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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Références : 2025F00164
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP Interbarreaux DOUCERAIN [R] [W] en la personne de Me [Q] [R] (BERNAY) Comparante par Me [W]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 838 584 761 Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 18 Décembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la Société ES PRESSE DE LA MADELEINE un prêt de 20.732,46 € au taux fixe de 1,92 % remboursable en 60 mensualités.
Puis suivant acte sous seing privé du 3 Mars 2021, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la Société ES PRESSE DE LA MADELEINE un prêt garanti par l’Etat de 40.000,00 € remboursable in fine à l’issue d’un délai de 12 mois au taux fixe de 0,73%.
La Société ES PRESSE DE LA MADELEINE ne va pas rembourser régulièrement ses échéances de prêt.
L’ensemble des mises en demeure étant restées sans effet, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a engagé la présente procédure par assignation du 12 novembre 2025 afin d’obtenir condamnation de la société.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner par-devant ce tribunal la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
Condamner la société SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes suivantes :
* 3 050.58 euros au titre du prêt 29.3475 € du 18 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 1.92% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 9 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement,
* 20 010.31 euros au titre du prêt garanti par l’Etat 327.113 € du 3 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.73% à compter du 9 octobre 2025 sur le capital restant dû et les échéances impayées jusqu’au parfait paiement,
Condamner la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,
Condamner la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
DISCUSSION
I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande
Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justificatives pertinentes établissant l’existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la demande apparaît justifiée en fait comme en droit.
Il résulte des contrats produits que la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE s’est engagée auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE par plusieurs conventions de prêts. Ces conventions constituent des contrats légalement formés au sens de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En ne réglant pas les échéances dues, la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE a manqué à son obligation essentielle de paiement. L’article 1217 du Code civil prévoit que, face à une inexécution contractuelle, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ou provoquer la résolution du contrat.
Conformément à l’article 1226 du Code civil, la résolution du contrat peut intervenir après mise en demeure restée infructueuse. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a régulièrement adressé plusieurs mises en demeure à la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE, demeurées sans réponse, ce qui a légitimé la résiliation des prêts et l’exigibilité immédiate du capital restant dû, des échéances impayées et des indemnités prévues contractuellement.
II. Sur le prêt du 18 décembre 2020
En vertu de l’article 1103 du Code civil, la société devait respecter son échéancier. L’article 1226 du Code civil autorise le créancier, après mise en demeure infructueuse, à prononcer la déchéance du terme.
La société reste redevable d’un montant de 3 050.58 euros au titre du capital restant dû et les échéances impayées à compter du 9 octobre 2025.
III. Sur le prêt garanti par l’État du 3 mars 2021
Ce prêt, conclu dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, demeure soumis au droit commun des contrats.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, la société devait respecter son échéancier. L’article 1226 du Code civil autorise le créancier, après mise en demeure infructueuse, à prononcer la déchéance du terme.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a régulièrement notifié cette déchéance et établi que le solde exigible est de 20 010.31 euros, avec intérêts au taux majoré de 3.73% à compter du 9 octobre 2025 sur le capital restant dû et les échéances impayées.
IV. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard des frais engagés pour la présente procédure, d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
V. Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant supporte les dépens. La SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE doit donc en être condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE, ni personne pour elle.
Dit la demande recevable et bien fondée ;
Condamne la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 3 050.58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1.92% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 9 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ;
Condamne la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 20 010.31 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.73% à compter du 9 octobre 2025 sur le capital restant dû et les échéances impayées jusqu’au parfait paiement ;
Condamne la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la SAS ES PRESSE DE LA MADELEINE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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