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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024065984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065984
ENTRE :
SAS SEWAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452363153 Partie demanderesse : assistée de Me DA SILVA Nathalie Avocat (Paris) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL PROGETCOM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 791815442
Partie défenderesse : assistée de Me Jade GRIFFATON Avocat (Paris) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Sewan a conclu avec Progetcom France un contrat de prestation de service en télécommunications pour les clients de Progetcom France, le 1/10/2015 et pour une durée indéterminée.
Le 11/7/2018, Progetcom France a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Limoges et fait l’objet d’un plan de continuation le 8 janvier 2020.
Progetcom France restant redevable du paiement des factures d’abonnement et consommations pour un montant de 11 075,61 euros TTC.
Le 14 juillet 2024, Sewan a résilié le contrat avec Progetcom France et l’a mis en demeure de lui règle les montants impayés ainsi que les matériels non restitués pour la somme de 9696 euros TTC, en vain.
Le 8/7/2024, Sewan à présenter une requête en injonction de payer au tribunal de commerce de Limoges et une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 juillet 2024 par le même tribunal condamnant Progetcom France à payer a Sewan les sommes suivantes :
* la somme de 7127,43 euros pour les factures impayées
* la somme de 31,80 euros pour les dépens et frais de greffe
et a renvoyé devant le TC de [Localité 3] en cas d’opposition à l’injonction de payer.
Progetcom France a fait opposition a l’ordonnance d’injonction de payer le 23/07/2024, reçue le 29/8/2024 par le greffe du tribunal de commerce de Limoges
Par ses conclusions à l’audience du 16/9/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Sewan demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société PROGETCOM FRANCE à payer à la société SEWAN la somme totale de 18.887,61 € TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne (tel que publié à la date d’exigibilité de la somme due) majoré de 10 points de base, et ce, à effet à compter du jugement à intervenir ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* DEBOUTER la société PROGETCOM France de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société SEWAN :
* CONDAMNER la société PROGETCOM FRANCE à payer à la société SEWAN la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y incluant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de greffe relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ses conclusions à l’audience du 27/5/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Progetcom France demande au tribunal de :
* Vu les articles î 103 et suivants du Code civil,
* Vu les articles 1112-1 du Code civil,
* Vu l’article 1217 du Code civil,
* Vu l’article 1219 du Code civil,
* Vu l’article 1224 du Code civil,
* Vu l’article 1231-3 du Code civil,
* Vu l’article 1231-4 du Code civil,
* Vu l’article 1347-1 du Code civil,
* Vu l’article 1353 du Code civil,
* Vu l’article 1602 du Code civil,
* Vu l’article R. 9-12-3 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE),
* Vu l’article D98-5 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE),
* Vu l’article 696 du Code civil,
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Vu les documents contractuels,
* Vu les jurisprudences citées
* DEBOUTER la société SEWAN de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elles tiennent aux factures réclamées de la part de PROGETCOM, et précisément :
* La demande de condamnation de la société SEWAN au paiement de la somme totale de 16.913,43 € TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne (tel que publié à la date d’exigibilité de la somme due) majoré de 10 points de base, et ce, à effet, à compter du 19 juin 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure du 14 juin 2024, pour la somme de 7.217,43 €, et, pour la somme de 9.696,00 € TTC, à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
* La demande de condamnation de la société SEWAN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y incluant les frais de signification et les frais de greffe relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
* CONSTATER l’inexécution du contrat par SEWAN aux torts exclusifs de SEWAN
* ACCUEILLIR l’exception d’inexécution dont se prévaut la société PROGETCOM.
CONDAMNER au paiement de la somme de 17.733,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par PROGETCOM dû aux 24 manquements contractuels de la société SEWAN.
EN TOUTE HYPOTHESE :
* CONDAMNER la société SEWAN SAS au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2/12/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21/01/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sewan expose que :
* L’ensemble des factures est dû
* Le matériel n’a pas été restitué en totalité
* Les interruptions de service sont conformes aux dispositions contractuelles
Progetcom France fait valoir que :
* Elle conteste les factures
* La facture concernant le matériel restitué est non justifiée et surévaluée
* Sewan n’a pas respecté ses obligations contractuelles en suspendant le service à ses clients et lui a créé un préjudice
Sur ce, le tribunal,
Sur la règle de droit applicable au litige
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande de Sewan concernant les consommations et abonnements
Attendu que Sewan verse au débat les pièces suivantes :
PAGE 4
* les factures d’avril 2021, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre octobre 2024
* l’avoir de février 2024
* le relevé de compte pour 11 075,61 euros TTC
Le tribunal dit que Sewan détient sur Progetcom France une créance certaine, liquide et exigible
Attendu que Progetcom France produit des pièces qui ne permettent de soutenir valablement la contestation des factures susvisées ;
Attendu que les griefs formulés par Progetcom France sont antérieurs (2016, 2017 et 2018) aux factures émises par Sewan et ne concernent donc pas les périodes 2023 et 2024 et qu’ils ne sont donc pas recevables par le tribunal pour les faits de l’espèce ;
Attendu que Progetcom France si elle produit des mails visant à soutenir la contestation de facture pour les périodes de 2023, ne produit pas pour autant des pièces permettant de soutenir valablement sa contestation des montants alors que les factures qu’elle dit litigieuses lui ont été communiquées par Sewan ;
Attendu que Progetcom France ne soutient valablement dans son argumentation aucun des dysfonctionnements dont elle fait grief a Sewan pour 2023 et 2024, que ce soit pour les musiques d’attente, la migration, etc. et qu’il ressort des échanges notamment pour les migrations que celles-ci se sont bien passées ;
Attendu que les coupures d’accès à la « plateforme Sophia » font suite au non-paiement des factures par Progetcom France et sont conformes à l’article 11 des conditions générales de vente ;
Le tribunal condamnera Progetcom France à payer a Sewan la somme de 11 075,61 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de base à compter du 21/01/2026.
Sur la demande de Sewan concernant les matériels non restitués
Attendu que Sewan verse au débat les pièces suivantes
* la facture de novembre 2024
* l’avoir d’aout 2025
Le tribunal dit que Sewan détient sur Progetcom France une créance certaine, liquide et exigible
Attendu que Progetcom France n’a pas restitué les matériels a Sewan à la suite de la résiliation du contrat conformément au contrat qui stipule : « À l’issue de la période de mise à disposition ou en cas de résiliation du contrat, le client doit restituer les équipements en bon état de fonctionnement, d’entretien, accompagné de leurs accessoires éventuels (câbles et autres). Les équipements ainsi retournés le seront dans un suremballage, sur lequel apparaîtront clairement la mention « retour équipement Sewan communications » ainsi que le nom du client. » ;
Attendu que Progetcom France ne conteste pas avoir loué les équipements a Sewan ;
Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties que Progetcom France reconnaît devoir restituer les équipements ;
Attendu que Sewan a émis des avoirs sur les équipements lorsque ceux-ci lui ont bien été restitués notamment en juin 2025 ;
Le tribunal condamnera Progetcom France à payer à Sewan la somme de 7812 euros TTC augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de base à compter du 21/01/2026.
Sur la demande reconventionnelle de Progetcom France
Attendu que pour soutenir sa demande Progetcom France allègue avoir subi un préjudice d’image auprès de ses clients, mais elle ne produit aucun élément permettant de soutenir sa demande, ni ne verse au débat aucune pièce que le tribunal pourrait retenir ;
Attendu que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, qu’en l’espèce Progetcom France ne produit pas d’éléments permettant d’établir que Sewan a résilié le contrat par des manœuvres dolosives ;
Attendu que les griefs mis en avant par Progetcom France ne concernent essentiellement que des périodes antérieures au factures concernées, que Progetcom France n’a pas formulé en 2023 et 2024 de reproches par mise en demeure a Sewan sur l’exécution du contrat, qu’il ressort que l’absence de pièces recevables ne permet pas soutenir les manquements allégués par Progetcom France ;
Le tribunal déboutera Progetcom France de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Progetcom France qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Sewan a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Progetcom France à payer à Sewan la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Limoges le 15/7/2024 condamne Progetcom France à payer à Sewan :
* la somme totale de 18.887,61 € TTC, augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de base à compter du 21/01/2026
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* condamne Progetcom France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer 1000 euros à Sewan en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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