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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 avr. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 22/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
* Représentant (s) : Maître Jean-Michel YVON
* Défendeur (s) : Monsieur [G] [H] [Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître Pascal RODRIGUEZ
* Défendeur (s) : CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 1] [Adresse 2] – [Localité 2] RCS 383894854
* Représentant (s) : Maître Hélène BERNARD
Président : Monsieur Marcel MICHAUDGreffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 27/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [D] née [E] a fait l’acquisition le 8 septembre 2023 d’un véhicule d’occasion RENAULT MASTER, à usage professionnel de vente de pizza, immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 35.000 €.
Le vendeur était Monsieur [G] [H].
Préalablement à cette vente, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique périodique le 27 juin 2023 par l’établissement CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 1] dont le résultat était favorable, le contrôleur retenant de simples défaillances mineures, notamment de corrosion sur le châssis.
Le 12 septembre 2023, Madame [D] a constaté une perforation du plancher, et a adressé une photo au vendeur à l’appui d’une demande de minoration de prix qui a été rejetée par ce dernier.
Madame [D] a alors soumis le véhicule à un contrôle technique volontaire le 17 juin 2024.
Le contrôleur a relevé :
* Des défaillances critiques affectant l’état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, résistance insuffisante des pièces avant gauche et arrière gauche ;
* Des défaillances majeures affectant le châssis et le plancher gravement détérioré.
Par la suite, Madame [D] a sollicité sa protection juridique qui a décidé de faire expertiser le véhicule.
Après l’organisation d’une réunion contradictoire le 29 octobre 2024, l’expert amiable, Monsieur [C] [Z], a rendu son rapport le 14 novembre 2024, aux termes duquel il conclut que « le véhicule est gangréné par de la corrosion. »
Par courrier du 2 décembre 2024, l’assureur protection juridique de Madame [D] a mis en demeure Monsieur [H] de lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 35.000 €.
En vain.
C’est dans ce contexte que Madame [D], a, par exploits de commissaire de justice des 20 et 26 février 2025, fait assigner le vendeur, Monsieur [G] [H] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 1], devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de référé du 27 mars 2025.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 27 mars 2025, Madame [J] [D] née [E] demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejeter l’exception d’incompétence d’incompétence matérielle du tribunal de commerce soulevée par Monsieur [G] [H] ;
Voir commettre tel expert automobile qu’il plaira à Monsieur le juge des référés de désigner avec pour mission :
* De prendre connaissance des documents de la cause ;
* D’examiner le véhicule dont s’agit en présente des parties ou elles dûment convoquées ;
* Dire si le véhicule est affecté de désordres de corrosion, dans l’affirmative les décrire ;
* Dire si à son avis ces désordres existaient à la date de la vente du véhicule le 8 septembre 2023 et rendaient le véhicule impropre à sa destination ;
* Dire si à son avis à la date du contrôle technique du 27 juin 2023, cette corrosion constituait une simple défaillance mineure ;
* Répondre à tout dire pertinent des parties ;
* De tout dresser rapport qui sera déposé dans tel délai qu’il plaira au Juge des référés d’indiquer;
Voir statuer ce que de droit sur les dépens ;
[…]
Aux termes de ses conclusions n°2 réitérées oralement à l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [G] [H] oppose :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LORIENT ;
Subsidiairement,
Vu les articles 154 et suivants du code de procédure civile,
Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [H] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Aux termes de ses conclusions réitérées oralement à l’audience du 27 mars 2025, la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 1] oppose :
Décerner acte à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 1] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;
Additer à la mission de l’expert :
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par Madame [D], notamment compte tenu de sa qualité de carrossier ;
* Indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
N’étant pas commerçant, Monsieur [G] [H] soulève l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de LORIENT. Même si elle figure dans ses conclusions n°2, Monsieur [G] [H] précise que l’oralité des débats prime, et qu’il a bien évoqué cette exception d’incompétence à l’audience in limine litis avant sa défense au fond.
Madame [D] oppose que Monsieur [G] [H] n’a pas soulevé son exception d’incompétence matérielle avant toute défense au fond conformément à l’article 74 du code de procédure civile, puisqu’elle figure dans ses conclusions n°2.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…) »
L’article 74 du code de procédure civile dispose que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) »
L’article 81 du même code dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
La Cour de cassation considère que la règle de l’alinéa 2 de l’article 81 du code de procédure civile précité ne s’applique pas au juge des référés.
En l’espèce, à l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [G] [H] a bien soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce avant sa défense au fond.
La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, ce moyen de défense est recevable, quand bien même il ne serait mentionné que dans les conclusions n°2 du défendeur.
Monsieur [G] [H] n’est pas commerçant. Il a vendu son véhicule RENAULT à Madame [D] en son nom propre, sans indiquer le nom de sa société et le numéro de SIRET (Cf. certificat de cession du véhicule du 8 septembre 2023).
Dans ces conditions, s’agissant d’un défendeur non commerçant, le tribunal de commerce n’est pas compétent.
Par conséquent, le juge des référés se déclarera matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’expertise de Madame [D], et renverra les parties à mieux se pourvoir.
2) Sur les autres demandes
Ayant été assigné devant une juridiction incompétente, il conviendra d’allouer à Monsieur [G] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marcel MICHAUD, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 74 et 81 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Nous déclarons matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [J] [D] née [E] ;
En conséquence,
Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons Madame [J] [D] née [E] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [L] [R] les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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