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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025001695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001695
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[B] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
SELARL [S]-FLOREK mission conduite par Maître [W] [S] [Adresse 3] [Localité 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 16/05/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[B] [Q] [Adresse 4]
Commerce non sédentaire de tous produits manufacturés (neufs et d’occasion) et alimentaires non réglementés, boissons sans alcool
N° SIREN : 833 940 117
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire SELARL [S]-FLOREK,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que [B] [Q] a indiqué avoir réglé l’intégralité de ses créanciers postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (passif estimé à 9.000,00 € de prêts de connaissances et de fournisseurs) ; il indique cependant ne pas être en mesure de régler les frais de procédure mais s’oppose à la liquidation judiciaire car il souhaite poursuivre son activité. [B] [Q] qui ne maitrise pas la langue française et les exigences de la gestion de l’entreprise, ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation financière et son activité professionnelle ; le mandataire judiciaire sollicite un renvoi pour déposer une éventuelle requête en liquidation judiciaire,
[B] [Q], entendu en ses explications, expose qu’il a tout payé et qu’il veut continuer à faire les marchés,
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 16/11/2025 avec rappel de l’affaire le 05/09/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Le débiteur entendu, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de : [B] [Q] [Adresse 5] BLOIS,
Commerce non sédentaire de tous produits manufacturés (neufs et d’occasion) et alimentaires non réglementés, boissons sans alcool.,
N° SIREN : 833 940 117
jusqu’au 16/11/2025 avec rappel de l’affaire le 05/09/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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