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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 26 sept. 2025, n° 2025F01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01966
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01966
8ème Chambre
N• MINUTE : 2025F03137
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 1] comparant par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 2] [Localité 1] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
* SAS RED CLAY BIO FOOD SAS [Adresse 3] Sigle : R.C.B.F. SAS Représentant légal : RED CLAY MANAGEMENT, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 26 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 12 août 2025, la SA DIAC assigne la SAS RED CLAY BIO FOOD SAS à comparaître à l’audience publique du 12 Septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
* 25 441,17 euros outre les intérêts contractuels à compter du 24 juillet 2025, sur la somme de 25 409,98 euros ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens du jugement à intervenir étant requis
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 24 juillet 2025, sur la somme de 25 409,98 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE:
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Condamne, la SAS RED CLAY BIO FOOD SAS à payer à la SA DIAC les sommes de :
* 25 441,17 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter du 24 juillet 2025, sur la somme de 25 409,98 euros ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SAS RED CLAY BIO FOOD SAS ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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