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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 8 déc. 2025, n° 2025007357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007357
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/12/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SARL POLYMIDI, [Adresse 1]
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 2]
Toutes deux représentées par : Me Rebecca SMITH Avocat Loco Me Séverine VALLET Avocat, [Adresse 3]
CONTRE :
AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER (SA), [Adresse 4]
,
[Localité 1]
Me Lisa MONTSARRAT Avocat Loco Me Denis RIEU Avocat MBA et associés Avocats, [Adresse 5]
AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA, [Adresse 6] Me ROUSSEL
Avocat Loco Me Aline BOUDAILLIEZ, [Adresse 7]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 01/12/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SARL LOISIRS 2000 est propriétaire du Camping MEDITERRANEE PLAGE situé, [Adresse 8].
En 2013, elle a souhaité procéder à la réfection des plages de piscine entourant le bassin existant et réaliser une extension comprenant une rivière, un lagon et des plages de piscine attenantes.
A cette fin, la SARL LOISIRS 2000 a régularisé, le 03/10/2014, un devis avec la SAS GRANDS STADES d’un montant de 104 631,60€ TTC pour la réfection des plages de piscine existantes.
La SAS GRANDS STADES est assurée auprès d’AXA.
Elle a confié, par ailleurs, la réalisation des plages de piscine de l’extension à la SA JEAN TENNIS BECKER, selon devis du 12/11/2014, pour un montant de 83 924,40€ TTC.
La SA JEAN TENNIS BECKER est également assurée auprès de l’assureur AXA.
Les travaux de réalisation du gros œuvre des bassins étaient confiés à la SARL CREATION DU BORN, assurée AXA.
En parallèle, la SARL LOISIRS 2000 a conclu une convention d’ingénierie avec la SARL POLYMIDI assurée auprès de la SMABTP.
Après l’achèvement des travaux, La SARL LOISIRS 2000 a dénoncé l’apparition de désordres au droit du bassin ayant conduit à la désignation de Monsieur, [S] par ordonnance du 09/09/2019.
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2020.
La SARL LOISIRS 2000 a été indemnisée par provision et a confié les travaux de reprise de l’ouvrage à la société T.G.C.B.
La société T.G.C.B est également assurée AXA
Ultérieurement, la SARL LOISIRS 2000 a dénoncé l’apparition de désordres affectant les plages de piscine et solliciter l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Monsieur, [S] par ordonnance initiale du 18/12/2023
La mesure a été ordonnée au contradictoire de la SA AXA assureur de la société GRANDS STADES.
Il est apparu, lors du premier accédit, que les désordres concernaient l’ensemble des plages, réalisées par les sociétés GRANDS STADES et JEAN TENNIS BECKER, mais également que de nouveaux désordres étaient apparus aux droits de la rivière et du lagon objet des travaux de reprise.
En conséquence, par acte extrajudiciaire du 09/07/2024, la SARL LOISIRS 2000 a saisi le Tribunal de céans aux fins d’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties.
Il y était fait droit par ordonnance du 21/10/2024.
La mesure s’est poursuivie au contradictoire de la SA AXA assureur de la société CREATION DU BORN.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
C’est dans ces conditions que la SARL POLYMIDI et la SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2], en date du 04/11/2025, la SARL POLYMIDI et la SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1240 du Code Civil;
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [S] selon ordonnances du 18/12/2023 (RG n° 2023 004949) et du 21/10/2024 (RG n° 2024 006711) à la SA AXA FRANCE IARD, mise en cause en sa double qualité d’assureur de la société JEAN TENNIS BECKER et T.G.C.B ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025007357 du rôle général et N°2025000063 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 01/12/2025, à laquelle :
* Ouïes la SARL POLYMIDI et la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, toutes deux représentées par Me Rebecca SMITH, Avocat, loco Me Séverine VALLET, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 01/12/2025.
* Ouïe la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat loco Me Denis RIEUX, Avocat, MBA et associés, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 01/12/2025.
* la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA, représentée par Me ROUSSEL, Avocat, loco Me Aline BOUDAILLIEZ, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 01/12/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Il convient de préciser que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA émettent protestations et réserves d’usage.
Il convient de leur en donner acte.
Par ordonnance de référé en date 18/12/2023, Madame Le Juge Délégué a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur le Camping Méditerranée Plage,, [Adresse 9] à, [Localité 3], au contradictoire d’AXA FRANCE IARD, et a désigné Monsieur, [W], [S] en qualité d’Expert Commissaire avec pour mission de :
* D’entendre les parties, recueillir leur dire et explications,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* De se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations
Le tout aux fins de :
* Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Visiter et décrire les lieux litigieux situés au Camping Méditerranée Plage,, [Adresse 9] à, [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils,
* Examiner les différents désordres affectants les plages du camping, objet de la mesure d’expertise, notamment ceux dénoncés par la SARL LOISIRS 2000 dans son assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures,
et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent, et dans l’affirmative :
* En indiquer leur nature et leur importance,
* En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes,
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* Dire dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu ou engendrent une moins-value,
* Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres, ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres sont imputables et dans quelle proportion,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique etc. et en proposer une base d’évaluation,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’appartement sera affecté,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux,
* Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
Par ordonnance de référés en date du 21/10/2024, Monsieur Le Juge Délégué :
a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise, ordonnées par ordonnance du 18/12/2023, et confiées à M., [W], [S], aux parties suivantes :
* la société TENNIS JEAN BECKER (SA), représentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE,
* la société POLYMIDI (SARL),
* la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société POLYMIDI (SARL),
* la société CREATIONS DU BORN (SARL),
* la société AXA FRANCE IARD (SA), en qualité d’assureur de la société TGCB et de la société CREATIONS DU BORN (SARL),
* la société TGCB CONSTRUCTION CDA.
a étendu la mission d’expertise confiée à l’expert, par ordonnance du 18/12/2023, aux désordres suivants :
* Le dallage en béton au niveau de la zone aquatique et qui présente des fissurations : celui-ci a été réalisé par la société JEAN TENNIS BECKER ;
* Le grand bassin ayant fait l’objet d’une réfection récente qui présente des fissurations : celui-ci a été réalisé par la société TDSL ;
* La rivière qui présente un cloquage important de son support : les travaux ont été réalisés par la société CREATION DU BORN sous la maîtrise d’œuvre du BET POLYMIDI.
a ajouté à la mission d’expertise confiée à l’expert, par ordonnance du 18/12/2023, la mission suivante : se prononcer sur le procédé réparatoire utilisé par l’entreprise TDSL sur le bassin principal
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SARL POLYMIDI et de la SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Il convient de dire que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA doivent intervenir dans la cause
Il convient donc de déclarer communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [W], [S] par ordonnance de référés en date du 18/12/2023, étendues par ordonnance de référés en date du 21/10/2024, lesdites opérations se poursuivant en l’absence de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de réserver les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
Il convient de condamner solidairement la SARL POLYMIDI et de la SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l’ordonnance de référés en date du 18/12/2023 Vu l’ordonnance de référés en date du 21/10/2024,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA de ce qu’elles émettent protestations et réserves d’usage.
FAISONS DROIT à la demande de la SARL POLYMIDI et de la SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA doivent intervenir dans la cause
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [W], [S] par ordonnance de référés en date du 18/12/2023, étendues par ordonnance de référés en date du 21/10/2024, lesdites opérations se poursuivant en l’absence de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA JEAN TENNIS BECKER et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGCB CONSTRUCTION CDA.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
RESERVONS les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
CONDAMNONS solidairement la SARL POLYMIDI et de la SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en tous les dépens de la présente décision
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 70.98€.
LE GREFFIER.
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