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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2025J00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00183 – 2525500011/1
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 12/09/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 mai 2025 La cause a été entendue à l’audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. – La SAS COGEPART 38 Rôle n° ENTRE 2025J183 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître SANSEVERINO [Adresse 2] ЕТ – La SARL [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me SANSEVERINO Philippe Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à La SARL [E] [L]
Rappel des faits :
La société COGEPART 38 réalise pour le compte de la société [E] [L] des prestations de transport de pièces détachées.
En février 2024, au vu de la créance née de l’absence de règlements, les parties conviennent d’un échéancier de règlement de l’arriéré et du prélèvement des créances courantes.
Le 31 mai 2024, la société [E] [L] cesse les règlements initiés en février 2024 et ne règle plus les factures courantes.
Le 10 janvier 2025, la société COGEPART met en demeure la société [E] [L] de régler les sommes dues ; en vain.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans sera saisi le 6 mai 2025.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 17 juillet 2025, la société COGEPART 38 demande au tribunal de
CONDAMNER la société [E] [L] à payer à la société COGEPART 38 les sommes suivantes :
* 9 856,12€ au titre des échéances dues pour les mois de juin à décembre 2024, avec intérêts d’un montant équivalent à 5 fois le taux d’intérêts légal courant à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Au titre de la facture n°24N090523 du 30 septembre 2024 :
* Principal : 319,82€,
* Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 31 octobre 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, . Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€.
* Au titre de la facture n°24N100532 du 31 octobre 2024 :
* Principal : 343,92€,
* Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du l er décembre 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, . Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€.
* Au titre de la facture n°24N110525 du 30 novembre 2024 :
* Principal : 214,96€,
* Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 31 décembre 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, . Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€.
CONDAMNER la société [E] [L] à payer à la société COGEPART 38 une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [E] [L] aux entiers dépens.
La SARL [E] [L] est absente, n’est pas représenté et n’a pas transmis d’écritures
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la SARL [E] [L] n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été signifiée à personne le 6 mai 2025, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu l’article L441-10 du code de commerce qui fixe le délai de paiement à 30 jours pour les prestations de services.
Vu l’article D441-5 du code de commerce qui fixe à 40€ l’indemnité forfaitaire pour recouvrement.
Vu l’article 19.3 du contrat-type transport qui stipule que tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard ».
Attendu que la société COGEPART 38 produit à l’appui de ses demandes :
* Les courriels des 5 février et 15 mars 2024 échangés entre les parties s’engageant à régler les factures impayées
* Le grand livre AUXILIAIRE [E] [L] faisant état de la dette restante
* Les facture n°24N090523 du 30 septembre 2024 ; facture n°24N100532 ; facture n°24N110525 du 30/11/2024
* La lettre de mise en demeure du 10 janvier 2025
Attendu que les demandes formées devant le tribunal sont dûment justifiées et que le défendeur n’apporte aucun élément en contradiction, il sera fait droit aux demandes de la société COGEPART 38 de règlement des échéances du plan d’apurement restées impayées ainsi que des 3 factures restées impayées outre intérêts équivalent à 5 fois le taux légal à compter de chaque mise en demeure.
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire.
Que les parties n’ont pas signé de convention le spécifiant mais que la société COGEPART 38 en fait la demande.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 6 mai 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40€ par l’article D.441-5 du même code et que 3 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera la SARL [E] [L] à payer à COGEPART 38 la somme de 3 x 40€, soit 120€.
Attendu que la société COGEPART 38 a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la SARL [E] [L] succombe, celle-ci sera condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 1 000€.
La SARL [E] [L] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société [E] [L] à payer à la société COGEPART 38 les sommes suivantes :
* 9 856,12€ au titre des échéances dues pour les mois de juin à décembre 2024, avec intérêts d’un montant équivalent à 5 fois le taux d’intérêts légal courant à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Au titre de la facture n°24N090523 du 30 septembre 2024 :
Principal : 319,82€,
* Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 31 octobre 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, . Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€.
* Au titre de la facture n°24N100532 du 31 octobre 2024 :
* Principal : 343,92€,
* Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 1 er décembre 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, . Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€.
* Au titre de la facture n°24N110525 du 30 novembre 2024 :
* Principal : 214,96€,
* Intérêts : d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 31 décembre 2024, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, . Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€.
CONDAMNE la société [E] [L] à la capitalisation des intérêts à compter du 6 mai 2025, par année entière, à chaque anniversaire du 6 mai 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE la société [E] [L] à payer à la société COGEPART 38 la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [E] [L] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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