Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 septembre 2025, n° 2025J00183
TCOM Grenoble 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements de paiement

    Le tribunal a constaté que les demandes de la société COGEPART 38 étaient dûment justifiées et que la société [E] [L] n'avait pas contesté ces créances.

  • Accepté
    Factures impayées et droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la société COGEPART 38 avait droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en raison du retard de paiement de la société [E] [L].

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a reconnu que la société COGEPART 38 avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Défaut de comparution de la partie défenderesse

    Le tribunal a statué que la société [E] [L] étant absente et n'ayant pas contesté les demandes, elle devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2025J00183
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025J00183
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 septembre 2025, n° 2025J00183