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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2023F01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS WEYOU GROUP [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Pierre-Randolph DUFAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS BLUEDIGO [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Edouard BAFFERT [Adresse 6]
SELARL AXYME EN LA PERSONNE DE ME [G] [P] MANDATAIRE JUDICAIRE DE BLUEDIGO [Adresse 7]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Edouard BAFFERT [Adresse 6]
SELARL FHBX ES QUALITES D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA STE BLUEDIGO [Adresse 8]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Edouard BAFFERT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société WEYOU Group SAS (ci-après Weyou) est une société spécialisée dans l’organisation de salons professionnels.
La société BLUEDIGO SAS (ci-après Bluedigo ) est spécialisée dans le rachat de mobilier et l’agencement éco-responsable des bureaux.
Bluedigo, après avoir participé au salon organisé par Weyou en 2022, a envisagé sa participation au salon prévu en 2023.
Weyou a adressé un bon de commande et une facture pour cette nouvelle participation.
Après plusieurs discussions et hésitations, Bluedigo a finalement décidé de ne pas participer au salon de 2023.
Malgré des discussions entre les parties, un règlement amiable n’a pu prospérer et par lettre
RAR en date du 7 mars 2023, le conseil de Weyou a mis en demeure Bluedigo de payer à sa cliente la somme de 36 000 € TTC correspondant à la facture précitée.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé en date du 02/05/2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de Bluedigo, et a désigné comme administrateur la SELARL FHBX en la personne de Me [T] [O] et comme mandataire judiciaire, la SELARL AXYME en la personne de Me [G] [P].
Le tribunal de commerce de Paris le 31/10/2024 a arrêté le plan de cession au profit de M. [J] [A] et prononcé la liquidation judiciaire de Bluedigo désignant comme liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Me [G] [P] et maintenant la SELARL FHBX en la personne de Me [T] [O], dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, déposé à l’étude, Weyou assigne Bluedigo devant ce tribunal. Par dernières conclusions déposées à l’audience du 22 novembre 2024, Weyou demande de :
Vu les articles 1103, 1156, 1985, 1998 et 1231-1 du code civil,
In limine litis
* Se déclarer compétent territorialement pour connaître du litige ;
Sur le fond :
* Fixer au passif de Bluedigo la somme de 36 000 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 mars 2023, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ;
* Fixer au passif de Bluedigo la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause
* Débouter Bluedigo de l’ensemble de ses demandes.
Egalement à l’audience du 22 novembre 2024 Weyou dépose des conclusions d’incompétence demandant au tribunal de :
* Accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la société Bluedigo ;
* Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
* Vu l’Article 78 du code de procédure civile, si par exceptionnel, le tribunal de céans devait reconnaître sa compétence, enjoindre aux parties de conclure sur le fond avant toute décision au fond ;
* En tout état, condamner Weyou au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 24 janvier 2025, Le demandeur étant seul présent ou représenté et ayant confirmé que les parties n’avaient pas trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Bluedigo
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Bluedigo, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile à savoir le tribunal de commerce de Paris.
Sur son mérite
Bluedigo expose que :
* La proposition de contrat n’a jamais été retournée paraphée ou signée de qui que ce soit par Bluedigo;
* La compétence de ce tribunal n’existe que par les termes des conditions générales qui n’ont pas été signées ni acceptées ;
* Le siège social de la concluante est à [Localité 1] tout comme le lieu éventuel d’exécution du contrat ;
* La clause attributive de compétence du contrat n’est pas spécifiée de façon apparente dans les conditions générales du contrat. La cour d’appel de Versailles l’a ainsi jugé dans une affaire opposant Weyou à un de ses clients dans un arrêt infirmatif en 2023.
Weyou répond que :
* Au contrat de participation renvoyé par Bluedigo le 5 juillet 2022, étaient bien annexées des conditions générales, Bluedigo ne peut dès lors prétendre ne pas en avoir eu connaissance ;
* Les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de la défenderesse par leur envoi de juillet 2022 et sa participation au salon de l’année précédente et acceptées par Bluedigo ;
* Le présent tribunal a déjà jugé que la clause attributive de compétence était valable et apparente, la jurisprudence citée étant un cas d’espèce jugé dans le cadre d’un référé et non d’une affaire jugée au fond.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
Il est constant qu’une clause attributive de compétence stipulée uniquement dans l’intérêt d’un contractant permet à ce dernier d’assigner son cocontractant, soit devant le tribunal de commerce du lieu du domicile de celui-ci, soit devant celui stipulé dans la clause.
Mais pour que cette clause attributive de compétence soit éventuellement reconnue encore fautil qu’un contrat contenant cette clause existe entre les parties.
En l’espèce, Bluedigo a adressé le 5 juillet 2023 un courriel à Weyou, en réponse à son offre contenant ses conditions générales, afin de réserver un stand pour l’exposition de 2023 en indiquant : « ci-joint le contrat signé », marquant son engagement clair et son acceptation sans équivoque de ses termes, même si le fichier annoncé comme signé n’était pas joint, par omission à l’évidence.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat liant Weyou à Bluedigo liait les parties et se déclarera compétent en application des dispositions des conditions générales qui étaient jointes et retiendra l’affaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente décision étant limitée à la compétence et non au fond, le tribunal réserve l’application de l’article 700 et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit BLUEDIGO SAS recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, se déclare compétent et retient l’affaire ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 à 10H30 ;
* Enjoint les parties à conclure au fond ;
* Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,39 euros, dont TVA 18,73 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Jean-Paul OUIN, (M. FERRAND DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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