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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, ch. du cons., 24 févr. 2026, n° 2025003282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2025003282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003282
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 24/02/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL APEX AJ en la personne de Maître [R] Es-qualités d’Administrateur Judiciaire [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : [Localité 1] [O] [U] [Localité 2] (SASU) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [T]
SCP [M] en la personne de Me [Q] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
SAS [Adresse 4] (Cessionnaire) [Adresse 5] Représentée par Mr [G], assisté de Maître FEBVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : ERIC VEZES JUGE(S) : ERIC DUPUY PASCAL BOYER
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/02/2026
OBJET : Cession totale ou partielle de l’entreprise si redressement impossible – L631-22
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI TENUE LE 17/02/2026
Suivant jugement en date du 18/11/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société :
[Localité 1] [O] [U] [Localité 2] (SASU) [Adresse 6]
Monsieur Frédéric MAUREL, Juge au siège, a été désigné en qualité de Juge Commissaire, la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [R] [Adresse 1] a été nommé Administrateur Judiciaire, et la SCP [M] en la personne de Me [Q] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a révélé, au vu de la trésorerie de l’entreprise et de son endettement, que la procédure devait s’orienter vers une cession.
En application de l’article L.642-2 du Code de Commerce, un délai de réception des offres a été fixé au 15 janvier 2026 à minuit.
A l’issue de ce délai, l’Administrateur Judiciaire a déposé un rapport informant le Tribunal conformément aux dispositions de l’article L.642-4 du Code de Commerce, faisant état de trois offres :
* Une offre la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORT CABROL GROUPE BLASQUEZ dont le siège est à [Adresse 7] ;
* Une offre de la SAS GROUPE SLC dont le siège est à [Adresse 8] ;
* Une offre de la SAS [Adresse 4] dont le siège est à [Adresse 9].
L’avis du Ministère Public a été sollicité, et les convocations adressées selon des modalités prévues à l’article R.626-17 du Code de Commerce.
Ont comparu a l’audience de ce jour :
* Mr [T], représentant légal de la SAS [Localité 1] [O][U] [Localité 2], Mr [Y], représentant des salariés de la SAS TRANSPORTS [O][U] [Localité 2] ;
* Mrs [V] et [S] [A], assistés de leur expert comptable pour la société GROUPE SLC ;
* Mr [G] assisté de Maître FEBVRE, avocat au Barreau de MONTPELLIER, pour la SAS [Adresse 4] ;
* Mr [E] représentant la DREAL.
Le bailleur, les co-contractants et les créanciers nantis pareillement convoqués, n’ont pas comparu.
La SOCIETE NOUVELLE TRANSPORT CABROL ne s’est pas présentée à l’audience, son offre ne répondant pas aux critères fixés par les articles L.642-3 et R.642-1 du Code de Commerce.
Après avoir entendu l’Administrateur Judiciaire en son rapport, et donné la parole à chacun des participants, il ressort des débats :
Concernant l’offre présentée par la société GROUPE SLC :
Que cette offre porte sur l’acquisition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce dépendant de l’actif de la société TRANSPORTS [O] [U] [Localité 2] (SASU).
Au titre des immobilisations incorporelles, il faut notamment entendre :
* L’ensemble de la clientèle et l’achalandage ;
* L’enseigne et le nom commercial « [Localité 1] [U] [Localité 2] » ;
* Les sigles, slogans et logos type ;
* Les fichiers clients existant ;
* Tous documents commerciaux, concernant le fonds de commerce ;
* L’ensemble des contrats clients ;
* Toutes les lignes téléphoniques dont bénéficie la société « TRANSPORTS [U] ET FILS »;
* L’ensemble des informations nécessaires à l’exploitation, à savoir accès à l’ensemble des codes sources, serveurs, codes d’accès, mots de passe, sauvegardes ;
* Le droit pour le Candidat Repreneur de se présenter comme successeur de la Société « [Localité 1] [U] [Localité 2] ».
* Le bail commercial en cours conclu le 13 juillet 2023 entre la société et Mr & Mme [U], pour les locaux situés au [Adresse 10]. »
Au titre des éléments corporels, il faut entendre l’ensemble du mobilier, outillages et matériels (matériels immobilisés et ensemble du petit matériel non immobilisé), appartenant à la Société [Localité 1] [U] [Localité 2], nécessaires à l’exploitation de l’activité reprise.
2) Que le prix de cession offert est de 50.000,00 €, se répartissant de la manière suivante : 45.000,00€ aux éléments corporels et 5.000,00€ aux éléments incorporels.
3) Qu’il est prévu la poursuite de 10 contrats de travail sur les 13 existants, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, avec prise en charge des congés acquis dans la limite de la période en cours (période d’acquisition du 1 er juin 2025 au 31 mai 2026 en excluant les congés payés acquis antérieurement).
4) Que la prise en charge de la taxe professionnelle est prévue prorata temporis.
5) Que les conventions suivantes seront reprises, selon les dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce :
* La convention de bail commercial en cours ;
* La convention de crédit-bail conclue avec BPI FRANCE en date du 27 juin 2023 référencée sous le numéro de contrat CTR0220788/00. Cette convention porte sur un tracteur Mercedes Actros 5 1853 LS immatriculé GP 711 WK ;
* La convention de crédit-bail conclue avec BPI FRANCE en date du 27 juin 2023 référencée sous le numéro de contrat CTR0220763/00. Cette convention porte sur un tracteur DAF XG 530 immatriculé GP 037 WN ;
* La convention de crédit-bail conclue avec la BANQUE POPULAIRE en date du 15 avril 2024 référencée sous le numéro de contrat 516958/00-978808-CB-0/137. Cette convention porte sur un tracteur RENAULT T HIGHT 480 immatriculé GW 713 EZ ;
* La convention de crédit-bail conclue avec la BANQUE POPULAIRE en date du 15 avril 2024 référencée sous le numéro de contrat 516965/00-978821-CB-0/137. Cette convention porte sur un tracteur RENAULT T HIGHT 480 immatriculé GW 531 EN ;
* La convention de crédit-bail conclue avec [W] [Z] en date du 27 février 2024 référencée sous le numéro de contrat 6021207. Cette convention porte sur un tracteur MERCEDES ACTROS 1848 immatriculé GV 634 GG ;
* La convention de location financière conclue avec FRANFINANCE en date du 27 juin 2024 référencée sous le numéro de contrat 001965397-00. Cette convention porte sur un tracteur RENAULT T HIGHT 480 immatriculé GX 816 PG ;
* La convention de crédit-bail conclue avec SOGELEASE en date du 7 mars 2024 référencée sous le numéro de contrat 001943024-00. Cette convention porte sur un tracteur MERCEDES immatriculé GV 321 GF;
* La convention de crédit-bail conclue avec la BANQUE POPULAIRE en date du 15 avril 2024 référencée sous le numéro de contrat 516937/00-976213-CB-0/137. Cette convention porte sur un tracteur RENAULT T HIGHT 480 immatriculé GW 256 FE ;
* La convention de crédit-bail conclue avec SOGELEASE en date du 7 mars 2024 référencée sous le numéro de contrat 001943024-00. Cette convention porte sur un tracteur MERCEDES immatriculé GV 302 GG ;
* La convention de crédit-bail conclue avec SOGELEASE en date du 7 mars 2024 référencée sous le numéro de contrat 001943048-00. Cette convention porte sur un tracteur MERCEDES ACTROS 1848 immatriculé GV 957 GF ;
* La police d’assurance GROUPAMA FLOTTE référencée sous le numéro 42175019-0001 ;
* La police d’assurance HELVETIA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ;
* Les contrats d’abonnement téléphonique en cours ;
* Les contrats de location Eurotool concernant les 10 badges d’autoroute.
Concernant l’offre présentée par la société SAS [Adresse 4]
* Que cette offre porte sur l’acquisition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce dépendant de l’actif de la société TRANSPORTS [O] [U] [Localité 2] (SASU). Au titre des éléments incorporels :
* la clientèle et l’achalandage ;
* l’enseigne et le nom commercial ;
* l’ensemble des fichiers informatiques et sur support papier en particulier ceux concernant les clients (liste, conditions commerciales, …) ;
* les logiciels ;
* les adresses électroniques ;
* les pages des réseaux sociaux (Facebook, …) avec les codes d’accès ;
* les dossiers administratifs, techniques ou assimilés ;
* le droit à l’usage des lignes téléphoniques (fixes et portables).
Le repreneur entend également reprendre les deux (2) parts sociales de la société COMPAGNIE ROUTIERE TARNAISE (société à responsabilité limitée à capital variable, ayant son siège social sis [Adresse 11], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi sous le numéro 349 414 029).
Au titre des éléments corporels :
Le repreneur entend reprendre les éléments corporels suivants, sous réserve qu’ils appartiennent sans réserve en pleine propriété à la société TRANSPORTS [O][U] [Localité 2] :
– les équipements servant à l’exploitation ;
* les véhicules et les matériels portés dans l’inventaire des actifs dressé le 3 décembre 2025 par Maître [D] [J], Commissaire de Justice associé à [Localité 4] (81), et figurant en annexe 3 (à l’exception naturellement des biens mentionnés comme appartenant à des tiers);
* l’ensemble de l’outillage, du mobilier et du matériel notamment informatique ;
* l’ensemble des accessoires attachés, directement ou indirectement, aux véhicules et matériels à reprendre.
Au titre des stocks :
Les stocks de carburant, fournitures, pièces détachées et accessoires pour les véhicules et matériels transmis, seront repris à la date d’entrée en jouissance.
2) Que le prix de cession offert est de 52.000,00€, se répartissant de la manière suivante : 50.000,00€ aux éléments corporels, 900,00€ aux éléments incorporels, 1.000,00€ au titre des parts sociales de la société COMPAGNIE ROUTIERE TARNAISE, et 100,00€ au titre des stocks.
3) Qu’il est prévu la poursuite de l’intégralité des contrats de travail, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, avec prise en charge des congés payés et au repos compensateur acquis par les salariés pour la période antérieure au jour de l’entrée en jouissance.
4) Que la prise en charge de la taxe professionnelle est prévue également prorata temporis.
5) Que le repreneur ne souhaite le transfert d’aucun contrat, à l’exception des contrats de transport avec la clientèle, des contrats pour les services de téléphonie avec les opérateurs (hors ceux de location ou autre portant sur la mise à disposition du matériel).
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
En l’espèce, les deux offres de reprise ont été examinées, la troisième ayant été rejetée, comme ne satisfaisant pas à la demande d’attestation de qualité de tiers et ne répondant pas aux critères légaux fixés pour l’appréciation d’une offre de reprise.
Attendu que les deux offres présentées par les sociétés [Adresse 4] et GROUPE SLC présentent des conditions financières sensiblement équivalentes concernant le prix de cession, avec une offre légèrement supérieure pour la société [Adresse 4].
Mais attendu que l’offre de la société MULTI TRANS ROUTE se distingue par une reprise de l’intégralité des salariés, contribuant ainsi de manière plus significative à la préservation de l’aspect social.
De plus, la société [Adresse 4] justifie d’une connaissance approfondie du groupe auquel appartenait la société, pour avoir déjà repris à la barre du Tribunal plusieurs sociétés du « GROUPE [T] », ce qui est de nature à sécuriser la poursuite d’activité, et à renforcer les perspectives de redressement durable ;
La société MULTI TRANS ROUTE offre de ce fait des garanties plus fortes quant à la continuité de l’exploitation et à l’intégration de la société dans un ensemble économique cohérent ;
Il est ainsi constaté que les obligations fixées par les articles L.642-2 et R.642-1 du Code de Commerce sont remplies par les offres formulées par les sociétés [Adresse 4] et GROUPE SLC ;
Au regard de l’ensemble des critères légaux, il y a lieu donc lieu retenir l’offre émise par la société [Adresse 4], et d’arrêter la cession de l’entreprise exploitée par la société SASU TRANSPORTS [O] [U] [Localité 2] à son profit dans les termes ci-après.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant par écrit, requis l’arrêté de la cession au profit de la société [Adresse 4] ;
Arrête le plan de cession de la société :
[Localité 1] [O] [U] [Localité 2] (SASU) [Adresse 6]
au profit de la société SAS [Adresse 4] (RCS [Localité 5] 394 350 631), dont le siège est à [Adresse 12].
Autorise cette dernière à se substituer telle personne morale à créer ou en cours de constitution, s’agissant d’une société nouvelle dirigée et contrôlée, directement et indirectement par Mr [H] [G] et sa fille, à condition qu’elle remplisse les conditions prévues à l’article L.642-3 du Code de Commerce, et sous réserve pour la société MULTI TRANS ROUTE d’en rester répondant et garant solidairement.
Prend acte que la société SAS [Adresse 4] sera solidairement tenue des engagements pris en cas de substitution par une société tierce.
Désigne Mr [G] [H] comme étant la personne chargée d’exécuter le plan de cession.
Fixe à CINQUANTE DEUX MILLE Euros (52.000,00€) le prix de cession, se répartissant de la manière suivante :
50.000,00€ pour les éléments corporels ;
900,00 € pour les éléments incorporels ;
1.000,00€ pour les parts sociales de la société COMPAGNIE ROUTIERE TARNAISE ;
100,00€ pour les stocks de carburant, fourniture, pièces détachées et accessoires pour les véhicules et matériels transmis seront repris à la date d’entrée en jouissance.
Prend acte que le prix a été remis par chèque de banque sur l’audience, entre les mains de l’Administrateur Judiciaire.
Dit et juge que 13 contrats de travail seront repris, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, avec prise en charge des congés payés acquis par les salariés pour la période antérieure au jour de l’entrée en jouissance, il en sera de même des droits au repos compensateurs.
Maintient la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [D] [R] en qualité d’Administrateur Judiciaire, avec pour mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Confirme la SCP [M] en la personne de Me [Q] en qualité de Mandataire Judiciaire, qui percevra le prix de cession et exercera les fonctions dévolues au Liquidateur.
Prend acte que sont exclus de la présente offre les éléments suivants :
* toutes les immobilisations incorporelles et corporelles qui ne seraient pas détenues en pleine propriété et sans réserve ;
* toutes les immobilisations financières, à l’exception des parts sociales de la société COMPAGNIE ROUTIERE TARNAISE ;
* les véhicules et les matériels détenus en vertu de contrats de crédit-baux et de location financière ;
* le bail commercial conclu avec Monsieur et Madame [K] et [N] [U], et portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 13][Localité 6] ;
* tous les contrats, engagements écris ou oraux, autres que ceux listés précisément dans la présente.
Prend acte que le repreneur ne souhaite le transfert d’aucun contrat, à l’exception :
* des contrats de transport avec la clientèle ;
* des contrats pour les services de téléphonie avec les opérateurs (hors ceux de location ou autres portant sur la mise à disposition du matériel).
Dit et juge, ainsi, que seront poursuivis les contrats pour les services de téléphonie avec les opérateurs (hors ceux de location ou autres portant sur la mise à disposition du matériel) ;
Dit et juge que les contrats d’assurance seront transférés automatiquement, au via de l’article L.121-10 du Code des Assurances.
Prend acte que seront également reprises, les parts sociales de la société COMPAGNIE ROUTIERE TARNAISE (société à responsabilité limitée à capital variable, ayant son siège sis [Adresse 14], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi sous le numéro 349 414 029).
Dit et juge que le repreneur acquittera à compter de la date d’entrée en jouissance, mais seulement pour la période postérieure, les impôts, taxes et contributions, salaires, charges sociales et autres charges de toute nature auxquels les éléments d’actif, objet de la présente offre sont ou pourront être assujettis.
Dit et juge qu’un cut off devra être réalisé le jour de la prise de possession par les dirigeants assistés de leurs experts-comptables, et être acté par le Commissaire de Justice désigné pour l’inventaire de prise de possession, qui prendra ainsi acte de la répartition des encours de production et de facturation de dus par les clients, ou de dus aux fournisseurs/prestataires.
Désigne Maître [D] [J] Commissaire de Justice à [Adresse 15] [Localité 7][Adresse 16], aux fins de dresser l’inventaire contradictoire.
Fixe la date de transmission de ce cut off aux organes de procédure, au plus tard le 20 mars 2026.
S’agissant des charges de toute nature réglées par la procédure collective et se rapportant à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance, ou au contraire celles réglées par le repreneur et se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en jouissance, celles-ci seront réparties prorata temporis à compter de la date d’entrée en jouissance entre la procédure collective et le repreneur dans le cadre d’un arrêté comptable, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d’entrée en jouissance.
Autorise la prise en possession au 01/03/2026.
Prend acte que le repreneur s’engage à mettre à disposition de toute personne accréditée par l’Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire, sous réserve d’être prévenu au moins veille de chaque visite, afin de leur permettre d’exécuter leur mandat.
Prend acte que le repreneur s’engage à se tenir à la disposition des organes de la procédure pour leur permettre de réaliser leur mission dans les meilleures conditions. Le repreneur s’oblige à la demande de l’Administrateur Judiciaire et/ou du Mandataire Judiciaire, à conserver gratuitement les archives afférentes aux actifs et aux activités repris, et les mettre en tant que de besoin à leur disposition, et ce, pendant une durée de 2 ans.
Dit et juge qu’en cas d’inexécution partielle des obligations découlant du plan, les sommes versées seront définitivement acquises à la liquidation judiciaire, sans préjudice de dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être mis à la charge du cessionnaire défaillant.
Dit et juge que les actes de cession devront être réalisés dans un délai de trois mois, à compter de la signification du présent jugement.
Dit et juge que les actes relatifs à la cession seront rédigés par Maître FEBVRE, conseil du repreneur, dont les honoraires seront à sa charge exclusive, de plus le repreneur supportera les droits d’enregistrements et les éventuels frais accessoires.
Dit et juge que le repreneur s’engage à ne procéder à aucune cession d’éléments d’actifs au cours des deux années suivant leur acquisition.
Ordonne les publicités légales en matière de plan de cession.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice, en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi délibéré par le Tribunal de Commerce d’Albi, où étaient et siégeaient ERIC VEZES Président, ERIC DUPUY et PASCAL BOYER Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD Commis Greffier, et prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 24/02/2026.
Signé du PRESIDENT :
et du COMMIS GREFFIER :
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