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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2024R00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N° de RG : 2024R00536
N° MINUTE : 2025R00082
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [H] [C] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL TRANS – BRAN [Adresse 4] Représentant légal : Mme [J] [I] ,Gérant, [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 Novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SARL TRANS – BRAN à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 391546BM0,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 28 avril 2023 du contrat de crédit
bail n° 391546BM0 conclu le 29 novembre 2022 avec la société Trans-Bran ;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Trans
Bran d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui
ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société Trans-Bran de restituer à la société Lixxbail, dans un délai
de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une
astreinte de 100 € par jour de retard : o Un « semi-remorque bâche Maxispeed Classic 150 » ; Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société Trans-Bran à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
o 48.347,27 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 28 avril 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
o 771,76 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’avril 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société Trans-Bran à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Trans-Bran en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,
Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les sommes réclamées s’élèvent à :
Contrat 391546BM0
Loyers échus impayes 2 375,28
Frais et interets 232,89
Loyers aéchoir 43 071,48
Penalites 5 % 2 272,82
47952,47
Valeurresiduelle 394,80
48 347,27
Soit un total de 48 347,27 € TTC dont 394,80 € au titre de la valeur résiduelle en cas de levée d’option, soit 47 952,47 € hors levée d’option.
Le contrat souscrit le 29 novembre 2022 est accompagné des CGV, la date de réception du matériel est daté du 20 février 2023, et la finalisation du dossier datée du 28 février 2023.
L’échéancier de 60 mois, conforme à la durée du contrat et joint au dossier signé fait état d’une première échéance en date du 25 mai 2023.
La mise en demeure, en date du 14 avril 2023 fait état de deux échéances impayées indiquant « loyers impayés du 20/02/2023 (provision insuffisante) et du 20/03/2023 », soit des dates antérieures à la première échéance du contrat.
Interrogé sur ce point, le demandeur n’a pu fournir d’explication.
En conséquence, la société LIXXBAIL sera déboutée de sa demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens, et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses demandes ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société LIXXBAIL ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
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