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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 3 nov. 2025, n° 2025000354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 3 novembre 2025
Rôle 2025 000354
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
M. A. [A] (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, plaidant par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, toutes deux avocates au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur David TOULLALAN
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 22 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société M. A. [A] a pour objet la location de véhicules avec ou sans conducteur et le transport routier de marchandises en France et à l’étranger.
Le 11 décembre 2017, la société M. A. [A] a souscrit auprès du CREDIT DU NORD aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE, un prêt d’un montant de 80.000 € pour une durée de sept ans.
Le 25 mars 2021, la société M. A. [A] a souscrit un contrat de crédit garanti par l’État d’un montant de 150.000 €.
À compter du 14 décembre 2023, les échéances de chacun des deux prêts ont cessé d’être payées.
D’abord par lettres recommandées en date du 15 juillet 2024, reçues le 22 juillet, puis par lettres en date du 19 août 2024, reçues le 23 août, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société M. A. [A] d’avoir à lui régler :
* au titre du prêt en date du 8 décembre 2017, la somme de 8.948,48 € outre les intérêts de retard au taux contractuel,
* au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 20.740,54 € outre les intérêts de retard au taux contractuel.
Ces lettres étant restées vaines, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée des deux prêts et ce, par lettres recommandées en date du 2 octobre 2024, aux termes desquelles la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, mettait en demeure également la société M. A. [A] de lui régler :
* la somme de 21.462,57 € en principal, échéances impayées et intérêts au titre du prêt en date du 8 décembre 2017,
* la somme de 78.822,35 € en principal, échéances et indemnités outre les intérêts de retard au titre du prêt garanti par l’État.
Faute de règlements, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société M. A. [A].
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 7 janvier 2025 de Me [I] [L], commissaire de justice associée à Rouen, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société M. A. [A] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Appelée à l’audience des affaires nouvelles du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure.
Après renvois, elle a été fixée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* condamner la société M. A. [A] à régler à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 79.339,36 € au titre du prêt garanti par l’État, se décomposant de la manière suivante :
[…]
la somme de 21.660,94 € au titre du prêt en date du 8 décembre 2017, se décomposant de la manière suivante :
principal :
20.602,11 €,
intérêts : 330,72 €,
accessoires : 455,07 €,
indemnité : 273,04 €,
intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : mémoire,
principal :
intérêts :
accessoires :
indemnité :
intérêts et frais jusqu’à parfait paiement :
selon décomptes arrêtés au 2 octobre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré ;
* condamner la société M. A. [A] à régler à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société M. A. [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [R] & SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ordonner à plus que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :
Elle s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’article 1231-1 du code civil.
Un des prêts bénéficie de la garantie de l’Etat.
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2025, la société M. A. [A] demande au tribunal de :
* juger que les condamnations mises à la charge de la société M. A. [A] seront reportées à la date du 30.06.2025 et lui octroyer ce délai,
* dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de majoration des intérêts contractuels,
* débouter la SOCIETE GENERALE de toutes demandes amples et contraires,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société M. A. [A] fait valoir :
Elle s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil.
Elle demande le report du paiement des sommes demandées au 30 juin 2025 afin de purger les impayés et les prêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la somme de 79.339,36 € au titre du prêt garanti par l’État :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation… ».
Selon les stipulations contractuelles, le prêt bénéficie de la garantie de l’État prévue par l’arrêté « Garantie de l’État ».
La garantie de l’État ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur, la SOCIETE GENERALE, qui, seul, peut s’en prévaloir.
Il est stipulé, aux termes du contrat de prêt conclu le 25 mars 2021, en son article 8 : « I. En cas de liquidation judiciaire (…) toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents, seront exigibles de plein droit par anticipation.
Il. Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la Banque, dans un des cas suivants :
1) à défaut d’exécution d’un seul des engagements … et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation des paiements ; … ».
L’article 5 « INTERETS DE RETARD » précise : « Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance. Il en sera de même pour tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion de la présente opération pour quelque cause que ce soit. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil. ».
En l’espèce, le prêt garanti par l’État a cessé d’être remboursé à compter de l’échéance du 14 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a, après mise en demeure restée infructueuse, notifié à la société M. A. [A] la résiliation du contrat rendant le capital immédiatement exigible conformément au contrat de prêt.
Par conséquent, le décompte versé aux débats, arrêté au 12 décembre 2024, s’élève à la somme de 79.339,36 € selon le détail ci-après :
* principal : 74.449,71 €,
* intérêts : 851,62 €,
* accessoires : 2.523,77 €,
* indemnités : 1.514,26 €.
Il convient de condamner la société M. A. [A] au titre du prêt garanti par l’État à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 79.339,36 € arrêtée au 12 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré.
Sur le contrat de crédit en date du 8 décembre 2017 :
La société M. A. [A] a cessé de rembourser le prêt du 8 décembre 2017 à compter du 11 décembre 2023.
L’article 7 du contrat de prêt précise : « I. En cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou plan de cession de l’entreprise, décès de l’emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents, seront exigibles de plein droit par anticipation.
Il. Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la Banque, dans un des cas suivants :
1) à défaut d’exécution d’un seul des engagements … et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation des
paiements ; … ».
L’article 3 « INTERETS ET COMMISSIONS » précise : « Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance. Il en sera de même pour tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion de la présente opération pour quelque cause que ce soit. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’Article 1343-2 du code civil.
Les intérêts, et intérêts de retard seront majorés de toute taxe ou imposition qui serait ou deviendrait exigible et de toute commission et majoration qui feraient l’objet d’une décision de caractère général d’un organisme ayant pouvoir réglementaire en la matière. ».
Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a, après mise en demeure restée infructueuse, notifié à la société M. A. [A] la résiliation du contrat rendant le capital immédiatement exigible.
La société M. A. [A] ne discute pas la créance ni dans son principe, ni dans son quantum.
La société M. A. [A] ne justifie pas, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les moyens au soutien de ses prétentions de voir écarter la majoration des intérêts.
Par conséquent, il convient de condamner la société M. A. [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du contrat de crédit en date du 8 décembre 2017, la somme de 21.660,94 € arrêtée au 12 décembre 2024, selon le décompte suivant :
* principal : 20.602,11 €,
* intérêts : 330,72 €,
* accessoires : 455,07 €,
* indemnité : 273,04 €,
outre les intérêts de retard majorés de 3 %, soit 4,95 % l’an, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir son bon droit.
Il convient, en conséquence, de condamner la société M. A. [A] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme la société M. A. [A] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société M. A. [A] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 79.339,36 € au titre du prêt garanti par l’État selon le décompte arrêté au 12 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré.
Condamne la société M. A. [A] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 21.660,94 € au titre du prêt en date du 8 décembre 2017 selon le décompte arrêté au 12 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré.
Condamne la société M. A. [A] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €, qui seront recouvrés par la SELARL [R] & SCOLAN pour ceux dont elle a fait l’avance.
Condamne la société M. A. [A] à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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