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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2025000771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025000771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04/04/2025
N° de rôle : 2025 000771
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
Maître [A] [Z] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 17/05/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
AJ2V
[Adresse 3]
Bar, Pmu, jeux française des jeux, jeux, tabac, articles de fumeur, bimbeloterie, épicerie, articles de pêche, petite restauration et location de salle,
N° SIREN : 820 956 878
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [A] [Z],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que les éléments reçus sont insuffisants pour mesurer la rentabilité de la société. Les seuls éléments transmis concernent la trésorerie. Le compte bancaire est positif de 5.000,00 € et le mandataire relève qu’après un an de période d’observation la trésorerie parait faible. La présentation d’un plan ne sera possible que si la rentabilité est établie, et nécessitera que la période d’observation soit prolongée à titre exceptionnel.
Le passif a été déclaré à hauteur de 90.000,00 €, dont des contestations URSSAF pour environ 25.000,00 €. Aucun résultat d’exploitation n’a été transmis, malgré la demande du Tribunal lors de la dernière audience.
Le dirigeant fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir les documents auprès du précédent comptable. Les frais demandés par son nouveau comptable pour l’accompagner à l’audience de ce jour ne permettaient pas sa présence.
Le président donne lecture de l’avis du ministère public qui requiert le prononcé de la liquidation judiciaire au vu des carences malgré les multiples sollicitations,
Le président met en garde le dirigeant sur l’obligation de produire les éléments d’exploitation pour la prochaine audience du 16/05/2025, et à défaut d’avoir les éléments permettant de déterminer la rentabilité de l’exploitation, il n’y aura pas d’autre issue possible que le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 16/05/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de : [Adresse 4] [Adresse 3],
Bar, Pmu, jeux française des jeux, jeux, tabac, articles de fumeur, bimbeloterie, épicerie, articles de pêche, petite restauration et location de salle, N° SIREN : 820 956 878
jusqu’au 16/05/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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