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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 11 avr. 2025, n° 2025R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00096
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025
N• de RG : 2025R00096
N• MINUTE : 2025R00168
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, [Adresse 1], Sigle : CEF
Représentant légal : M. Valentin PARISI, Directeur général délégué, [Adresse 2]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES, [Adresse 3] (P 074)
DEFENDEUR(S) :
* SAS CMC, [Adresse 4] Représentant légal : M. Gheorghi CRETU, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2025R00096
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS assigne la SAS CMC à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 68.802,18 € assortie des intérêts de retard d’un taux égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation des intérêts ;
* d’une somme de 1.080 € pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit 40 € par facture pour 27 factures au total ;
* d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’huissier ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintien ses demandes.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 11 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce, soit 40 € par facture.
SUR LES INTERETS
Nous ferons application des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation des intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS CMC de payer à la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS les sommes de :
* 68.802,18 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation des intérêts ;
* 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS CMC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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