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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 3 mars 2025, n° 2024J00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
— GENERAL D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL
[Adresse 1], RCS 395206592 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [E] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SODICRAU
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparant
— SASU PERICOLO EXPLOITATION
[Adresse 6], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/03/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GENERAL D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL à l’assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu’elle a fait délivrer le 07/10/2024 à SODICRAU et à la SASU PERICOLO EXPLOITATION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître BENHAMOU Franck, Avocat au Barreau de GRENOBLE, ayant pour Avocat postulant Maître LECOLIER Lionel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GENERAL D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que les sociétés SODICRAU et SASU PERICOLO EXPLOITATION ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES FAITS
La société Général d’Équipement Électrique Industriel (GEEI) est spécialisée dans la commercialisation et l’installation d’équipements électriques ;
La Société SODICRAU est un commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (grande distribution), exploitant sous l’enseigne E. LECLERC, sur la commune de [Localité 4] (83) ;
Le 29 mars 2022, la Société SODICRAU émet un ordre de service (N°1) – signé par la société KATENE, Maître d’œuvre ; par la société SODICRAU, Maître d’ouvrage et par Société GEEI – auprès de la Société GEEI pour :
. La mise en place d’un système d’éclairages intérieurs et extérieurs (CFO-CFA), correspondant au devis N° 220360-B, d’un montant HT de 605.000,00 € ;
. La mise en place du système de sécurité incendie (SSl), correspondant au devis N° 220459-B, d’un montant HT de 35.000,00 € ; Le 01 août 2022, la Société SODICRAU émet un ordre de service (N°2) – signé par la société KATENE, Maître d’œuvre ; par la société SODICRAU, Maître d’ouvrage et par Société GEEI – auprès de la Société GEEI pour :
. La mise en place d’un système d’éclairages intérieurs et extérieurs (CFO-CFA), correspondant au devis N° 220869, d’un montant HT de 4.800,00 € ;
. La mise en place d’un système d’éclairages intérieurs et extérieurs (CFO-CFA), correspondant au devis N° 221206, d’un montant HT de 27.900,00 € ;
Le 21 septembre 2022, la Société SODICRAU émet un ordre de service (N°2) – signé par la société KATENE, Maître d’œuvre et par Société GEEI – auprès de la Société GEEI pour : . La mise en place d’un système de sécurité incendie (SSl), correspondant au devis N° 221473, d’un montant HT de 14.000,00 € ;
Sur chaque ordre de service il est précisé les modalités suivantes :
. Libellé de facturation : E. LECLERC LA CRAU, SAS SODICRAU, [Adresse 2]
. Facture à adresser à : KATENE SUD, [Adresse 5] ;
Le 06 février 2023, la Société GEEI émet une facture N° 240001 (en réf. au devis N° 220459-B et au N° 221473). Elle indique le solde restant dû par la Société SODICRAU d’un montant de 1.750,00 € HT ;
Le 06 juillet 2023, la Société GEEI émet une facture N° 240002 (en réf. au devis N° 220360-B et au
N° 221206) dans laquelle elle fait état des montants déjà réglés par la Société SODICRAU, à savoir :
. Situation N°1 – Montant 46.967,58 € HT
. Situation N°2 – Montant 74.049,39 € HT
. Situation N°3 – Montant 164.289,45 € HT
. Situation N°4 – Montant 129.802,91 € HT
. Situation N°5 – Montant 187.540,64 € HT
Soit un montant total de 602.649,97 € HT
Sur cette facture, la Société GEEI indique que solde restant dû par la Société SODICRAU s’élève à 28.207,50 € HT ;
Le 07 avril 2023, par lettre recommandée AR, la Société KATENE, Maître d’œuvre, adresse un courrier de mise en demeure à la Société GEEI pour remédier aux dernières réserves des travaux effectués ;
Le 15 juin 2023, par lettre recommandée AR, la Société GEEI démontre à la Société KATENE la levée de toutes les réserves en justifiant, point par point, ses propos par des photos du chantier ;
Le 12 octobre 2024, à la suite des deux assignations émises par le Conseil de la Société GEEI, Monsieur [B] [R] – dirigeant de la Société SODICRAU – écrit par mail à la Société KATENE, avec copie à l’ensemble des prestataires, lui réclamant les factures afin de les régler : "GEEI réclame à juste titre des factures impayées…
… je vous invite :
1/ à trouver UNE seule facture d’un prestataire que vous m’avez envoyé et que je n’aurais pas payée. J’ai payé TOUTES mes factures envoyées par KATENE. J’ai eu un seul litige pendant les travaux c’était déjà avec GEEI car KATENE ne m’avait pas envoyé les factures…
2/ Trouvez-moi un email ou courrier de votre part me réclamant des factures impayées pour vos honoraires ou pour un prestataire
Second point et en toute transparence vis à vis de GEEI, un courrier a été envoyé par votre prédécesseur car des factures d’honoraires ne sont effectivement pas payées pour KATENE…
Pour clôturer la discussion GEEI, Monsieur [U], je vous laisse lire la réponse de Mr [N] du 18 Mars 2024 m’expliquant que « aucune facture de solde a été transmise ». Je vous invite donc à m’envoyer directement celles-ci et elles seront payées tout de suite car je veux bien payer mais chez moi il faut des factures pour payer. Notez aussi que tous les PV d’AG sont disponibles sur le net et que SODICRAU a simplement racheté PERICOLO…
Le 02 décembre 2024, Monsieur [B] [R] répond par mail au Conseil de la Société GEEI, et réitère sa demande de régler le solde des factures restant dû ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon le lundi 02 décembre 2024.
Les moyens, les demandes
Il est demandé au Tribunal :
Pour la SAS Général d’Équipement Électrique Industriel (GEEI):
« Vu l’article 1103 du Code Civil et 1217 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la Société GEEI ;
CONDAMNER solidairement la Société SODICRAU et la Société PERICOLO à payer à la Société GEEI la somme de 35.949 euros TTC ;
CONDAMNER solidairement la Société SODICRAU et la Société PERICOLO à payer la somme de 4.000 euros à GEEI en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la Société SODICRAU et la Société PERICOLO aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES »
Pour la Société SODICRAU et la Société PERICOLO
Les défendeurs sont non comparants.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé ;
Sur la demande de la Société GEEI du règlement de la somme de 35.949,00 € TTC par la Société SODICRAU et la Société PERICOLO,
ATTENDU que la Société GEEI soutient que les défendeurs n’ont pas respecté solidairement leurs obligations contractuelles ;
ATTENDU que conformément à l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
EN CONSEQUENCE, le Tribunal jugera les demandes de la Société GEEI recevables et bien fondées ;
ATTENDU que la Société GEEI demande la condamnation solidaire des Sociétés SODICRAU et PERICOLO ;
ATTENDU que la Société PERICOLO a cessé son activité depuis le 31 août 2022 ;
ATTENDU que Monsieur [B] [R], dirigeant de la Société SODICRAU, indique par mail que la Société PERICOLO a été rachetée par sa société ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal rejettera la demande de la Société GEEI sur la condamnation solidaire des deux sociétés ;
ATTENDU que la Société GEEI verse au débat les Ordres de Missions et factures correspondantes pour la mise en place du système d’éclairages intérieurs et extérieurs (CFO-CFA), d’un montant total de 637.700,00 € HT, avec une déduction à appliquer au titre de moins-value d’un montant de 6.842,53 €, ramenant le total à 630.857,47 € HT ;
ATTENDU que la Société GEEI verse au débat les Ordres de Missions et factures correspondantes pour la mise en place du système de sécurité incendie (SSl), d’un montant total de 49.000,00 € HT ;
ATTENDU que la Société SODICRAU a réglé à la Société GEEI la somme :
. Pour les factures CFO-CFA = 602.649,97 € HT
. Pour les factures SSl = 47.250,00 € € HT
Soit un total de 649.899,97 € HT
ATTENDU que le 21 septembre 2022, la Société SODICRAU émet un ordre de service (N°2) – signé par la société KATENE, Maître d’œuvre et par Société GEEI – d’un montant HT de 14.000,00 €, ordre qu’elle ne signe pas. Le devis N°221473 qui s’y rattache n’est pas signé ;
ATTENDU que la Société GEEI ne démontre pas que les travaux correspondant ont bien été effectués;
ATTENDU que la Société GEEI réclame la somme de 35.949,00 TTC ;
ATTENDU que la Société GEEI ne démontre pas que la Société KATENE, le Maitre d’ouvrage, a fourni ses factures à la Société SODICRAU ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal déboutera la Société GEEI de sa demande envers la Société SODICRAU du paiement de la somme de 35.949,00 TTC et rejettera l’ordre de service (N°2) d’un montant de 14.000,00 € HT ;
ATTENDU que le solde restant dû s’élève à 15.957,50 € HT, soit 19.149,00 € TTC, somme que la Société SODICRAU devra à la Société GEEI ;
ATTENDU que la Société SODICRAU ne fait pas obstruction au paiement des factures restant dues ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la Société SODICRAU à régler à la Société GEEI la somme de 19.149,00 € TTC ;
Sur la demande d’article 700 du CPC
ATTENDU que la partie qui succombe se voit condamnée à payer tout ou partie de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que la Société GEEI demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de quatre milles euros (4.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il conviendra de faire droit à la demande de la Société GEEI, mais ramener cette somme à une plus juste proportion ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la Société SODICRAU à verser à la Société GEEI la somme de deux milles euros (2.000,00 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
ATTENDU que la Société SODICRAU succombant en partie, les entiers dépens seront mis à sa charge,
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
DECLARE la recevabilité et le bien fondé des demandes de la Société GENERAL D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL GEEI ;
CONDAMNE la Société SODICRAU à payer à la Société GENERAL D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL GEEI la somme de 19.149,00 € TTC ;
CONDAMNE la Société SODICRAU à verser à la Société GENERAL D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL GEEI la somme 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Société GENERAL D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL GEEI sur la condamnation solidaire de la SASU PERICOLO EXPLOITATION ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE SODICRAU aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A.
14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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