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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 21 mars 2025, n° 2025R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00059
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mars 2025
N • de RG : 2025 R 00059
N • MINUTE : 2025R00128
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL YACINE [Adresse 4] Enseigne : [5] Représentant légal : Mme [F] [K], Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Sébastien BOUTES [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [R] [Adresse 2] Enseigne : KS BATIMENT non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 4 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Mars 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00059
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 28 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL YACINE assigne Monsieur. [E] [R] à comparaître à l’audience publique des référés du 4 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les pièces à l’appui et les arguments soulevés,
* Condamner Monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne KS BATIMENT à payer à la société YACINE une provision de 2.613 €,
* Le condamner à payer à la société YACINE une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Ledéfendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 21 mars 2025.
MOTIFS
Vu les articles 1303 et suivants code civil ;
Vu l’article 1354 du code civil ;
Attendu que la SARL YACINE réclame le remboursement d’un règlement d’un montant de 2613€ qu’il aurait effectué par erreur à M. [E] [R] au titre d’une facture émise par la société KRAIEM en date du 31/01/2024 ;
Attendu que la SARL YACINE explique que le versement dû à KRAIEM a été effectué à M. [E] [R] lors de la saisie erronée d’un virement bancaire ;
Attendu que la SARL YACINE après plusieurs relances a réclamé à M. [E] [R] par mail et par mise en demeure en date du 14 novembre 2024, la restitution de la somme de 2613€, mais que M. [E] [R] n’a pas répondu ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à Monsieur [E] [R] de payer à la SARL YACINE les sommes de :
* 2613 euros montant de la provision que nous accordons ;
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [E] [R] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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