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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 29 avr. 2026, n° 2026002138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme [I] [A] SAINT PRIX
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 002138
DEFENDEUR : [O] [C] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 842 836 157 2018 B 1043 RESTAURA NT EVENEMENTIEL
Représentée par M. [X] SANTOS [L], Assisté de Me Laurent FERRACCI, Avocat
Intervenant : Me [Z] [G], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 04 MARS 2026, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[O] [C] (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3][Localité 2]
Désignant : Me [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire Mme [T] [Y] en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 22/04/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 002138, appelée à l’audience de ce jour pour laguelle ont été convogués :
* [O] [C] (SAS)
* Me [Z] [G].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [S] [L], représentant la société [O] [C]
* Me [Z] [G], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [G] que :
* Les époux [S] [L] ont fondé la société [O] [C] en vue de la création et de l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant brésilien avec animation situé au [Localité 3].
* La société a une activité à l’année et emploie jusqu’à 6 salariés durant les saisons estivales.
* En 2022, la société a étendu son activité à la restauration sur les stands et foires et l’activité de traiteur.
* L’activité de traiteur n’a jamais progressé significativement mais l’activité de restauration sur les stands et foires a progressivement représenté jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires annuel.
* Selon M. [S], les premières difficultés financières sont apparues en 2023 suite à la survenance des évènements suivants :
* La société a participé au marché de Noël de la défense à [Localité 4] et cela s’est révélé fortement déficitaire (participation pendant 3 ans).
* Le restaurant au [Localité 3] a connu concomitamment une baisse du chiffre d’affaires en 2023 à la suite de travaux de voirie et une modification du sens de la circulation qui a rendu l’accès au restaurant moins visible.
M. [S] et Mme [P] ont délaissé la gestion courante de l’entreprise suite à des difficultés de trésorerie et ont confié la tenue de la comptabilité à une personne qui n’était pas expert-comptable et qui n’a établi que très épisodiquement les déclarations fiscales et sociales.
* En fin d’année 2024, la société a subi un contrôle fiscal qui s’est soldé par un redressement sur lequel il reste dû à ce jour la somme de 64 K€ au titre de la TVA impayée.
M. [S] a également précisé être séparé de son épouse mais qu’il continue de travailler avec cette dernière pour le compte de la société (M. [S] s’occupe de la gestion du restaurant et son ex-épouse, dirigeante, s’occupe de l’activité de restauration sur les stands et foires).
* Le passif déclaré s’élève à la somme de 186 300 € pour un actif estimé à 5 000 €.
* Il n’y a pas de dette née durant la période d’observation, il ne s’oppose donc pas au maintien de la période d’observation.
M. [S], représentant la société [O] [C], assisté de Me Laurent FERRACCI, Avocat, indique au tribunal que :
* Il convient de préciser que le point à l’équilibre de la société se situe à 17 K€ et la société a déjà dépassé cette somme, il ne devrait donc pas y avoir de difficulté pour faire face à la période d’observation.
* De plus, la saison va démarrer et des évènements sont déjà prévus qui devraient permettre d’attirer du monde.
* Le projet de bilan 2025 a été communiqué par l’expert-comptable mais ce dernier doit encore être travaillé.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière relève que M. [S] souhaite continuer son activité et mettre en place des mesures afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. Pour autant, un compte d’exploitation prévisionnel reste indispensable. Compte tenu le passif, la société doit justifier d’une capacité à rembourser mensuellement la somme de 1500 € sur 10 ans. Ad défaut, la liquidation judiciaire sera la seule issue.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 04/09/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 10/06/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que [O] [C] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 10/06/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 04/09/2026 DE :
[O] [C] (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 10/06/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE [O] [C] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 10/06/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société [O] [C] doit communiquer lors de la prochaine audience :
* le bilan 2025,
* une situation comptable sur la période d’observation,
* un prévisionnel.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 10/06/2026 à 08H30 pour laquelle :
[O] [C] (SAS) [Adresse 4][Localité 2]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à [O] [C] (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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