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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 26 févr. 2025, n° 2024F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2023F00267
ENTRE :
SARL RESIROC
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure COMBAZ ([Localité 5])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie THIBERT ([Localité 7]) ayant comme correspondante Me Angélique KIEHN ([Localité 5])
2/ SELARL SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SER CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie THIBERT ([Localité 7]) ayant comme correspondante Me Angélique KIEHN ([Localité 5])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 11 Décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Composition du tribunal lors de cette M. Patrice JAY
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 26 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES, DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION (ciaprès dénommée « la SAS SER CONSTRUCTION »), entreprise générale du bâtiment, a remporté le marché de la construction du stade [6] pour le compte du GRAND BASSIN DE [Localité 4] et a confié la réalisation du lot « 14, RESINE », à la SARL RESIROC.
Ce marché a été signé le 16/05/2019 pour un montant global de 70 000 euros HT en autoliquidation de TVA et consistait en la réalisation du :
* Traitement des joints de dilatation (JD) des gradins, déambulatoires, escalier rez-de-chaussée,
* Système d’étanchéité liquide (SEL) sur gradins, marches déambulatoires et vomitoires.
La maîtrise d’ouvrage a donné son agrément concernant la sous-traitance du lot concerné à la SAS SER CONSTRUCTION le 17/07/2019 et a donné une garantie financière au bénéfice de la SARL RESIROC consistant en un paiement direct à hauteur de 95%, soit 66 500 euros du marché de base.
Des travaux supplémentaires ont été ensuite convenus entre la SAS SER CONSTRUCTION et la SARL RESIROC ayant pour effet d’augmenter le prix du marché de base d’un montant de 13 427 euros HT pour le porter à un montant global de 83 427 euros HT.
La date de fin de travaux de la SARL RESIROC dans le cadre de son marché initial a été fixée au 23/08/2019.
La réception du chantier avec réserves a eu lieu le 28/08/2020.
La SAS SER CONSTRUCTION a ensuite notifié le procès-verbal de réception à l’ensemble de ses sous-traitants et leur a demandé de lever leurs réserves pour le 08/10/2020.
En parallèle, la SARL RESIROC a adressé à la SAS SER CONSTRUCTION le 31/08/2020 son décompte final sur le marché de base, laissant apparaître un solde restant dû de 10 600 euros suivant décompte suivant :
* 7 100 euros couverts par le paiement direct,
* 3 500 euros déduits par la SAS SER CONSTRUCTION au titre de la retenue de garantie auxquels la SARL RESIROC a substitué une caution bancaire.
Le 04/12/2020, la SAS SER CONSTRUCTION a refusé le décompte général définitif (DGD) que la SARL RESIROC lui a transmis le 31/08/2020 aux motifs que :
* Aucun DGD ne peut être validé sans que la condition suspensive de levée des réserves ait été levée,
* la société est en attente de décision du maitre d’ouvrage sur les pénalités définitives appliquées,
* le compte prorata ne peut être soldé qu’après réception définitive et devra être déduit du DGD,
* le montant correspondant aux 5% de retenue de garantie ne peut être réglé qu’après levée totale des réserves, transmission des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et paiement du compte prorata.
La SARL RESIROC a fait part de son désaccord avec cette position à la SAS SER CONSTRUCTION par courrier recommandé AR en date du 09/12/2020 et lui a demandé un paiement dans les plus brefs délais.
Par jugement du 31/05/2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SAS SER CONSTRUCTION par le tribunal de commerce de Chambéry.
Le 28/06/2022, la SARL RESIROC a produit par courrier recommandé AR à la SELARL SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SER CONSTRUCTION, une déclaration de créance d’un montant de 16 927 euros correspondant à :
* 3 500 euros au titre de la retenue de garantie
* 13 427 euros au titre des travaux supplémentaires
Le 01/11/2022, le mandataire a contesté la créance de la SARL RESIROC.
Par jugement prononcé le 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES, DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION.
Suivant une ordonnance n° 2023M00575 rendue le 28 août 2023 par le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION, il a été relevé l’existence d’une contestation sérieuse concernant la créance déclarée par la SARL RESIROC, d’un montant de 16 927 euros et cette dernière a été invitée à saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance pour qu’il soit statué sur la contestation émise. Dans cette même ordonnance, le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer.
Consécutivement à cette ordonnance, des assignations ont été délivrées sur la requête de la SARL RESIROC, par actes de commissaires de justice des 25 septembre 2023 et 17 janvier 2024, respectivement à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SER CONSTRUCTION et à la SAS SER CONSTRUCTION. Ces instances ont été jointes par jugement rendu le 9 février 2024
La régularité et la recevabilité de la saisine du tribunal ayant été contestées, par un jugement rendu le 27 mars 2024, désormais définitif, le tribunal de commerce de Chambéry a déclaré « régulière et recevable la demande de la SARL RESIROC à l’effet que le tribunal statue sur la contestation de la créance qu’elle a déclarée au passif chirographaire de la SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES, DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, dans le prolongement de l’ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge-commissaire ayant retenu l’existence d’une contestation sérieuse concernant ladite créance. »
Dans ce même jugement, l’affaire était renvoyée à une audience ultérieure pour la reprise des débats au fond à l’effet de statuer sur la contestation de la créance de la SARL RESIROC.
C’est en l’état que le tribunal se trouve désormais saisi.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues au greffe le 28/10/2024, annoncées lors de l’audience des plaidoiries comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de cette audience, la SARL RESIROC demande au tribunal de :
* Admettre purement et simplement la créance de la SARL RESIROC au passif de la sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION à hauteur de 16 927 euros,
Y ajoutant,
* Condamner la SAS SER CONSTRUCTION à verser 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS SER CONSTRUCTION aux entiers dépens,
* Débouter la SAS SER CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs conclusions n° 4, reçues au greffe le 26/11/2024, annoncées lors de l’audience des plaidoiries comme des conclusions récapitulatives, et reprises oralement lors de cette audience, la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SER CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu la loi sur la sous-traitance n°75-1334 du 31/12/1975, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence en la matière,
Au fond,
* Constater que la SARL RESIROC n’a levé ses réserves auprès du maître de l’ouvrage que le 01/09/2024,
* juger que la SARL RESIROC, qui bénéficie du paiement direct du maître de l’ouvrage, ne justifie aucunement d’un procès-verbal de levée de ses réserves, ni d’un DGD ni même d’un état d’avancement validé par le dit maître de l’ouvrage ou son maître d’œuvre au titre d’un marché qu’elle n’a pas livré intégralement et sans lever ses réserves sur tous ses travaux y compris supplémentaires,
* Débouter la SARL RESIROC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
* Juger que la SARL RESIROC a manqué à son obligation de résultat et est redevable tant des pénalités de retard contractuelles dans l’exécution de ses travaux pour n’avoir pas respecté le planning contractuel, tant des pénalités contractuelles de retard dans la levée de ses réserves et des réfections imputées par le maître d’ouvrage directement sur son lot compte tenu de ses retards et réserves,
* Condamner la SARL RESIROC à payer à la SAS SER CONSTRUCTION la somme provisionnelle limitée à 5 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard dans la levée des réserves (3.12 du CCAP), la SAS SER CONSTRUCTION se réservant le droit de demander ultérieurement plus si le maître d’ouvrage venait à ne pas limiter de telles pénalités contractuelles,
* Condamner la SARL RESIROC à payer à titre à la SAS SER CONSTRUCTION la somme limitée à 4 545 euros à titre de pénalité contractuelle de retard dans l’exécution de ses travaux (3.9 du CCAP) si la répartition du maître d’ouvrage est respectée,
* Condamner la SARL RESIROC à payer à titre à la SAS SER CONSTRUCTION la somme limitée à 1 708 euros au titre du compte prorata prévu contractuellement,
* Ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques entre les parties,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la SARL RESIROC
* La condamner à verser à la SAS SER CONSTRUCTION la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des faits et moyens avancés par les parties, aux conclusions précitées qui font suite au jugement définitif rendu par le tribunal le 27 mars 2024
DISCUSSION
Dans son ordonnance, le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer sur la fixation de la créance de la SARL RESIROC au passif chirographaire de la SAS SER CONSTRUCTION.
Conformément à une jurisprudence constante, la compétence du tribunal est limitée à statuer sur la contestation de cette créance et celle alléguée par la SAS SER CONSTRUCTION, dans le cadre d’une compensation pour dettes connexes.
Il n’appartient donc pas au tribunal d’ordonner une fixation de la créance de la SARL RESIROC au passif chirographaire de la SAS SER CONSTRUCTION puisque cela relève exclusivement du juge-commissaire.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la SARL RESIROC invoquée par la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités, au titre du décompte prétendu non validé :
La SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités, s’appuient sur l’article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ainsi que sur la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les paiements directs du maître d’ouvrage, afin de soutenir que la SARL RESIROC est non recevable en ses demandes
Elles prétendent par ailleurs que le paiement direct au bénéfice de la SARL RESIROC couvre aussi bien le marché principal que les travaux supplémentaires qui font partie du même marché.
Or, en ce qui concerne la SARL RESIROC, celle-ci ne demande la reconnaissance de créance que sur la partie de son marché de base non couverte par le paiement direct, soit 3 500 euros correspondant à 5% du marché signé avec la SAS SER CONSTRUCTION.
Pour ce qui est des travaux supplémentaires, elle demande l’admission d’une créance au passif de la sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION correspondant à la totalité du montant des travaux réalisés, soit 13 427 euros.
En effet, alors que ces travaux supplémentaires ne sont pas contestés, aucun avenant n’est fourni afin de prouver qu’ils aient fait l’objet d’une demande complémentaire de paiement direct de la SAS SER CONSTRUCTION auprès du maître d’ouvrage.
D’ailleurs, la SARL RESIROC produit le courrier de son acceptation en tant que sous-traitant par le maître d’ouvrage, le GRAND BASSIN DE [Localité 4], « pour un montant maximum de 66 500 euros hors taxes relatif à des travaux de résine ».
Cela confirme bien qu’aucun dépassement ne peut être pris en compte sans avenant au contrat de base.
L’article « 8 – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES » du contrat spécifie bien que :
* « Seuls les travaux complémentaires ayant fait l’objet d’un devis et d’un accord sur celui-ci de la part de SER CONSTRUCTION seront pris en compte… » et qu':
«Ils seront facturés en 2 exemplaires à SER CONSTRUCTION et leurs règlements s’effectueront à 45 jours fin de mois
Une retenue de garantie (5%) sera appliquée dans les mêmes conditions que la commande initiale ».
La lecture de cet article confirme que la retenue de garantie s’applique dans les mêmes conditions que celles du marché de base, ce qui ne pose pas de difficultés puisque, dans tous les cas, ce paiement sort du cadre du paiement direct par le maître d’ouvrage.
Au même titre que les 3 500 euros de retenue de garantie sur le marché de base, c’est donc 5% de 13 427 euros, soit 671,35 euros qui font l’objet d’une retenue de garantie sur les travaux supplémentaires.
La retenue de garantie totale du marché s’élève donc bien à 4 171,35 euros.
Par contre, il n’est nullement spécifié que le règlement de 95% de ces travaux supplémentaires rentre dans le même cadre que celui du marché de base, avec application du principe du paiement direct.
Il est effectivement simplement indiqué, sans précision particulière, que ceux-ci doivent être directement facturés à la SAS SER CONSTRUCTION et que leur règlement s’effectuera à 45 jours fin de mois. Aucun DC4, document légal pour la déclaration de sous-traitance dans le cadre des marchés publics, ni aucune preuve de demande de prise en charge de ces travaux supplémentaires par le maitre d’ouvrage ne sont fournis.
La SARL RESIROC est donc tout à fait recevable à demander l’admission de sa créance auprès de la SAS SER CONSTRUCTION sur la base d’un montant correspondant à 5% du marché de base, au titre de la retenue de garantie, et de 100% des travaux supplémentaires validés au marché.
Sur la contestation du montant de la créance à hauteur de 16 927 euros invoquée par la SARL RESIROC :
La SARL RESIROC demande l’admission au passif de la sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION d’une créance d’un montant de 16 927 euros HT alors que la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités, rejettent cette demande, considérant que la SARL RESIROC a manqué à ses obligations de résultats, ce qui la rend redevable de pénalités de retard, et qu’elle est également tenue au paiement d’un compte prorata.
Comme il a été indiqué plus haut, la compétence du tribunal s’arrête à statuer sur la contestation et non à admettre ladite créance, prérogative exclusive du juge-commissaire, lequel a ordonné un sursis à statuer.
Suivant le DGD sur son marché de base transmis par courrier recommandé AR le 31/08/2020 à la SAS SER CONSTRUCTION, la SARL RESIROC demande à ce que lui soit réglée une somme de 3 500 euros HT au titre de solde de son marché, du fait que ce montant correspondant à 5% de ce marché de base a fait l’objet d’une garantie bancaire n° E510665 émise par BTP Banque.
De même, elle demande le règlement de la somme de 13 427 euros correspondant aux travaux supplémentaires.
Or, la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités, s’opposent à ces demandes contre lesquelles elles soulèvent différents points et inexécutions :
* Retard dans la levée des réserves :
Alors que la levée des réserves avait été exigée auprès de l’ensemble des intervenants du chantier au plus tard le 08/10/2020, la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités, relèvent que la SARL RESIROC n’a finalement levé ses dernières réserves que tout début septembre 2024, tel que le confirme le mail du maître d’ouvrage en date du 04/09/2024 (pièce n° 15 du défendeur) et sans qu’elle en ait été informée.
Les réserves concernées sont expressément listées : « 10, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 87, 90, 104, 113, 122, 123, 132, 148 » par le maître d’ouvrage et correspondent effectivement à la liste de réserves transmise avec le procès-verbal de réception des travaux (EXE6) daté du 18/09/2020 avec effet au 28/08/2020. Celui-ci fait bien apparaître toutes les annexes listant les réserves relevées lors de la réception, des opérations de pré-réception (OPR Phases 1 et 2) et des diverses opérations de contrôle qui ont eu lieu sur le chantier.
Dans le courrier transmis par la SAS SER CONSTRUCTION après la réception à l’ensemble des entreprises sous-traitantes (pièce n° 3 du défendeur et n° 13 du demandeur) leur demandant de lever leurs réserves avant le 08/10/2020, il est bien spécifié que l’objet de ce courrier est le « Procès-Verbal réception EXE06 + Annexes ». Les annexes comprennent notamment les comptes-rendus des opérations de pré-réception qui se sont faites en deux étapes (OPR phase 1 et OPR phase 2 – Pièce n° 2 Bis du défendeur).
Or, la SARL RESIROC reconnait avoi reçu ce courrier le 02/10/2020, en fournit une copie dans ses pièces ainsi qu’une copie de la liste des OPR phase 2 (pièce n° 11 du demandeur), sans mention des OPR phase 1, et elle conteste dans ce cadre être concernée par des levées de réserves.
Pourtant la SAS SER CONSTRUCTION produits deux courriers recommandés AR transmis à la SARL RESIROC en date du 29/11/2022 (sa pièce n°5) et du 23/03/2023 (sa pièce n° 8) dans lesquels elle l’informe de réserves récurrentes et de projets de déductions ou d’actions en solution alternative permettant de les lever.
Ainsi, dans son courrier en date du 23/03/2023, elle informe la SARL RESIROC de la décision du maître d’ouvrage de « lancer une procédure « aux frais et risques » pour obtenir la levée des réserves et des réserves de GPA ».
Elle indique que la SARL RESIROC n’a pas « levé toutes les réserves mentionnées dans les listes OPR transmises le 29/07/2020 » et qu’en conséquence, le maître d’ouvrage est décidé à engager des dépenses de 1 240 euros HT pour pallier cette situation à l’aide d’un autre intervenant. Elle précise également que « … ces prestations ne couvrent pas toutes les réserves restant à lever à ce jour. Cette somme est donc à parfaire en fonction des décisions que sera amenée à prendre la maîtrise d’ouvrage CA3B dans le cadre de la finalisation de l’opération. »
Dans son courrier recommandé AR daté du 29/11/2022, la SAS SER CONSTRUCTION avertit également la SARL RESIROC que ses « travaux font l’objet de réserves notées par la Maîtrise d’Ouvrage, et non levées dont certaines pourraient faire l’objet d’une demande de réfaction estimée à plus de 9 000 € par CA3B. »
De même, dans un courrier adressé le 14/11/2022 à la SAS SER CONSRUCTION, la SARL RESIROC reconnait être concernée par des réserves puisqu’elle écrit :
« Les réserves relevées nous concernant ne sont pas à la hauteur du solde dû et doivent faire l’objet d’un traitement – une intervention avait déjà eu lieu les Lundi 10, Mercredi 12 et Jeudi 13 Février 2020 sur votre demande sans que cela ait été relevé ou mentionné dans le cadre de la levée des réserves -, soit d’une remise en question. »
Enfin, le courrier de réponse daté du 04/12/2020 de la SER CONSTRUCTION à la SARL RESIROC, suite à la présentation de son DGD, confirme que celui-ci ne peut être pris en compte tant que la condition suspensive de levée des réserves « n’a pas été levée ».
En conclusion, avant le mois de septembre 2024, la SARL RESIROC, n’apporte aucune preuve ni aucun procès-verbal de réception de ses ouvrages sans réserve ni aucune validation de son DGD ; au contraire, les différentes pièces et éléments produits confirment que la SARL RESIROC a mis beaucoup de temps à lever ses réserves puisque celles-ci n’ont finalement été définitivement levées qu’en septembre 2024, tel que l’atteste le mail de confirmation du maître d’ouvrage.
Par conséquent, les pénalités prévues au cahier des charges administratives particulières (CCAP) et au cahier des charges administratives générales (CCAG) auxquels se réfère le contrat signé entre la SAS SER CONSTRUCTION et la SARL RESIROC, sont opposables à la SARL RESIROC et s’appliquent donc de fait.
Ces pénalités ne sont pas plafonnées et pourraient atteindre un montant substantiel du fait du retard constaté mais la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités, proposent de les plafonner à 5 000 euros avec le droit de répercuter les sommes supérieures correspondant à une éventuelle demande d’application des pénalités par le maître d’ouvrage.
Du fait que les pénalités ne sont pas plafonnées à hauteur de 5% du montant global du marché, tel que le prévoient la plupart des contrats de construction, le montant proposé des pénalités de retard à hauteur de 5 000 euros est tout à fait adapté à une telle situation.
La SARL RESIROC n’a en effet pas rempli ses obligations de levée de réserves prévues à son contrat dans les temps impartis puisque plus de 4 ans ont été nécessaires pour finaliser ce dossier ; elle est par conséquent redevable de pénalités au titre de son retard dans la levée de réserves que le tribunal retient au montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Retard dans l’exécution des ouvrages :
Le contrat signé par la SAS SER CONSTRUCTON avec la SARL RESIROC prévoyait une fin de travaux en date du 23/08/2019 ; or, l’ensemble des travaux n’a fait l’objet d’une réception prononcée avec réserves que le 28/08/2020.
Dans ce cadre, en prenant en compte la franchise de jours décrétée par l’ordonnance n°2020-560 du 13/05/2020 liée à la crise sanitaire du COVID-19, la SAS SER CONSTRUCTION retient 238 jours de retard de la SARL RESIROC dans la livraison de son chantier, soit, suivant le contrat qui les lie, 78 254,40 euros à titre de pénalités qu’elle accepte de réduire, après ventilation suivant les valeurs de marché de chaque intervenant, à un montant de 4 545 euros.
La SAS SER CONSTRUCTION justifie l’application de ces pénalités à la SARL RESIROC par l’application au groupement d’une pénalité par le maître d’ouvrage à hauteur de 178 000 euros suivant décompte au 30/08/2020 du maître d’œuvre de l’opération et état d’acompte et honoraires en date du 14/10/2020 (pièces 14 du défendeur).
Elle se réfère à l’article «2 – DELAI » du contrat qu’elle a signé avec la SARL RESIROC ainsi qu’aux dispositions de l’article 3.9 du CCAP qui justifient le quantum de cette pénalité et son application proportionnellement à son marché à la SARL RESIROC.
Il est en effet spécifié dans l’article « 2 – DELAI » du contrat que les retards d’exécution de la SARL RESIROC « dument constatés par rapport au planning et aux décisions consignées sur les comptes-rendus de chantier, pourront faire l’objet de l’application de pénalités conformes à celles prévues dans les pièces écrites, calculées sur le montant du marché principal… »
Cependant, la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités, n’apportent aucune preuve ni aucun compte rendu qui permette de justifier d’un retard dans l’avancement général du chantier causé par l’action ou l’inaction de la SARL RESIROC.
Enfin, la SARL RESIROC confirme dans un courrier recommandé AR non contesté en date du 09/12/2020 ne pas avoir cumulé de retard dans la remise de ses documents (DOE) puisque ceux-ci ont été transmis par mail le 11/02/2020 et qu’elle transmet un exemplaire CD avec ce courrier.
Cette dernière ne peut donc être tenue responsable du retard du chantier alors qu’elle n’était que sous-traitante d’une entreprise générale qui participait elle-même à un groupement d’entreprises et qu’aucune faute spécifique ne lui a été notifiée durant la durée du chantier jusqu’à sa réception avec réserves.
De plus, elle est totalement étrangère à plusieurs pénalités décomptées dans le document de calcul des pénalités au 30/09/2020 émis par le maître d’œuvre de l’opération (pièce n°14 du défendeur) puisque 49 000 euros au moins sur 178 000 euros de pénalités concernent uniquement les membres du groupement dont elle ne fait pas partie : retards dans la remise de documents, des comptes-rendus, des avis du contrôleur technique.
Le tribunal considère donc que, faute de preuve, aucune pénalité de retard sur la livraison du chantier ne peut être appliquée à la SARL RESIROC.
* Non-règlement du compte prorata
L’article « 1 – PRIX » du contrat signé entre la SARL RESIROC et la SER CONSTRUCTION dispose notamment que la SARL RESIROC participera « au compte prorata (énergie, installation, nettoyage éventuel) : gestion SER CONSTRUCTION ».
L’article « 3 – PAIEMENTS & FACTURATION » de ce même contrat confirme que « Le solde (5%) sera réglé sur présentation d’une facture établie en deux exemplaires, » …. « après paiement du compte prorata ».
La SARL RESIROC ne conteste pas l’existence de ce compte prorata puisqu’elle en a accepté le principe et a même réglé la première échéance correspondante, tel que l’indique la copie de la facture n° 5782 transmise le 23/05/2022, produite par la SAS SER CONSTRUCTION (pièce n° 9).
La SARL RESIROC conteste toutefois son montant qu’elle ne considère pas certain du fait que sa gestion est assurée par la SAS SER CONSTRUCTION et que son décompte définitif n’a pas été dénoncé.
Or, la SAS SR CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [L] [W], ès qualités, produisent en pièce n°9 bis de leurs conclusions un détail au 30/11/2021 de ce compteprorata, dont l’existence et le mode de gestion sont de plus explicitement convenus au contrat.
Son principe d’application de même que son montant de 1 423,43 euros HT ne sont donc pas contestables.
Sachant que la SARL RESIROC a réglé le premier appel de fonds d’un montant de 280 euros HT, le reste à payer correspondants aux deux appels de fonds suivants s’élève donc à 1 143,43 euros HT (1423,43 euros HT – 280 euros HT), déductibles du solde de son marché.
Le tribunal ordonne donc la déduction d’une somme de 1 143,43 euros HT à titre de paiement du solde du compte-prorata du solde du marché de la SARL RESIROC.
* Retenue de garantie de 5% prévue au marché :
La SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités refusent le paiement du solde correspondant à 5% du marché de base et des travaux supplémentaires, soit 4 171,35 euros du fait que celui-ci n’est payable qu’après la levée des réserves et transmission des résultats des essais.
Elles constatent en effet que leur sous-traitant ne produit aucun procès-verbal de réception sans réserve ni aucun décompte général définitif (DGD).
Toutefois, c’est justement sur ce sujet que la SARL RESIROC a fait assigner la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J] [W], ès qualités devant ce tribunal.
Les conditions de paiement du solde des marchés prévues à l’article « 3 – PAIEMENTS & FACTURATION » du contrat sont dorénavant remplies puisque :
* le maître d’ouvrage lui-même a confirmé le 04/09/2024 que les réserves de la SARL RESIROC étaient désormais levées,
* La SARL RESIROC a confirmé que son dossier des ouvrages exécutés (DOE) avait bien été transmis à la SAS SER CONSTRUCTION qui ne l’a pas contesté,
* le compte-prorata est aujourd’hui validé et sera déduit du DGD.
De plus, la SARL RESIROC a transmis le 28/08/2019 une garantie bancaire n° E510665 de BTP BANQUE pour un montant de 3 500 euros « sauf à parfaire ou à diminuer s’il y a lieu, en application de l’article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu’elle doit résulter du contrat précité à l’exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché. » (Pièce n° 21 du demandeur)
La retenue de garantie de 5% sur le marché de base comme sur les travaux supplémentaires est donc bien exigible dans son paiement par la SARL RESIROC puisque la SAS SER CONSTRUCTION n’a pas activé la garantie légale de parfait achèvement (GPA), mobilisable pendant un an après la réception des ouvrages,
Les modalités de paiement de cette retenue de garantie sont donc désormais réunies.
Le tribunal confirme par conséquent que le montant de 3 500 euros HT correspondant aux 5% de retenue de garantie prévue au contrat signé entre la SAS SER CONSTRUCTION et la SARL RESIROC, n’a pas lieu d’être retenu au préjudice de cette dernière.
* Paiement des travaux supplémentaires
Comme vu précédemment, rien n’indique que les travaux supplémentaires bénéficient du principe de paiement direct applicable au marché de base.
Par conséquent, la SAS SER CONSTRUCTION se devait de régler directement ces travaux à la SARL RESIROC en appliquant la retenue de garantie contractuelle de 5% équivalente à 671,35 euros.
La bonne réalisation de ces travaux supplémentaires n’est pas contestée par la SAS SER CONSTRUCTION et la retenue de garantie de 5% permettant de couvrir la levée des réserves n’est plus applicable tel que constaté ci-dessus.
Le tribunal confirme donc l’existence d’une créance d’un montant global de 13 427 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés par la SARL RESIROC.
10
Il ressort des motivations précédentes que le tribunal dit :
* que la SARL RESIROC justifie est créancière à l’égard de la SAS SER CONSTRUCTION des sommes suivantes :
* 3 500 euros au titre du paiement de la retenue de garantie de 5% sur le marché de base,
* 13 427 euros au titre du paiement exigible des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché.
* que la SAS SER CONSTRUCTION est créancière à l’égard de la SARL RESIROC des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre des pénalités de retard dans les levées de réserves de la SARL RESIROC,
* 1 143,43 euros au titre du paiement du solde du compte prorata du chantier incombant à la SARL RESIROC,
Etant précisé que tous ces montants sont exprimés en HT et qu’il s’agit de dettes connexes puisque nées d’un même contrat.
Sur la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de la procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la SAS RESIROC une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros,
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS SER CONSTRUCTION qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, dans le prolongement du jugement de ce tribunal rendu le 27 mars 2024 et consécutivement à l’ordonnance du jugecommissaire rendue le 28 août 2023 (2023M00575),
Dit que la SARL RESIROC et la SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION sont réciproquement créancières des créances visées aux motifs de la présente décision (page 11), nées d’un même contrat,
Constate que ces créances réciproques sont connexes entre elles,
Condamne la SAS SER CONSTRUCTION à payer à la SARL RESIROC la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SER CONSTRUCTION aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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