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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 4 mars 2025, n° 2025000852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/74/90
LRAR: -SARL THE DINING CAR SOCIETY, elle-même représentée par sa gérante Mme [T] [J] [U].: -M. [P] [S] Copies.: -TPG -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [O] [G] -SCP [A] en la personne de Me Antoine Barti -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 4 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
R.G. : 2025000852 P.C. : P202402852
SAS à associé unique RG [Localité 1] D’EAU [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* SARL THE DINING CAR SOCIETY, elle-même représentée par sa gérante Mme [T] [J], [Adresse 2], représentant légal, présente, assistée de Me Sylvain Bouctot, avocat (L132).
M. [P] [S], [Adresse 3], représentant des salariés, absent.
SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [O] [G], administrateur judiciaire, [Adresse 4], absente, substituée par son collaborateur, présent.
* SCP [A] en la personne de Me [V] [D], mandataire judiciaire, [Adresse 5], absent, substitué par Me [M] [W] de la SCP [A], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de RG CHATEAU D’EAU avec une période d’observation de 6 mois, nommant : – Monsieur Laurent Caniard, juge commissaire.
* la SCP ABITBOL & [G] en la personne de Maitre [O] [G], administrateur judiciaire,
* la SCP [A] 2, en la personne de Maitre [V] [D], mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par requête du 7 janvier 2025, la SCP ABITBOL & [G] en la personne de Maitre [O] [G] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 20 janvier 2025, puis sur renvoi le 17 février 2025 pour être entendus, le ministère public étant avisés des dates d’audience.
Sur ce, le tribunal,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 4 mars 2025 et qu’en conséquence, le redressement de l’entreprise est devenu impossible ;
Attendu que les organes de la procédure, le juge-commissaire sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; que le débiteur ne s’y oppose pas ; Attendu que Madame [Q], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en
liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-commissaire, Met fin à la période d’observation, En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique RG CHATEAU D’EAU [Adresse 1] Activité : Restauration N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 814854873 Etablissement(s) – RCS Grenoble
Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire.
Maintient la SCP ABITBOL & [G] en la personne de Maitre [O] [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, à savoir, passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SCP [A] en la personne de Me [V] [D], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 février 2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, président président l’audience, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, Mme Christine Mariette, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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