Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 3 contentieux general, 16 janvier 2025, n° 2023F00248
TCOM Nice 16 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance de la société NEMO CONSEIL était effectivement certaine, liquide et exigible, et a donc condamné la société [Adresse 5] à payer la somme demandée.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    Le tribunal a jugé que le préjudice allégué n'était pas justifié, et a donc débouté la société NEMO CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société NEMO CONSEIL les frais exposés pour faire reconnaître ses droits, et a donc condamné la société [Adresse 5] à verser la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans le jugement du 16 janvier 2025, la société NEMO CONSEIL a demandé le paiement de 14.960 € pour des honoraires dus, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les questions juridiques portaient sur la validité des créances, la prescription de certaines factures, et l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal a jugé que la créance de NEMO CONSEIL était certaine, liquide et exigible, déboutant la société [Adresse 5] de ses demandes de sursis à statuer et de prescription. En conséquence, il a condamné la société [Adresse 5] à verser 14.960 € à NEMO CONSEIL et 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en déboutant NEMO CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 16 janv. 2025, n° 2023F00248
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2023F00248
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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