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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 juin 2025, n° 2024J00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J381
DEMANDEUR SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, LORIENT -, [Adresse 1], [Adresse 1] RCS 389588765
Représenté par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEURS Monsieur, [M], [W], [Adresse 2] RCS, [Numéro identifiant 1]
MJ OUEST ès qualités de mandataire judiciaire de, [M], [W], [Adresse 3] RCS 493102602
Représentés par Maître Luc FURET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, LORIENT -, [Adresse 1] (ci-après SEM) est concessionnaire de l’exploitation du port de pêche de, [Localité 1].
Monsieur, [M], [W] a pour activité la pêche en mer.
Le 12 décembre 2018, une Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Portuaire – AOT (non constitutive de droits réels) a été signée entre la SEM et Monsieur, [W].
Pour les besoins de son activité, Monsieur, [M], [W] a loué un local commercial (le magasin de marée n°9).
Aux termes de cette AOT, il était prévu que « le concessionnaire (la SEM) et le concédant (la région Bretagne) ne supportent aucune charge afférente à la viabilité, aux raccordements aux réseaux, à l’enlèvement de fondations des biens de toute nature, aucune charge d’entretien et de réparation nécessaire pour assurer l’utilisation normale des lieu » (article 5 de l’AOT).
Ce local était raccordé à un compteur électrique, enregistré auprès du fournisseur d’énergie au nom de la SEM. Par conséquent, le Concessionnaire a payé les factures d’électricité à la place du Monsieur, [M], [W] (le bénéficiaire de l’AOT) pendant plusieurs années.
Monsieur, [M], [W] a été refacturé des factures d’électricité à compter du 1 er janvier 2022.
Le 17 août 2023, l’AOT a été résiliée entre les parties à la demande de Monsieur, [M], [W].
Par jugement en date du 25 août 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur, [M], [W].
Le 12 octobre 2023, la SEM a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 19.052,20 €, décomposé comme suit :
* 9.867,42 € correspondant aux loyers impayés ;
* 9.184,78 € correspondant à la facture d’énergie, refacturé par la SEM aux références FC SEM013253 du 31 mai 2023.
La facture d’un montant de 9.184,78 € a été rejetée par le mandataire judiciaire au motif qu’elle était contestée par Monsieur, [M], [W].
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, et eu égard à l’absence de Monsieur, [W] dûment convoqué, le juge- commissaire a dû surseoir à statuer sur l’admission des créances, et a invité la SEM à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de l’ordonnance.
C’est dans ce contexte que la SEM a, par exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2024, fait assigner Monsieur, [M], [W] et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ OUEST devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et plaidées à l’audience du 30 avril 2025, la SEM demande :
A titre principal,
Ordonner le renvoi de la question préjudicielle au tribunal administratif de RENNES ;
Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif de RENNES ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur, [M], [W] (El) de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Débouter la SELARL, [O] – SORET, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur, [M], [W] (EI) de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner solidairement Monsieur, [M], [W] (El) et la SELARL MJ OUEST, ès qualités à verser à la SEM, LORIENT-, [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur, [M], [W] (El) et la SELARL MJ OUEST ès qualités, aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et plaidées à l’audience du 30 avril 2025, Monsieur, [M], [W] et son mandataire judiciaire opposent :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Décerner acte de ce que Monsieur, [M], [W] et la SELARL MJ OUEST ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif de RENNES ;
Débouter la SEM, LORIENT -, [Adresse 1] de sa demande de règlement par Monsieur, [M], [W] et la SELARL MJ OUEST ès qualités, de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SEM, LORIENT -, [Adresse 1] de sa demande de condamnation aux dépens de Monsieur, [M], [W] et la SELARL MJ OUEST ès qualités ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande de renvoi préjudiciel
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre ler du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
L’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public portuaire précise, en son article 14 que : « A défaut d’accord amiable, les contestations qui s’élèveront au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la présente autorisation d’occupation temporaire seront portées devant le tribunal administratif de Rennes. »
En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance du juge-commissaire, il convient de relever que le mandataire judiciaire a dit qu’il n’était pas prévu par la convention d’occupation une refacturation de la consommation électrique :
« Maître, [O] expose qu’aucun relevé du compteur n’a été établi contradictoirement et que la convention d’occupation n’envisage pas cette refacturation de la consommation électrique ; il demande de sursoir à statuer pour la créance contestée ».
La SEM soutient quant à elle qu’il n’était pas nécessaire de prévoir contractuellement une refacturation de l’électricité, dans la mesure où le contrat AOT prévoyait déjà que les charges afférentes à la viabilité, aux raccordements des réseaux, l’entretien (soit des synonymes pour viser les consommations énergétiques) seraient à la charge du bénéficiaire de l’AOT.
Il y a manifestement une difficulté relative à l’interprétation de l’AOT, qui nécessite l’avis de la juridiction administrative.
Il y a donc lieu de renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif de RENNES, et de surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse.
2) Sur les autres demandes
En l’état du procès, il y a lieu de réserver les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et sur les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront provisoirement mis à la charge de la SEM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Vu l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Portuaire (AOT) du 12 décembre 2018,
Ordonne le renvoi de la question préjudicielle au tribunal administratif de RENNES ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif de RENNES ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’évocation qui sera tenue par le tribunal de commerce de LORIENT le lundi 1 er décembre 2025 à 9h00, pour que soit vérifié si la décision à intervenir a été prononcée et permettre aux plaideurs de poursuivre éventuellement l’instance devant le tribunal ;
Dit que le présent jugement avant dire droit vaut convocation à l’audience précitée ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens sauf en ce qui concerne ceux de greffe qui seront provisoirement mis à la charge de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, LORIENT,-[Adresse 1] et liquidés à la somme de 104,77 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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