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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00338
N° MINUTE : 2025R00471
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BR RENOVATION [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Bilal MUSTAFA, Président, [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 2] (D0849)
DEFENDEUR(S) :
* SAS BSG multi-services du bâtiment [Adresse 3] Représentant légal : [Localité 2] SYNERGY GROUP, Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00338
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 Juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS BR RENOVATION assigne la SAS BSG MULTI-SERVICES du bâtiment à comparaître à l’audience publique des référés du 15 Juillet 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
JUGER la société BR RENOVATION recevable et bien fondée en son assignation;
CONDAMNER la Société BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT à verser à la Société BR RENOVATION, à titre de provision, la somme de 35.151,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la lettre de mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNER la Société BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT à verser à la Société BR RENOVATION la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER la Société BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT aux dépens lesquels devront comprendre les frais de signification de la présente assignation ainsi que les frais de signification et d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
La cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 872 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024
Nous y ferons droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera
donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS BSG MULTI-SERVICES de payer à la SAS BR RENOVATION les sommes de :
* 35.151,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BSG MULTI-SERVICES ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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