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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2025F01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SASU LUXURY TECH [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 3 Octobre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU LUXURY TECH :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de :
* 2 067,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à novembre 2024, janvier 2025, février 2025, avril 2025 à mai 2025,
* 60,91 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
* 230,00 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),
et à payer la somme de 220,00 € TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelant que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par défaut dernier ressort,
Condamne la Société par actions simplifiée LUXURY TECH à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 2 067,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à novembre 2024, janvier 2025, février 2025, avril 2025 à mai 2025,
* 60,91 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
Déboute le demandeur de sa demande au titre des frais de contentieux,
Condamne la Société par actions simplifiée LUXURY TECH à payer la somme de 220,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne le défendeur aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 18 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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