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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2025000654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000654
ENTRE :
SARL STUDIO CAPUCHE, RCS de Paris B 948 157 268, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, Avocat (D1656) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SARL YUL STUDIO, RCS de Paris B 437 583 842, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL Studio Capuche est à ce jour titulaire d’une créance de 29 280 euros TTC en principal à l’égard de la SARL Yul Studio, pour des prestations de création graphique réalisées depuis janvier 2023.
Yul Studio est une agence de création graphique spécialisée dans l’habillage TV. Les demandes de prestations graphiques font l’objet de courriers écrits de Yul Studio. Studio Capuche émet des propositions d’intervention, validées par Yul Studio.
A ce jour, 5 factures demeurent impayées.
Malgré différentes mises en demeures et relances du 6 décembre 2023, du 18 janvier 2024 et du 12 février 2024, cette somme reste impayée.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024, Studio Capuche assigne Yul Studio, acte signifié à domicile.
Par cet acte, Studio Capuche demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Demanderesse ;
* CONDAMNER Yul Studio à verser à Studio Capuche la somme principale de 29 280 euros TTC,
* CONDAMNER Yul Studio au versement de pénalités de retard à compter du 12 février 2024 (date de la mise en demeure de payer adressée par Studio Capuche à Yul Studio par la voie de son Conseil);
* CONDAMNER Yul Studio au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture,
* CONDAMNER Yul Studio à verser à Studio Capuche la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Yul Studio aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Yul Studio n’est pas présente, ni représentée et ne conclut pas.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Studio Capuche, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Elle fournit les propositions d’intervention validées par Yul,
* Elle fournit la copie des factures impayées et le relevé de compte client,
* Les factures ne sont pas contestées et le gérant s’est engagé à régler sa dette à l’égard de Studio Capuche ;
La société Yul Studio, défenderesse, n’est pas constituée et ne présente aucun moyen pour sa défense.
MN – PAGE 3
SUR CE
Sur la recevabilité
Attendu que Yul Studio, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à domicile,
Que la défenderesse est domiciliée à [Adresse 2],
Que l’instance concerne un litige commercial,
Que la demanderesse fournit un K-Bis daté du 3 mars 2025, que Yul Studio est toujours in boni s à cette date,
En conséquence, le tribunal :
* Dira la demande régulière et recevable,
Sur les impayés
Attendu que Studio Capuche fournit un relevé de compte client faisant apparaitre les factures 2023 payées et impayées, qu’il en résulte que 5 factures de 2023 demeurent impayées,
Attendu que pour chaque facture, Studio Capuche fournit la facture, les échanges de mail entre Studio Capuche et Yul Studio validant les devis et autorisant les envois des factures,
Attendu que Studio Capuche fournit les mises en demeure des 6 décembre 2023 et du 12 février 2024,
En conséquence, le tribunal considèrant que les 5 factures constituent des créances certaines, liquides et exigibles :
* Condamnera Yul Studio à verser à Studio Capuche la somme principale de 29 280 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure de payer adressée par Studio Capuche à Yul Studio par la voie de son conseil,
* Condamnera Yul Studio au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 euros,
Sur les dépens
* Attendu que Yul Studio succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Studio Capuche a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Yul Studio à payer à Studio Capuche la somme de 1 500 euros et de débouter pour le surplus,
➔ Condamnera Yul Studio à payer à Studio Capuche la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus,
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit la demande régulière et recevable,
* Condamne la SARL YUL STUDIO à verser à la SARL STUDIO CAPUCHE la somme principale de 29 280 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
* Condamne la SARL YUL STUDIO au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 €,
* Condamne la SARL YUL STUDIO à payer à la SARL STUDIO CAPUCHE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SARL YUL STUDIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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