Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2024F00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00301
N° RG: 2024F00340
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Margaux VERAN PIAZZESI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL COLPO ET FILS [Adresse 4] comparant par Me Alexia PICCERELLE [Adresse 5] – ZANOTTI 06400 CANNES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [Y] a fait appel à la société COLPO ET FILS en vue de réaliser des travaux dans un appartement qu’elle a acquis à [Localité 2]. Le montant total du chantier s’élevait à la somme de 118.419,19 €, pour des travaux devant débuter en novembre 2023, mais pour lesquels les devis ont été signés le 11 janvier 2024 pour une durée prévisible de 20 semaines.
En outre cinq devis complémentaires ont été établis pour modification de travaux à une date non précisée, pour un montant global supplémentaire de 31 000,00€ ; un seul de ces devis est daté et signé.
Par ailleurs un accord serait intervenu entre les parties pour retirer du marché le lot cloisons/staff au profit d’une nouvelle entreprise, ce qui diminuerait le marché du montant de ce lot, soit 19 881 €.
Madame [O] [Y] a procédé à des règlements d’acomptes pour un total de 47.409,03 €.
Au mois d’avril 2024, Madame [O] [Y] indique qu’elle a constaté de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux, qui selon elle représentaient environ 30% de l’avancement du chantier au terme des 20 semaines.
Madame [O] [Y], a souhaité mettre un terme à sa relation avec la société COLPO ET FILS, et a adressé un courrier LRAR en ce sens en date du 25 avril 2024.
La société COLPO ET FILS a restitué à Madame [O] [Y] les clés de l’appartement en date du 2 mai 2024, et a procédé à l’enlèvement de tout son matériel.
Madame [O] [Y] a fait dresser un constat non contradictoire par Commissaire de Justice en date du 7 mai 2024, qui selon ses dires démontre « sans ambages la qualité médiocre des travaux réalisés, les nombreuses malfaçons et désordre, ainsi que le peu d’avancée des travaux ».
Les parties ont tenté de trouver un accord amiable à la résolution de ce litige, en vain. Une proposition de comptes de fin de chantier a été faite par la SARL COLPO ET FILS, et refusée par Madame [O] [Y].
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 2 Décembre 2024, Mme [O] [Y] a fait assigner la SARL COLPO ET FILS, d’avoir à comparaître le 09 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, Mme [O] [Y], sollicite :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que les travaux effectués par la SARL COLPO ET FILS n’ont pas été conformes aux règles de l’Art,
* JUGER que la société COLPO ET FILS est responsable de plein droit des malfaçons et désordres dans la réalisation des travaux,
* JUGER que la société COLPO ET FILS a facturé des travaux non réalisés,
* JUGER que la société COLPO ET FILS n’a pas respecté les délais
d’achèvement des travaux,
JUGER que la société COLPO ET FILS fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi,
En conséquence,
* CONDAMNER la société COLPO ET FILS à régler à Madame [O] [Y] les sommes suivantes :
* 22.522,57 €.au titre du remboursement des travaux non réalisés ;
* 0 19.807 € au titre des travaux réalisés non conformément aux règles de l’Art et qui ont dû être repris, somme à parfaire en cours de procédure ;
* 0 10.819,10 € au titre des loyers supplémentaires dont Madame [Y] a dû s’acquitter en raison du retard imputable à la société COLPO ET FILS ;
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont a fait preuve la société COLPO ET FILS.
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société COLPO ET FILS,
* CONDAMNER la société COLPO ET FILS à régler à Madame [O] [Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société COLPO ET FILS aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [Y] se fonde à la fois sur la responsabilité du constructeur de l’article 1792-1 du code civil, et sur l’inexécution contractuelle donnant lieu à dommages et intérêts au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir en premier lieu que les désordres sont parfaitement établis par le procès-verbal de constat du 7 mai 2024.
Elle fait valoir que ces désordres ont été également constatés par le dirigeant de la société EH CONSTRUCTION, et par Monsieur [F], électricien, entreprises auxquelles elle a fait appel afin de reprendre le chantier.
Les travaux de reprise, selon factures versées aux débats, ont fait l’objet de devis pour 87 471 €.
En définitive, après constatations des manquements ou défauts de travaux, Madame [O] [Y] sollicite le remboursement intégral des travaux non réalisés ou qui ont dû être repris entièrement, à savoir :
* L’électricité pour un montant de 9.834,25 € :
* La faïence pour un montant de 459,80 € ;
* L’enduit et les peintures pour un montant de 9.949,24 € ;
* La chape pour un montant de 2.279,28 €
Soit un total de 22.522,57 €.
En outre, Madame [O] [Y] sollicite le remboursement partiel des sommes versées correspondant aux travaux non achevés, à savoir :
* La démolition pour un montant de 11.324,57 € ;
* La cloison pour un montant de 3.976,31 € ;
* La plomberie pour un montant de 11.324,86 € ;
* Les bâtis support WC pour un montant de 1.669,98 €
Soit un total de 28.295,72 € dont seuls 30% ont été exécutés, soit la somme de 19.807 €.
Madame [O] [Y] sollicite donc le remboursement de la somme de 42.329,57 €.
Par ailleurs la durée du chantier n’a pas été respectée. Les travaux devaient durer 20 semaines. Or, au terme des 20 semaines de travail, la société COLPO ET FILS n’avait effectué que 30% des travaux et ce, non conformément aux règles de l’art. Du fait de ce retard Madame [O] [Y], qui devait quitter le logement qu’elle louait, n’a pu emménager dans son appartement dans le temps prévu, devant s’acquitter de loyers pour la somme de 10 819,10 € qui constitue son préjudice imputable à la SARL COLPO ET FILS. Il y a lieu que cette dernière soit condamnée à lui payer cette somme.
Enfin la résistance de la SARL COLPO ET FILS est abusive ; cette société devra être condamnée à payer à Madame [O] [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Si Madame [O] [Y] veut engager la responsabilité de la société COLPO & FILS, elle devra aller sur le terrain contractuel et démontrer une faute de la part de la société et un préjudice en lien avec cette faute.
A l’appui des prétendues non-conformité et travaux non achevés, Madame [O] [Y] verse aux débats un procès-verbal de constat de Maître [E], commissaire de justice, datant du 07.05.2024, qui dresse certes un état de l’appartement au 07.05.2024 mais hors du contradictoire de la société COLPO & FILS. Elle produit en outre deux attestations émanant des entreprises qui ont repris le chantier après le départ de la SARL COLPO ET FILS.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a récemment confirmé le principe selon lequel en l’absence d’élément de preuve corroborant un rapport d’expertise amiable, celui-ci ne suffit pas. Le juge ne peut pas se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Civ3, 05.12.2024, n°23-15.701).
C’est exactement le cas en l’espèce et encore que Madame [O] [Y] ne se prévaut même pas d’un rapport d’expertise amiable mais d’un constat d’huissier et de deux attestations de sociétés qui ont signé les marchés après la société COLPO & FILS.
En tout état de cause la SARL COLPO ET FILS conteste toutes les assertions contenues dans ces attestations, et les conclusions tirées du constat du commissaire de justice par Madame [O] [Y].
A l’encontre de ces demandes la SARL COLPO ET FILS fait valoir que Madame [O] [Y] recherche à tort la responsabilité de constructeur de la SARL COLPO ET FILS sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ; en effet, pour que la responsabilité décennale des constructeurs puisse être engagée, les travaux doivent avoir été réceptionnés conformément à l’article 1792-4-1 du code civil
En l’espèce, Madame [O] [Y] a résilié le marché de la société COLPO & FILS de sorte qu’elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de l’entreprise, aucun procès-verbal de réception de travaux n’ayant été signé entre les parties.
Elle a d’ailleurs fait réaliser elle-même un constat de l’état du chantier par un commissaire de justice en date du 29 avril 2024, produit aux débats, et à partir duquel elle a proposé à Madame [O] [Y] un arrêté de compte entre les parties compte tenu de l’avancement des travaux.
S’agissant de la somme de 42 329,57 € dont Madame [O] [Y] demande le remboursement pour travaux payés non exécutés à la rupture du contrat et travaux qui ont dû faire l’objet de reprises en raison des malfaçons, il a été démontré supra que Madame [O] [Y] ne rapportait pas la preuve que les travaux réalisés par la société COLPO & FILS devaient être intégralement repris par de tierces entreprises. En outre, Madame [O] [Y] ne peut pas former une demande groupée pour des travaux non réalisés ou qui ont dû être repris entièrement en se fondant uniquement sur les constatations d’un commissaire de justice.
De surcroit la société COLPO & FILS et Madame [O] [Y] ne sont absolument pas d’accord sur l’état d’avancement des travaux au jour de la résiliation du marché ni d’ailleurs sur les raisons pour lesquelles certains travaux n’avaient pas encore pu être exécutés ; s’agissant en particulier du poste plomberie Madame [O] [Y] savait pertinemment qu’il fallait attendre l’arrêt de la chaufferie centrale qui, au 25.04.2024 n’avait toujours pas été arrêtée par le Syndic, lorsqu’elle a résilié le marché de la société COLPO & FILS.
Les éléments et explications complémentaires apportés par Madame [O] [Y] dans ses conclusions responsives ne sont pas plus probants.
S’agissant du retard dans la réalisation du chantier, la SARL COLPO ET FILS fait valoir en premier lieu que les travaux n’ont pas démarré au mois de novembre 2023 mais le 11.01.2024 ; en second lieu le délai d’exécution de 20 semaines était une estimation et non un engagement contractuel ; en outre, Madame [O] [Y] a souhaité, comme s’est d’ailleurs fréquemment le cas, des modifications en cours de chantier.
Enfin, à ces modifications, s’est ajouté le basculement du lot staff à une tierce entreprise hors du contrôle et de la coordination de ses travaux par la société COLPO ET FILS.
Madame [O] [Y] est donc bien mal fondée à solliciter une indemnisation au titre des loyers supplémentaires qu’elle aurait exposés alors qu’elle ne démontre aucune faute à l’endroit de la société COLPO & FILS.
Enfin Madame [O] [Y] ne craint pas de solliciter 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu’elle a saisi le tribunal de céans sans preuve de ses allégations. Madame [O] [Y] devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Pour ces motifs la SARL COLPO ET FILS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
* DEBOUTER Madame [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* JUGER que les comptes entre les parties ont été effectués et que chaque partie est libérée de ses engagements l’une envers l’autre.
* CONDAMNER Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de commerce de céans devait condamner la société COLPO, il lui est demandé de :
* Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* ECARTER l’exécution provisoire.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 19 Juin 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 18 Septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de Madame [O] [Y] à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 22.522,57 €.au titre du remboursement des travaux non réalisés :
Attendu qu’il est constant qu’au moment où le contrat de travaux signé entre la SARL COLPO ET FILS et Madame [O] [Y], deux constats d’huissier ont été réalisés par chacune des parties hors le contradictoire de l’autre partie.
Attendu que les photos contenues dans ces constats et versées aux débats, si elles permettent de constater que des travaux étaient en cours dans les différentes pièces composant l’appartement, elles sont en revanche totalement insuffisantes à elles seules pour d’établir quel était l’avancement exact des travaux par rapport aux devis établis ; que les affirmations des parties sur cet état d’avancement ne reposent que sur leurs affirmations, et non sur des éléments matériels probants.
Attendu que les « attestations » de Messieurs [G] [I] et [F] souffrent des mêmes défauts quant à leur caractère probatoire.
Attendu, sur le plan du fondement juridique de la recherche de responsabilité de la SARL COLPO ET FILS, que cette responsabilité ne peut pas être recherchée au titre de la garantie constructeur à défaut de procès-verbal de réception de travaux, un constat de commissaire de justice non contradictoire ne pouvant le substituer.
Attendu que la responsabilité de la SARL COLPO ET FILS ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Attendu, en l’absence de force probante des pièces versées aux débats par la demanderesse, que le Tribunal doit rechercher d’autres indices ou faisceaux d’indices pour essayer d’apprécier le bien-fondé de la demande de condamnation de la SARL COLPO ET FILS en remboursement de travaux non réalisés et/ou mal réalisés.
Attendu à cet égard qu’il est non discuté que le marché de travaux définitif de travaux (devis du 11/01/20245 + devis complémentaires) s’élevait à la somme de 118.419,19 € TTC ; que suite à la demande de Madame [O] [Y] le marché de staff a été enlevé au profit d’une autre entreprise pour un montant de 14 731 €.
Attendu que Madame [O] [Y] a versé à la SARL COLPO ET FILS la somme de 46.869 €.
Attendu que suite à la rupture du marché de travaux, la rénovation de
l’appartement (y compris le staff) a été poursuivie par la société EH CONSTRUCTION qui a émis une facture de travaux de 60 851 € en date du 15 septembre 2024.
Attendu par ailleurs que les travaux de finition de l’électricité ont fait l’objet d’une facture d’un montant de 15 346 € de Monsieur [F] en date du 7/12/2024.
Attendu, au vu des pièces versées aux débats, que Madame [O] [Y], en définitive, a payé pour l’ensemble des travaux effectués la somme de 46 ;869 €.à la SARL COLPO ET FILS, la somme de 60 851 € à la société EH CONSTRUCTION et la somme de 15 346 € à Monsieur [F], électricien, soit au total 123 066 € ; que de cette somme il faut déduire le chèque de 4 643 € que lui a adressé la SARL COLPO ET FILS, ce qui établit le paiement net effectif à la somme de 118 423 €.
Attendu que si la société EH CONSTRUCTION avait effectué l’intégralité des travaux objet de ses devis, Madame [O] [Y] aurait payé la somme de 118.419,19 € TTC, telle que prévue au devis.
Attendu, hors de toutes autres considérations, que Madame [O] [Y] ne peut pas établir que les « reprises » et travaux non effectués après la rupture de ses relations avec la SARL COLPO ET FILS aient entrainé à son détriment un quelconque préjudice puisqu’en définitive le coût des travaux supportés par elle n’a pas été affecté par le changement d’entreprise.
Attendu dans ces conditions que s’interroger sur le % d’exécution du marché de travaux au 27 avril 2024 n’a pas d’intérêt financier puisque le coût définitif des travaux exécutés ultérieurement n’a pas fait croître le coût des travaux prévu en janvier 2024.
Attendu qu’il en résulte que Madame [O] [Y] est défaillante à établir que les « travaux non réalisés » par la SARL COLPO ET FILS lui araient causé un préjudice de 22.522,57 € : si tel était le cas elle aurait du payer un supplément de prix équivalent à cette somme ce qui est inexact au regard des éléments transmis aux juges.
Attendu pour ces motifs qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de Madame [O] [Y] à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 19.807 € au titre des travaux réalisés non conformément aux règles de l’Art et qui ont dû être repris, somme à parfaire en cours de procédure :
Attendu que Madame [O] [Y] expose, pour justifier sa demande, que tant le commissaire de justice que la société EH CONSTRUCTION et Monsieur [F] auraient déclaré que les travaux ne seraient pas conformes aux règles de l’art.
Attendu que les avis techniques relatifs à la « conformité aux règles de l’art » ressortent de la compétence d’un expert en construction, qui ne peut pas être un commissaire de justice.
Attendu par ailleurs que les avis des sociétés concurrentes de la SARL COLPO ET FILS ne pourront pas non plus être retenues, ces dernières ne pouvant établir qu’elles aient formulé ces observations en toute indépendance, leur intérêt premier
étant de récupérer le marché à une entreprise concurrente.
Attendu là encore que si les travaux effectués par la SARL COLPO ET FILS n’étaient pas conformes aux règles de l’art, la reprise de ces travaux aurait engendré des cotsû supplémentaires, ce qui n’a pas été établi.
Attendu pour ces motifs que Madame [O] [Y] sera déboutée de sa demande à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 19.807 € au titre des travaux réalisés non conformément aux règles de l’Art et qui ont dû être repris.
Sur la demande de Madame [O] [Y] à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 10.819,10 € au titre des loyers supplémentaires dont Madame [Y] a dû s’acquitter en raison du retard imputable à la société COLPO ET FILS :
Attendu, s’agissant de la durée des travaux, que cette durée avait été évaluée par la SARL COLPO ET FILS à environ 20 semaines.
Attendu que l’accord sur le devis étant réalisé le 11 janvier 2024, le délai prévu courait jusque début juin ; toutefois les travaux supplémentaires demandés étaient de nature à allonger ce délai.
Attendu qu’à supposer que l’avancement des travaux, comme le soutient Madame [O] [Y], soit de 30 % à fin avril, le délai dans lequel les travaux auraient dû être achevés par les sociétés qui ont succédé à la SARL COLPO ET FILS aurait du être de (20 semaines x 70%) 14 semaines, soit au milieu du mois d’août.
Or Madame [O] [Y] n’a pu emménager dans les locaux rénovés qu’au cours du mois de septembre, soit quelques semaines après la fin estimée es travaux.
Attendu qu’en tout état de cause les travaux, hors arrêt d’une dizaine de jours fin avril pour changement d’entreprise, ont duré de mi janvier à mi-septembre, soit environ 35 semaines.
Attendu dans ces conditions que Madame [O] [Y] est défaillante à établir que le retard dans l’exécution des travaux soit du seul fait de la SARL COLPO ET FILS, étant rappelé par ailleurs que le délai indiqué à la signature des devis était indicatif, et non contractuel.
Attendu pour ces motifs que Madame [O] [Y] sera déboutée de sa demande à _voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 10.819,10 € au titre des loyers supplémentaires dont Madame [Y] a dû s’acquitter en raison du retard imputable à la société COLPO ET FILS :
Sur la demande de Madame [O] [Y] à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont a fait preuve la société COLPO ET FILS :
Attendu que Madame [O] [Y] étant déboutée de ses demandes à l’encontre de la SARL COLPO ET FILS, elle est en conséquence défaillante également à pouvoir établir une résistance abusive de cette société dans sa défense.
Attendu pour ces motifs qu’elle sera déboutée de sa demande à voir condamner la
SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [O] [Y] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 euros à la SARL COLPO ET FILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1104,1231-1, 1792 et suivants du code civil,
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 22.522,57 €.au titre du remboursement des travaux non réalisés ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 19.807 € au titre des travaux réalisés non conformément aux règles de l’Art et qui ont dû être repris ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 10.819,10 € au titre des loyers supplémentaires dont Madame [Y] a dû s’acquitter en raison du retard imputable à la société COLPO ET FILS ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande à voir condamner la SARL COLPO ET FILS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la SARL COLPO ET FILS la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Menuiserie ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Boisson
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Paiement ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens ·
- Sociétés
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Rétablissement ·
- Renouvellement ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Instance ·
- Rôle
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Salarié ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Navarre ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail emphytéotique ·
- Ferme ·
- Juge-commissaire ·
- Production maraîchère ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Produit agricole ·
- Adresses
- Presse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Civil
- Sport ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Danse ·
- Distribution ·
- Jugement ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.