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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 5 déc. 2025, n° 2025001767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/12/2025
N° de rôle : 2025 001767
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1], [Adresse 1] Comparant en personne d’une part,
Défendeur :
SARL MALBAT CONSTRUCTION, [Adresse 2] Non comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Par assignation du 22/05/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
SARL MALBAT CONSTRUCTION
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
à défaut du paiement de la somme de 20.951,65 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
SARL MALBAT CONSTRUCTION exploite une activité d’entreprise générale de bâtiments, maçonnerie, ravalement, carrelage, construction, rénovation de toit pour les particuliers ou l’industrie, la sous-traitance et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 818 839 813,
SARL MALBAT CONSTRUCTION a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par L’URSSAF qu’elle détient une créance d’un montant de 20.951,65 €, dont 4.733,00 € au titre des cotisation salariales, 12.816,00 € au titre des cotisations patronales, 2.649.51 € de majorations de retard et pénalités et 753,14 € au titre des frais de justice. L’affaire a été appelée en audience le 5 septembre et fait l’objet d’un renvoi suite à la mise en place d’un échéancier sur 11 mois par prélèvement automatique à compter du 24 septembre 2025. L’échéancier a été rompu en date du 10 octobre 2025, en effet les cotisations courantes du mois de juillet sont impayées et non régularisées, et le mois d’octobre est taxé d’office la DSN n’ayant pas été fournie. L’Urssaf maintient se demande d’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
SARL MALBAT CONSTRUCTION
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Entreprise générale de bâtiments, maçonnerie, ravalement, carrelage, construction, rénovation de toit pour les particuliers ou l’industrie, la sous-traitance,
N° SIREN : 818 839 813
Fixe la date de cessation des paiements au 17/01/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire, [K], [W],
Et comme mandataire judiciaire Maître, [G], [F]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 09/01/2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL, [D]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président,
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