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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 4 févr. 2025, n° 2025L00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L00373 N° de Rôle : 2025L00003
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 4 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEBITEUR
SAS RISHEB Activité : restauration spécialités pakistanais et indiennes vente a emporter, spécialités népalaise. N° de Registre du Commerce 9301: 814041802 / N° de Gestion : 2015 B 8033 adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 814041802 / N° de Gestion : 2015 B 8033 Représentant Légal : M. [F] [S] [Adresse 2] comparant par Me Kamel FRIKHA [Adresse 3]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANESJuges : M. Nazim TALEBM. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2025
IRRECEVABILITE
N• de PC 2024J02101 N• de RG 2025L00003
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS RISHEB, exploite un fonds de commerce de restauration spécialités pakistanais et indiennes vente a emporter, spécialités népalaise. en nom personnel, sous l’enseigne.
Le Siège social est situé [Adresse 1].
Registre du Commerce BOBIGNY : 814041802 / N° de Gestion : 2015 B 8033
Par jugement en date du 8 octobre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par requête déposée au Greffe le 18 Novembre 2024, Me [V] [L] [J] esqualités de Mandataire judiciaire de SAS RISHEB, sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, en l’absence de visibilité sur les conditions de la poursuite de l’activité
Par jugement en date du 10 décembre 2024, ce Tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 2 mars 2025 et a fixé, en application de L.642-2 du code de commerce, le dépôt des offres de reprise auprès de Me [V] [L] [J] avant le 13 janvier 2025 avec une date de renvoi au 27 janvier 2025 pour l’examen des offres.
Me [V] [L] [J], fait rapport au Tribunal en exposant que :
* Dans le cadre de dépôts des offres du 13 janvier 2025, aucune proposition d’acquisition partielle de l’entreprise n’a été recueillie,
* Toutefois, M. [W] [Y] [R] a transmi au soussigné le 15 janvier 2025 une offre d’acquaistion du fonds de commerce de restauration sis [Adresse 1] à [Localité 1],
* L’offre reçu hors délai est en l’état irrecevable.
AUDIENCE DU 27 Janvier 2025
Ont été invités à se présenter à l’audience du 27 Janvier 2025
M. [F] [S], dirigeant de l’entreprise en Chambre du Conseil s’est fait représenter par son avocat.
En présence de M. [V] [L] [J], liquidateur.
Me [G] se présente pour le bailleur, la SCI FONCIERE DES TERRAVILIERES.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le mandataire judiciaire qui indique que l’offre est irrecevable, que cette proposition ne répond en outre à aucune des conditions fixées par l’article L.642-2 du code de commerce (désignation des biens, prévisions d’activité et de financement, date de réalisation de la cession, garanties souscrites…) et n’est assortie d’aucune garantie bancaire couvrant le prix proposé.
Par le Ministère Public qui soulève l’irrecevabilité de l’offre.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’aucune proposition n’a été recueillie dans les délais fixés par le tribunal ;
Attendu que l’offre de M. [R] n’a été transmise que le 15 janvier 2025 ;
Qu’elle est donc irrecevable ;
Que cette proposition ne répond en outre à aucune des conditions fixées par l’article L.642-2 du code de commerce (désignation des biens, prévisions d’activité et de financement, date de réalisation de la cession, garanties souscrites…) et n’est assortie d’aucune garantie bancaire couvrant le prix proposé ;
Le tribunal déclarera donc l’offre irrecevable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit,
Déclare l’offre irrecevable.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et de Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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