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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 19 sept. 2025, n° 2023F00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F00489
DEMANDEUR
SARL à associé unique ISO.& CO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL EFFIS prise en la personne de Maître Valérie GOBILLARD, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS NEPTUNE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES en la personne de Maître Pascal LANGLET, Avocat [Adresse 5] Et par la SAS VAUBAN AVOCATS en la personne de Maître [Q] [C], [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 juin 2025 : Mme Marie Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ISO & CO, fournisseur de matériaux d’isolation thermique, a fourni des matériaux à la société SAS NEPTUNE, entreprise de travaux de bâtiment, pour les besoins d’un chantier confié à cette dernière par la société GCC à [Localité 1] (95).
La société ISO & CO demande le paiement de 43.372,55 euros au titre de factures restées impayées, ce que conteste la société SAS NEPTUNE, en invoquant un protocole de paiement pour compte conclu avec GCC.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, l’EURL ISO & CO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 823 766, a réclamé à la SAS NEPTUNE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 538 073 313, le paiement de la somme de 49 872,55 euros ;
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société NEPTUNE de payer à la société ISO & CO la somme de 49 872,55 euros ;
Cette ordonnance a été signifiée le 25 avril 2023, suivant les modalités prévues aux articles 656 du code de procédure civile ;
Par courrier en date du 9 mai 2023, la société NEPTUNE a formé opposition à ladite ordonnance ;
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 mai 2023 ;
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 28 juin 2023.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 18 décembre 2024, la société ISO & CO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article D.441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner la SAS NEPTUNE à payer à la Société ISO & CO la somme de 43 372,55 euros TTC, laquelle somme portera intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal dus à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ;
* Condamner la SAS NEPTUNE à payer à la Société ISO & CO l’indemnité forfaitaire pour frais de mise en recouvrement de 40 euros en vertu de l’article D.411-5 du code de commerce ;
* Condamner la SAS NEPTUNE à payer à la Société ISO & CO la somme de 6 505,88 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamner la SAS NEPTUNE à payer à la Société ISO & CO la somme de 4 337,25 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Débouter la SAS NEPTUNE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SAS NEPTUNE à payer à la Société ISO & CO la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS NEPTUNE au paiement de l’intégralité des frais et dépens ;
Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2024, la société NEPTUNE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précédent,
* La déclarer recevable en son opposition à injonction de payer.
A titre subsidiaire,
* Débouter la société ISO & CO de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société ISO & CO à payer à la société SAS NEPTUNE la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens, dont les frais de l’injonction de payer.
A titre subsidiaire,
* Accorder à la société SAS NEPTUNE les plus larges délais de paiement.
* Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
* Débouter la société ISO & CO de ses demandes de condamnation au titre de la clause pénale, au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’audience, la société ISO & CO a indiqué s’opposer à la demande de délai de paiement formulée par la société SAS NEPTUNE.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée suivant les modalités prévues aux articles 656 du code de procédure civile, le 25 avril 2023 ;
La société NEPTUNE a formé opposition à cette ordonnance le 9 mai 2023, soit dans le délai d’un mois édicté par l’article 1416 du code de procédure civile ;
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable ;
Sur la demande principale
La société ISO & CO soutient que la société NEPTUNE a commandé des matériaux, dans le cadre de l’exécution de travaux pour un chantier situé à [Localité 4] ; qu’une convention tripartite a été conclue avec la société GCC, en sa qualité d’entreprise principale, prévoyant une délégation de paiement limitée à 202 566,55 euros TTC ;
Cette enveloppe a été dépassée, représentant un montant de 43 372,55 euros ;
La société NEPTURE reste débitrice de cette créance.
La société NEPTUNE oppose le protocole de paiement conclu avec GCC et conteste être débitrice audelà du plafond fixé dans cette convention tripartite ;
Elle ajoute ne pas avoir été informée par la société ISO & CO du dépassement de ladite enveloppe.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le protocole de paiement pour compte stipule en son article troisième « les présentes conventions s’analysent comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre l’Entreprise Principale et le Fournisseur ».
En l’espèce, les parties ont valablement conclu, le 4 février 2020, un protocole de paiement pour compte avec la société GCC en sa qualité d’entreprise principale ;
Ce protocole prévoit un montant de 202 566,55 euros TTC ;
La société ISO & CO justifie de la réception de commandes émises par la société NEPTUNE, de la livraison effective des matériaux commandés, ainsi que de l’émission de factures correspondantes ;
Il ressort des pièces communiquées par la société ISO & CO que les différentes factures représentent un montant dépassent l’enveloppe prévue par le protocole de paiement pour compte, de 43 372,55 euros TTC.
Le protocole de paiement pour compte ne saurait avoir pour effet dérogatoire d’effacer une obligation de paiement pour les commandes directement passées par un cocontractant ;
En l’espèce, le protocole de paiement pour compte n’exonère pas la société NEPTUNE de son obligation de paiement pour les commandes passées auprès de la société ISO & CO ;
Le dépassement de l’enveloppe de la délégation de paiement rend exigible cette somme auprès de la société NEPTUNE.
La société ISO & CO sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’à la somme de 40 euros en vertu de l’article D.411-5 du code de commerce.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société NEPTUNE à payer à la société ISO & CO la somme de 43 372,55 euros avec intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Il conviendra également de condamner la société NEPTUNE à payer à la société ISO & CO la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur la clause pénale
La société ISO & CO indique qu’en application de ses conditions générales de vente, il lui appartient de mettre à la charge de la société NEPTUNE une clause pénale, calculée à hauteur de 15% des sommes dues.
La société NEPTUNE précise n’avoir jamais eu connaissance desdites conditions générales de vente, les rendant inopposable ; elle ajoute que cette somme est disproportionnée et demande au Tribunal de ramener cette dernière à 1 euro.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
L’article 8.2 des conditions générales de vente de la société ISO & CO prévoient « « les conditions générales de vente de la société ISO & CO prévoient en effet qu’en cas de poursuites contentieuses, l’acheteur supportera à titre de dommages-intérêts une indemnité forfaitaire de 15 % des sommes dues avec un minimum de 45 € »
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’y a pas lieu d’en modifier le montant fixé à 6.505,88 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société NEPTUNE au paiement de ladite somme.
Sur les dommages et intérêts
La société ISO & CO réclame le paiement de la somme de de 4.337,25 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société ISO & CO ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société ISO & CO de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les délais de paiement
La société NEPTUNE sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette au motif que la société se trouve dans une situation financière délicate et communique le bilan comptable correspondant à l’année 2023.
En réponse, la société ISO & CO rappelle que la société NEPTUNE a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée, qu’il ne précise pas l’échéancier selon lequel il offre de se libérer de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, la société NEPTUNE ne justifie pas des difficultés financières alléguées.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ISO & CO sollicite l’allocation de la somme de 4 000 par la société NEPTUNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société NEPTUNE, quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement.
La société ISO & CO a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société NEPTUNE à payer à la société ISO & CO la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société NEPTUNE qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société NEPTUNE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société ISO & CO recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société NEPTUNE à payer à la société ISO & CO la somme de 43 372,55 euros avec intérêts calculés à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Condamne la société NEPTUNE à payer à la société ISO & CO la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.
Condamne la société NEPTUNE à payer à la société ISO & CO la somme de 6.505,88 euros au titre de la clause pénale,
Déclare la société ISO & CO mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Rejette la demande de délais formulée par la société NEPTUNE,
Condamne la société NEPTUNE à payer à la société ISO & CO la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare la société NEPTUNE mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société NEPTUNE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,62 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le greffier
Le président.
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