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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 28 mai 2025, n° 2025P00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00580
SAS [Localité 1]
N° RG: 2025P00091
Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [V] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q] [I]
Sur saisine du Ministère Public Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 1]
à l’encontre de : SAS [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 840529424 2018 B 3716
Représentant légal : M. [E] [U] [Adresse 3]
comparant par Me Samuel MAIER [Adresse 4] et par Mme [M] [U] [Adresse 3], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par M. [G] [Y] procureur de la république adjoint
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges,
Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. M. [E] [U] SAS [Localité 1] et les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel de la SAS [Localité 1] ont été convoqués par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour comparaître personnellement à l’audience du 12 Février 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la convocation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 840529424 (2018 B 3716). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restaurant, traiteur, boissons, salon de thé, à emporter ou à consommer sur place pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5].
A cette chambre du conseil :
le ministère public représenté par Mme [X] [Z] en qualité de première viceprocureur de la République a été entendu en ses réquisitions,
le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
L’affaire a été renvoyée à l’audience en chambre du conseil du 05 mars 2025
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. [G] [Y], procureur de la république adjoint, a été entendu en ses réclamations,
* le débiteur s’est fait représenter par Me Samuel MAIER, avocat
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL S21Y. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 21 mai 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. [G] [Y], procureur de la république adjoint, a été entendu en ses réquisitions,
* le débiteur s’est fait représenter par Mme [M], munie d’un pouvoir
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites, des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du juge commis, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2023 un chiffre d’affaires de 115.409€.
Le ministère public observe que :
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 16.368€
Le dépôt des comptes annuels de l’exercice de 2023 (année de création de la société) n’a pas été régularisé,
Les capitaux propres n’ont pas été reconstitués
Le passif exigible connu est estimé à 16.368€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 Novembre 2023 date à laquelle: – l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
* Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, à l’audience du 21 mai 2025 -Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits à l’appui de la saisine du tribunal et lors de l’audience du 12 février 2025 et du rapport du juge commis -Que la société n’a pas plus d’activité (restaurant fermé) mais peut potentiellement se redresser
* Que la societe n’a pas plus d’activité (restaurant ferme) mais peut potentiellement se redresser à la suite d’une reprise en cours de négociations
* Que toutefois le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
* Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Localité 1].
Fixe provisoirement au 28 Novembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q] [I], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [V], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 22 juillet 2025 en audience publique à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [V], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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