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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 3 mars 2025, n° 2024L01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L01785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L01062
N° de Rôle : 2024L01785
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
Le 3 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Pierre GIRAUD M. Christian LAPLANE
Assistés de M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 03 mars 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL JSA en la personne de Maître [N] [R] ES/Q Liquidateur de SARL FINANCIERE [Y] [V] [Adresse 3] Représenté par Me Valérie DUTREUILH [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par RB.A Me BENILLOUCHE [Adresse 1]
N° de Rôle : 2024L01785
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par acte du 14 Mai 2024, la SELARL JSA en la personne de Maître [N] [R] es qualités de Liquidateur de SARL FINANCIERE [Y] [V] a fait donner assignation à la M. [Y] [V] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 € TTC dont 10,04 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de Mme DENIS Corinne Commis assermentée
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