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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 8 oct. 2025, n° 2025001919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | KERSAHL IMMOBILIERE (SCI) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001919
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : KERSAHL IMMOBILIERE (SCI) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : KERSAHL IMMOBILIERE (SCI).
ATTENDU que par jugement en date du 12 FÉVRIER 2025, la SCI KERSAHL IMMOBILIERE, ayant une activité d’exploitation d’un ou plusieurs immeubles, la vente, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble ou desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [E] [G]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d’observation de six mois prévue à l’Article L 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [C] [J], gérant,
* Maître [E] [G], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [E] [G]), conformément à l’article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif à financer dans le cadre d’un plan s’élèverait à 518 000 €,
QUE la trésorerie reste faible car le règlement des loyers a été suspendu durant la poursuite d’activité, les règlements reprendront pour assurer les échéances du plan,
QUE des propositions de plan sont en cours de circularisation,
QUE Maître [E] [G] sollicite donc la poursuite de l’activité de la SCI KERSAHL IMMOBILIERE jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [C] [J] sollicite la poursuite d’activité de la société.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire suppléant, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite d’activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire,
CONSTATE que le débiteur dispose d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l’activité de la SCI KERSAHL IMMOBILIERE jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
DIT que l’affaire sera de nouveau entendue le 03 DÉCEMBRE 2025.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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