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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 mars 2025, n° 2024F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE, SASh M.C.S. ET ASSOCIES |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° Minute : 2025F00072
N° RG: 2024F00324
Date des débats : 9 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE
POPULAIRE MEDITERRANÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marco FRISCIA
[Adresse 3]
Non comparant
DEFENDEUR(S)
M. [S], [H] [D] [Adresse 2] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a consenti un prêt professionnel d’un montant de 35.400 € à Mr [D] le 10 février 2013, remboursable en 60 mensualités de 658,86 €.
Le 10 septembre 2014 Mr [D] a été mis en demeure avec déchéance du terme par la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR au règlement des sommes impayées.
Le pli est revenu « pli avisé et non réclamé ».
Le 05 janvier 2015 une mise en demeure avec exigibilité de la somme due a été envoyé par la société MCS ET ASSOCIES à Mr [D], le courrier est revenu avec la même mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 12 mars 2015 un acte de cession de créances a été signé entre la société MCS ET ASSOCIES et la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR devenue la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Le 23 novembre 2016, la société MCS ET ASSOCIES a envoyé un courrier à Mr [D] l’informant de la cession de créances et lui réclamant de prendre attache avec le service contentieux pour trouver une issue amiable au litige. Le courrier est revenu avec la même mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 11 juin 2018 Mr [D] a été informé par la société MCS ET ASSOCIES de la cession des créances intervenue entre elle et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Le 28 novembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Mr [D], rendant impossible une résolution amiable du litige.
Par acte d’huissier en date du 29 Novembre 2024, la SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE a fait assigner M. [S], [H] [D], d’avoir à comparaître le 09 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente
assignation ;
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce CONSIDERANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTEE,
CONSIDERANT la créance FONDEE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT,
VU les articles 2288 du Code civil,
VU les articles 1342 et suivants du Code civil,
DECLARER la société MCS ET ASSOCIES venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, nouvellement dénommée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue.
CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de
27498.55 euros (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et
cinquante-cinq centimes) montant du solde résiduel débiteur du du prêt professionnel, consenti suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2013, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 28 novembre 2024, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement.
LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens,
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 9 Janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, « le juge peut d’office déclarer la citation caduque »
Bien qu’ayant assigné son adversaire à comparaître à l’audience du 09 janvier 2025 pour débattre des griefs qu’il expose, le demandeur ne comparaît pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d’office la caducité de la citation à comparaître délivrée par la SAS M. C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE.
En application de l’article 485 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l’instance.
Par voie de conséquence, la juridiction de céans est dessaisie et l’affaire est radiée du rang des affaires en cours.
Les dépens seront dits à la charge du demandeur défaillant.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 468, 472 et 485 du Code de procédure civile,
CONSTATE la carence du demandeur ;
DECLARE caduque la demande formée par la SAS M. C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE en condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 27.498,55€, montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel, consenti suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2013 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SAS M. C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE aux dépens.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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