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’exigibilité des factures et jusqu’à leur paiement effectif, à défaut, la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 10 octobre 2025 jusqu’au paiement effectif;
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00179.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 3 février 2026 et évoquée à l’audience du 10 février 2026.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience à l’issue de leurs plaidoiries, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société L’ARTISAN DES COULEURS, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°1 datée et signées au 08/12/2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle souligne que sa créance est reconnue par la défenderesse, et que son caractère n’est sérieusement pas contestable.
Compte-tenu de l’ancienneté de sa créance, L’ARTISAN COULEURS sollicite légitimement que BATI SOLUTIONS BZH soit condamnée à lui verser une provision de 13 619,00 euros au titre du principal de la créance.
Elle considère que la demande de délai de paiement sur 24 mois doit être rejetée car, d’une part la créance est due depuis le 10 juin 2024, que d’autre part la société BATI SOLUTIONS BZH avait elle- même proposé un règlement échelonné en 12 mensualités, assorti d’un premier versement immédiat de 1 500 euros, échéancier qu’elle n’a pas respecté.
D’autre part, elle considère que l’octroi de délai de paiement du débiteur n’est pas sérieux car elle n’est nullement justifiée au regard des éléments financiers produits, en particulier du niveau du poste client inscrit au bilan.
Elle sollicite également l’application des pénalités de retard prévues à l’article L441-10, II, du Code de commerce, à défaut des pénalités de retard conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
A l’audience, elle indique qu’elle accepterait un délai raisonnable, mais que la demande actuelle qui conduirait à un délai de paiement total de 44 mois, n’est pas raisonnable.
Elle demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 13 619 euros à titre de provision sur le principal de sa créance ;
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS des pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’exigibilité des factures et jusqu’à leur paiement effectif, à défaut, la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 10 octobre 2025 jusqu’au paiement effectif;
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DEBOUTER la société BATI SOLUTIONS BZH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle produit :
Pièce 1 : Facture FA2406-0258 de L’ARTISAN COULEURS à BATI SOLUTIONS BZH, Pièce 2 : Facture FA2407-0267 de L’ARTISAN COULEURS à BATI SOLUTIONS BZH, Pièce 3 : Adoption échéancier, Pièce 4 : Relance pour impayé, Pièce 5 : Courriel de BATI SOLUTIONS BZH du 9 juillet 2025, Pièce 6 : Lettre recommandée en date du 8 octobre 2025. Pour la société BATIS SOLUTIONS BZH, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées déposées à l’audience du 10/02/2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle ne conteste pas la créance de 13 619 euros ni que celle-ci est due depuis le 10 juin 2024.
Elle indique que sa trésorerie, après enregistrement d’une opération en cours, serait débitrice de 103,60 €.
Elle demande, compte tenu de sa situation financière, des délais de paiement sur 24 mois.
Elle demande au Tribunal :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
* ORDONNER l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois sous la forme d’un échelonnement à la société BATI SOLUTIONS BZH soit des mensualités de 570€ sur 23 mois, et d’une dernière mensualité de 509€;
* CONDAMNER la société L’ARTISAN COULEURS aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution et les frais de saisies (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce);
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle produit entre autres :
* Bilan 2024,
* Etat de la trésorerie 09 janvier 2026.
DISCUSSION
1. Sur la demande en principal
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
«Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La créance de 13 619 euros n’est pas contestée ni dans son quantum ni dans son exigibilité.
La société BATI SOLUTION BZH présente ses comptes annuels 2024 qui montrent une absence de trésorerie, et des dettes de 300 121 € supérieures à l’actif circulant qui s’élève à 258 956 €.
La créance est due depuis de 24 juillet 2024, date de la facture FA2407-0267.
Malgré la reconnaissance de la société BATI SOLUTIONS BZH de cette créance et de promesses de règlement par échéancier, la société BATI SOLUTIONS n’a pas réduit sa dette depuis le 24 juillet 2024.
Aucune autre information n’est portée à la connaissance des parties concernant une situation financière plus récente, en particulier 2025, si ce n’est un extrait bancaire montrant un solde débiteur de 659,24 € au 6 février 2026.
La société BATI SOLUTIONS n’a pas déclaré de situation de cessation de paiement de sorte qu’elle dispose d’un actif disponible permettant de faire face à son passif exigible.
En conséquence le Juge des référés condamnera à la société BATI SOLUTIONS BZH de payer à la société L’ARTISAN COULEURS par provision de la somme de 13 619 euros dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 10 octobre 2025, date de la réception de la mise en demeure et jusqu’au paiement effectif.
Il sera fait droit de la demande de paiement par la société BATI SOLUTIONS BZH de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce.
2. Les autres demandes
La société BATI SOLUTIONS BZH qui succombe sera condamnée à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de de procédure civile.
La société L’ARTISAN COULEURS sera déboutée du surplus de ses demandes.
La société BATI SOLUTIONS BZH sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société BATI SOLUTIONS BZH sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 13 619 euros à titre de provision sur le principal de sa créance dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Condamnons la société BATI SOLUTIONS BZH au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 10 octobre 2025, date de la réception de la mise en demeure, et jusqu’au paiement effectif ;
* Condamnons la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboutons la société BATI SOLUTIONS BZH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamnons la société BATI SOLUTIONS BZH à payer à la société L’ARTISAN COULEURS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons cette dernière au surplus de sa demande ;
* Condamnons la société BATI SOLUTIONS BZH aux entiers dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Coursier ·
- Cessation des paiements ·
- Vélo ·
- Jugement ·
- Annonce ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Global ·
- Développement ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Boisson ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Délai ·
- Examen ·
- Plat
- Bretagne ·
- Maintenance ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Pâtisserie ·
- Ministère public
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation
- Brasserie ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Retard ·
- Retraite complémentaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Demande
- Adresses ·
- Offre ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Prototype ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Titre ·
- Batterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.