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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2024F02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par AARPI PHI AVOCATS – SELARL CHARLES CUNY AVOCAT – Me Charles CUNY [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS VALOCÎME [Adresse 6] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 3] et par Me Christine PAQUELIER [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS VALOCIME (ci-après « VALOCIME »), dont le siège social est situé à [Localité 7], est spécialisée dans les prestations relatives à la construction, au déploiement, à la commercialisation et à l’exploitation de sites points hauts (pylônes, antennes-relais), y compris les prestations d’accueil, d’équipement sur sites et toutes activités connexes ; à titre accessoire, les activités de transaction immobilière dans le cadre de l’exploitation de sites points hauts hébergeant des infrastructures de télécommunication.
VALOCIME et Monsieur [W] [V] concluent un contrat d’agent commercial en date du 29 mai 2020, contrat amendé par avenant n° 1 en date du 28 juillet 2020, avenant n° 2 en date du 19 février 2021 et avenant n° 3 en date du 23 février 2021, ensemble le « Contrat ». Aux termes du Contrat, VALOCIME confie à M. [V] un mandat non-exclusif de négociation de baux locatifs de terrains sur les départements Côtes d’Armor (22), Finistère (29) et Morbihan (56). Le Contrat prend effet le 8 juin 2020 pour une durée de 6 mois, renouvelable tacitement par périodes successives de 3 mois ; le Contrat peut ne pas être renouvelé en fin de période avec un préavis de 15 jours avant le terme ou peut être résilié par chacune des parties en cas de nonrespect des engagements contractuels, avec un préavis de 15 jours.
Par LRAR du 18 janvier 2024, VALOCIME met fin au Contrat à effet du 8 mars 2024.
Par LRAR du 8 mars 2024, M. [V] adresse à VALOCIME une facture de 41 382 € TTC correspondant à l’indemnité compensatrice suite à la cessation du Contrat.
Par LRAR du 26 juillet 2024, le conseil de M. [V] adresse à VALOCIME une mise en demeure de régler la somme de 41 382 € et de transmettre l’ensemble des baux conclus jusqu’au 8 avril 2024 concernant les prospects en négociation avec lui.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, remis à personne habilitée, M. [V] fait assigner VALOCIME devant ce tribunal.
Par dernières CONCLUSIONS EN DEMANDE N° 1 déposées à l’audience du 6 mars 2025, M. [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.134-7 et L.134-12 du code de commerce,
* condamner VALOCIME à lui payer les sommes suivantes : – 41 382 € TTC correspondant à l’indemnité compensatrice de résiliation, assortie des
intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date effective de la rupture du contrat ; – 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
Avant dire-droit :
* ordonner à VALOCIME de lui remettre la liste de l’ensemble des baux conclus avant la date de rupture et jusqu’au 8 avril 2024 concernant les prospects en négociation avec lui, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
* condamner VALOCIME à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner VALOCIME aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières CONCLUSIONS RECAPITULATIVES déposées à l’audience du 27 mars 2025, VALOCIME demande au tribunal de :
A titre principal : – Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* Juger que l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial de M. [V] doit être profondément réduite en fonction de la durée très courte des relations contractuelles et des manquements de M. [V] à ses obligations, ainsi que de son désinvestissement patent, sans pouvoir dépasser le montant des honoraires perçus par M. [V] au cours de la dernière année du contrat ;
* Débouter M. [V] de toutes ses autres demandes.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 mai 2025, y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, et y développent leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties sur le fond, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale de M. [V]
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner VALOCIME à lui payer la somme en principal de 41 382 € TTC, M. [V] expose que, au visa de l’article L.134-12 du code de commerce et en application du Contrat, il a facturé cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de résiliation, calculée sur la base de deux années brutes de rémunération, la rémunération d’une année étant la moyenne annuelle des rémunérations des trois dernières années effectives du Contrat.
VALOCIME oppose que c’est à bon droit qu’elle n’a pas versé de droit de suite, ayant rompu le Contrat le 8 janvier 2024 pour faute grave en raison de l’absence d’activité commerciale de M. [V] depuis septembre 2023, de sa non réponse aux demandes de la société par courriel, de ses nombreuses absences et de l’absence de mise à jour du fichier de reporting commercial.
Elle demande, à titre subsidiaire, que l’indemnité de résiliation soit limitée à une année d’honoraires versés, soit 12 200 €, en raison de la courte durée de la collaboration et en raison de la très forte baisse d’activité au cours des deux dernières années.
M. [V] réplique, concernant la faute grave alléguée, que celle-ci ne peut être retenue puisque VALOCIME (a) n’a pas formé de grief ni exposé de fautes antérieurement à l’envoi de la lettre de résiliation, (b) ne fait état d’aucune faute dans ladite lettre, et que par ailleurs il a régulièrement mis à jour le tableau de reporting commercial.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L.134-12 1er aliéna du code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » et l’article L.134-13 du même code que « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial […] »
Concernant la faute grave alléguée par VALOCIME, le tribunal relève que le tableau excel de reporting de la société (Pièce [V] n° 12), non contesté par cette dernière, comporte 4 enregistrements dont la date du dernier rendez-vous est en janvier 2024 et 13 rendez-vous sur le seul mois de décembre, tandis que VALOCIME ne rapporte pas la preuve de la non mise à jour régulière de ce tableau de reporting.
De plus, l’article IV (b) – « CONDITIONS D’EXECUTION DE LA PRESTATION » du Contrat stipule que « L’Agent exercera son activité en toute indépendance et jouira d’une entière liberté dans l’organisation de sa prospection » ; il s’en infère que VALOCIME ne démontre pas en quoi M. [V] n’a pas satisfait à ses obligations au titre du Contrat justifiant d’une faute grave.
Enfin, le tribunal observe que la LRAR du 18 janvier 2024, par laquelle VALOCIME informe M. [V] « que votre mission prendra fin le 08 mars 2024 conformément à l’article III dudit contrat. » sans lui faire de grief ni lui reprocher de faute.
Il s’infère de ce qui précède que le tribunal ne retiendra pas la faute grave alléguée par VALOCIME pour ne pas payer à M. [V] une indemnité compensatrice de résiliation du Contrat.
Concernant le calcul de l’indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi par la résiliation du Contrat, il est constant que l’indemnité corresponde à deux années de commissions sur la base de la moyenne des trois dernières années, étant ajouté que le contrat ne peut être qualifié de courte durée puisqu’il a prospéré pendant près de quatre ans.
Au vu des factures versées aux débats, il apparaît que M. [V] a facturé à VALOCIME au titre des trois dernières années du contrat, les factures n’étant pas contestées par la société, la somme totale de 62 073 €, à savoir :
Période du 6 janvier 2021 au 24 décembre 2021 : 18 700 € Période du 20 janvier 2022 au 3 janvier 2023 : 23 973 € Période du 25 janvier 2023 au 10 janvier 2024 : 19 400 €.
Ainsi, au vu des montant annuels facturés, il n’apparaît pas une baisse manifeste d’activité au cours des deux dernières années du Contrat.
Aussi, le montant de l’indemnité s’élèvera à la somme de 41 382 € (soit 62 073 € x 2 / 3).
En conséquence, le tribunal condamnera VALOCIME à payer à M. [V] la somme de 41 382 € au titre de l’indemnité compensatrice de résiliation du Contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date d’échéance de la facture de l’indemnité, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant du surplus.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner VALOCIME à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, M. [V] expose que cette somme est due en raison de l’inexécution du Contrat et de la résistance opposée par la société à lui payer l’indemnité compensatrice de résiliation.
VALOCIME oppose que, en raison du comportement de M. [V] à son égard, notamment à partir de septembre 2023, « il est particulièrement malvenu de se prévaloir d’un quelconque préjudice moral ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il est constant que le préjudice moral revêt soit un aspect externe, affectant l’image, la réputation ou l’honneur, soit un aspect personnel, se traduisant par la perte de confiance ou la dégradation du moral, ce que M. [V] ne démontre pas.
En outre, le tribunal constate que M. [V] ne justifie pas du quantum du préjudice moral allégué.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [V] de ce chef de demande.
Sur la demande avant dire droit de communication de baux de M. [V]
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner VALOCIME à lui remettre sous astreinte de 500 € par jour « la liste de l’ensemble des baux conclus avant la date de rupture et jusqu’au 8 avril 2024 concernant les prospects en négociation », M. [V] expose que, au visa de l’article L.134-7 du code de commerce et de l’article VII – Droit de suite du Contrat, il n’a pas de visibilité quant aux contrats signés par VALOCIME sur son secteur avec ses anciens prospects, et ajoute que la société avance, sans le prouver, qu’il n’y a pas eu de baux signés sur le mois suivant la résiliation du Contrat sur les départements 22 et 29, et ne précise rien quant à la situation relative au département 56.
VALOCIME demande le rejet de cette demande, en opposant en premier lieu que M. [V] ne lui a pas permis de signer de contrats de bail de septembre 2023 au 8 mars 2024, ce qui explique qu’il n’y ait pas eu de contrats signés du 8 mars au 8 avril 2024 et qu’il est impossible de justifier d’un fait négatif. Elle ajoute que M. [V] n’identifie pas les prospects susceptibles de contractualiser une convention sur la période postérieure à la résiliation.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.134-7 du code de commerce dispose que « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
M. [V] demande la communication des baux commerciaux signés par VALOCIME sur les départements 22, 29 et 56 entre le 8 mars 2024 et le 8 avril 2024, sans exposer la liste des prospects pour lesquels les démarches en cours permettaient d’espérer la signature d’un bail par VALOCIME sur cette période, alors que l’article IV (d) du Contrat stipule que « L’Agent devra entreprendre toutes démarches et exécuter toutes formalités nécessaires à la conclusion des baux locatifs » et que le mandat de M. [V] ; il s’en infère que M. [V] ne justifie pas d’opérations principalement dues à son activité sur lesquelles VALOCIME devrait présenter des baux conclus, s’il en existe.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [V] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, M. [V] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera VALOCIME à verser à M. [V] la somme de 2 000 €, déboutant ce dernier du surplus, et condamnera VALOCIME, qui succombe, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• CONDAMNE la SAS VALOCIME à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 41 382 € au titre de l’indemnité compensatrice de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
• DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS VALOCIME ;
• DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de communication de baux à l’encontre de la SAS VALOCIME ;
• CONDAMNE la SAS VALOCIME à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNE la SAS VALOCIME aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT , président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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