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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01001
LYONNAISE DE BANQUE 8 Rue de la République 69001 Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [E], du cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barrea de Toulon)
C/
La société [Y] [W] [Adresse 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient, Mme HELIOT Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 juillet 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Y] [W] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER [Y] [W] à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 10 512.02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13/12/2024 et ce jusqu’à complet paiement
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [Y] [W] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE CIC et la société [Y] [W]
* Les relevés de compte
* Le courrier résiliation convention de compte adressé le 14 mai 2024 à la société [Y] [W]
* Le courrier de mise en demeure adressé le 9 septembre 2024 à la société [Y] [W] d’avoir à payer la somme de 10 518,02 euros
* Le décompte de la société [Y] [W] laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 10 518,02 euros
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société [Y] [W] à lui payer la somme de 10 512,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [Y] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 512,02 € (dix mille cinq cent douze euros et deux centimes) en principal avec intérêts au
taux légal à compter du 13 décembre 2024, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Y] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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