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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 22 mai 2025, n° 2025F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/05/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ162 La SAS GHA Numéro de rôle général : 2025F323
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H] es qualité
de liquidateur judiciaire de la SAS GHA
[Adresse 2]
en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27/02/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, et Monsieur Jacques NICOLAI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHA à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 10/02/2025 à Monsieur [Z] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 27/02/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l’encontre de la SAS GHA, [Adresse 3] ;
QU’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur SARROCHE Franck en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire suppléant, SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H] en qualité de
liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 10/02/2025 enrôlé sous le numéro 2025F323, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHA, a assigné Monsieur [Z] [V] pour l’audience du 27/02/2025 à 9 heures, aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 15
ans, Subsidiairement,
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l’encontre de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 15 ans. »
ATTENDU que Monsieur SARROCHE Franck, dans son rapport écrit en date du 21/01/2025, en qualité de juge commissaire de la SAS GHA, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 15 ans » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 27/02/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHA, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [V], ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 10 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Z] [V] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 750 026,24 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur l’absence de comptabilité
ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [V] n’a remis aucun document comptable au liquidateur, et n’a pas déposé la comptabilité de La SAS GHA auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON, ce qui équivaut à l’absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du Code de commerce ;
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
ATTENDU que Monsieur [Z] [V] n’a pas déféré aux convocations du liquidateur, ni à celles du Commissaire-priseur, ou encore à celles du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’il n’a remis aucun document aux organes de la procédure ;
ATTENDU qu’il ne peut ignorer l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de La SAS GHA, de sorte qu’il est manifestement incontestable qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [V], de mauvaise foi, n’a pas remis dans le mois suivant le jugement d’ouverture au liquidateur judiciaire les documents visés par l’article L.622-6 du Code de commerce : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-8 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [V] une mesure de faillite personnelle et ce pour une durée de 10 ANS ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS GHA ;
DIT que Monsieur [Z] [V] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Z] [V], domicilié [Adresse 1], une mesure de faillite personnelle, et ce pour une durée de 10 ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Thomas CASSARD Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , un greffier ayant assure la mise a disposition
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