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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2024059724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059724
ENTRE :
SAS B. ART INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Chalons sur Saône B 752131151
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle ROUCOUX, Avocat au Barreau du Mans (RPJ043624) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL GALERIES BARTOUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399369073
Partie défenderesse : assistée de Me Catherine de GOURCUFF Avocat (A0067) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS B.ART INVEST (ci-après « BAI ») a pour activité le négoce, l’import-export et la location de tous objets d’art ; elle est domiciliée à [Localité 1] (71) ; elle a été créée et est présidée depuis juin 2012 par la SAS GROUPE SOBOTRAM, société de logistique, étrangère à la cause, elle-même présidée par M. [Z] [M], bénéficiaire effectif de BAI.
La SARL GALERIES BARTOUX (ci-après « BARTOUX »), sise à [Localité 2], anime quinze galeries d’art en France et à l’étranger sous sa marque, avec une expertise de vente à des collectionneurs et de négociation au gré à gré d’œuvres d’artistes confirmés et parfois de renommée universelle (ci-après les « Œuvres Majeures »).
BAI et BARTOUX signent le 18 septembre 2012 un contrat de collaboration par lequel des Œuvres Majeures acquises et possédées par BAI sont confiées en dépôt à BARTOUX pour leur commercialisation dans les galeries de son réseau pendant un délai de 12 mois à partir de leur mise à disposition de BARTOUX par BAI.
Ce contrat de 3 années prévoit une prise d’effet rétroactive au 19 juin 2012, et des tacites reconductions pour des durées successives de 12 mois à partir du 20 juin 2015.
Le 30 octobre 2012, BAI ouvre son capital à BARTOUX à hauteur de 17,56%.
Le 15 novembre 2019, par LRAR, BAI dénonce à BARTOUX le contrat de collaboration, avec effet au 19 juin 2020 – après expiration du délai de préavis contractuel de dénonciation de 6 mois. Puis le 10 décembre 2019 BAI met en demeure BARTOUX de lui restituer, au
plus tard le 24 janvier 2020, 85 Œuvres Majeures en stock chez BARTOUX, toutes en dépôt depuis plus de 12 mois consécutifs.
Par un protocole d’accord signé conjointement le 5 février 2020, les parties fixent les conditions de la fin des relations contractuelles et de la restitution des œuvres avec une nouvelle échéance au 30 juin 2020.
Le 23 août 2022, BARTOUX restitue 12 Œuvres Majeures à BAI pour alimenter une exposition-vente organisée par BAI et un partenaire tiers, CHATEAU [Localité 3], étranger à la cause.
Parallèlement, entre 2020 et 2024, les relations entre BARTOUX et M. [Z] [M], en tant qu’associés au capital de BAI, deviennent conflictuelles, autour de questions de rachats successifs par BAI de ses propres actions pour réduction du capital au bénéfice du seul M. [Z] [M].
Le 23 janvier 2024, BAI envoie à BARTOUX une nouvelle mise en demeure avec une échéance au 5 mars 2024 pour la restitution de 37 Œuvres Majeures non vendues.
Le 22 février 2024, BARTOUX répond que la demande de restitution pose des difficultés à la fois juridiques et pratiques, et ne restitue pas les Œuvres Majeures réclamées par BAI, ainsi que constaté par PV de commissaire de justice le 5 mars 2024.
Par la présente instance, en l’absence de restitution de 36 Œuvres Majeures réclamées (1 œuvre ayant été vendue entretemps), BAI demande notamment que BARTOUX soit condamnée à les lui restituer sous astreinte.
C’est ainsi que se présente l’instance soumise au tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice Me [S] [U], et selon les modalités de l’article 656 et 658 du Code de procédure civile, BAI a assigné en référé BARTOUX devant le tribunal de céans.
Par ordonnance de référé prononcée le 12 septembre 2024 par le tribunal de céans, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 octobre 2024 pour qu’il soit statué au fond, selon la procédure dite de passerelle enregistrée le 23 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
À l’audience du 7 mars 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, BAI demande au tribunal de :
Vu les articles 1229 et suivants et 1352 du Code civil,
CONDAMNER les Galeries BARTOUX à restituer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les 36 Œuvres Majeures dont la liste figure à la page 6 de l’assignation ;
CC* – PAGE 3
* CONDAMNER les Galeries BARTOUX à payer à la société B. ART INVEST une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de vendre les Œuvres Majeures et de la résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 janvier 2020 et exécution provisoire ;
* CONDAMNER les Galeries BARTOUX à payer à la société B. ART INVEST une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du procès-verbal de constat en date du 5 mars 2024 y compris les dépenses de la procédure en référé.
Par ses conclusions en défense n°4 à l’audience du 21 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, BARTOUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1214 et 125 du Code civil,
* DEBOUTER la société B. ART INVEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* JUGER que le Contrat du 18 septembre 2012 a été tacitement reconduit à compter du 5 février 2020 et que B. ART INVEST, d’une part, et GALERIES BARTOUX, d’autre part, doivent en exécuter réciproquement les obligations contractuelles,
* En conséquence, ORDONNER la poursuite du Contrat du 18 septembre 2012 après le 5 février 2020 selon un contenu identique au précédent mais à durée indéterminée sous astreinte de 10.000 euros par entrave de toute forme à la poursuite du contrat ;
* CONDAMNER la société B. ART INVEST à verser la somme de 8.000 euros à la société GALERIES BARTOUX en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux dépens ;
* Si par extraordinaire le tribunal entendait ne pas débouter la société B. ART INVEST de l’une ou de l’ensemble de ses demandes, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 19 décembre 2024, puis faute de dossiers de plaidoirie tant de la demanderesse que de la défenderesse reconvoquées pour le 31 janvier 2025, audience à laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande de la défenderesse pour dépôt de ses conclusions.
Les parties ont été convoquées après mise en état à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 mars 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 19 mai 2025, date reportée au 2 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, BAI expose que :
* La restitution des 36 Œuvres Majeures est demandée par elle au visa du contrat de collaboration qui régissait les relations des parties entre elles, au titre duquel les œuvres appartenant à BAI étaient confiées à BARTOUX en dépôt pour une durée limitée à 12 mois pendant laquelle BARTOUX pouvait les vendre ; les termes et conditions de leur restitution passée cette période étant clairement précisés dans l’article 3 du contrat ;
* BAI a en outre régulièrement dénoncé ledit contrat le 15 novembre 2019 conformément aux stipulations en prévoyant la possibilité ; cette dénonciation n’avait alors suscité aucune contestation de BARTOUX ; le contrat ayant été résilié de plein droit, ce sont les dispositions des articles 1229 et 1352 (restitution) du Code civil qui s’appliquent ;
* Les arguments excipés par BARTOUX pour s’exonérer de la restitution des œuvres reposent, outre son préjudice allégué au titre d’associée minoritaire de BAI, sur une prétendue reprise des relations contractuelles entre 2020 et 2024, donc postérieurement à la résiliation par BAI, qu’elle ne démontre pas ;
* La rétention par BARTOUX de 36 Œuvres Majeures appartenant à BAI constitue une résistance abusive, causant un préjudice certain à BAI par la perte de chance depuis 2020 de les vendre par d’autres canaux, qui doit être réparé.
Pour s’opposer aux demandes de BAI, la défenderesse BARTOUX fait valoir que :
Malgré le dernier protocole du 5 février 2020 qui fixait les conditions pratiques de la fin de leurs relations contractuelles pour le 30 juin 2020, les parties sont revenues sur la résiliation et sur ce protocole, puisque le contrat s’est en réalité poursuivi et exécuté jusqu’en 2024 comme en témoignent les nombreuses factures émises depuis par BAI à destination de BARTOUX pour des ventes d’œuvres réalisées par BARTOUX ;
* Ce n’est que plus de 4 ans après sa résiliation du 15 novembre 2019 que BAI a revendiqué le 23 janvier 2024 la restitution des œuvres sous 30 jours, délai au demeurant intenable compte-tenu de l’éloignement des sites de commercialisation ;
* Immédiatement BARTOUX a manifesté, en tant qu’actionnaire minoritaire de BAI, son opposition à cette résiliation et à cette restitution, qui sont contraires à l’intérêt social de BAI; en réalité cette opération n’est guidée que par l’intérêt personnel de l’actionnaire majoritaire qui cherche à liquider BAI après en avoir arrêté sa seule activité, qui est celle engendrée par le contrat disputé, ainsi qu’en attestent les tentatives documentées de dissolution de BAI par décision collective en votes en AGE en 2023 et 2024; l’objectif dissimulé de l’actionnaire majoritaire est de vider BAI de toute activité pour en forcer la disparition;
* Le dépôt par BAI de 12 Œuvres Majeures qui lui ont été restituées en 2022 auprès de CHATEAU [Localité 3] aux fins d’une exposition-vente, dans des conditions inadéquates de conservation et de commercialisation, démontre que les restitutions demandées sont contraires à l’intérêt social et l’objet de BAI ;
* Une procédure judiciaire est en cours devant la cour d’appel de Dijon, à la demande de BARTOUX, contre BAI, ainsi que son actionnaire majoritaire et son bénéficiaire effectif, la société SOBOTRAM et M. [Z] [M], défendeurs, pour annulation d’AGE et abus de majorité au détriment de BARTOUX ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la règle de droit applicable au litige :
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du Code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur la résiliation ou la continuité du contrat de collaboration signé le 18 septembre 2012 :
Considérant que la question de la résiliation effective du contrat de collaboration signé le 18 septembre 2012 est au cœur du litige qui oppose les parties, le tribunal décide de l’étudier en priorité.
La demanderesse BAI fait valoir la régularité des procédures et des formes engagées et respectées par elle au titre dudit contrat pour dénoncer et résilier ce contrat en 2019, avec une échéance finalement transigée avec la défenderesse au 30 juin 2020.
La défenderesse BARTOUX ne conteste pas la régularité de cette dénonciation, mais elle fait valoir, au soutien d’une continuité dudit contrat, le long délai écoulé entre cette dénonciation et la mise en demeure comminatoire de restituer à BAI les Œuvres Majeures encore en sa détention en 2024 d’une part, et d’autre part l’existence continue de flux d’affaires rattachés au contrat pendant cette longue période.
Selon l’article 1134 ancien du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La question posée de la tacite reconduction ne peut être appréciée au visa de l’article 1215 nouveau du Code civil, le contrat querellé étant antérieur à 2016 ; néanmoins le droit positif antérieur à la réforme du droit des obligations de 2016 déduit la tacite reconduction de la continuation de l’exécution des obligations par les deux parties après l’expiration du terme initial, sans opposition claire de l’une d’elles, la volonté de reconduire pouvant être implicite et résulter des faits.
La tacite reconduction entraîne alors la naissance d’un nouveau contrat, distinct du contrat initial, pouvant être requalifié en contrat à durée indéterminée.
In concreto, le tribunal dit que pour apprécier le terme réel ou la continuité du contrat tel qu’il est querellé entre les parties, il convient d’examiner, outre les formalités de sa dénonciation de 2019, au demeurant non contestées, la nature et la consistance des transactions entre les parties qui ont pu avoir lieu entre 2020 et la date de la présente instance.
En l’espèce, si la demanderesse BAI rejette sans plus de précision l’existence de telles transactions et affirme que la défenderesse n’en fournit aucune preuve, le tribunal observe que BARTOUX porte aux débats nombre de précisions et de pièces au soutien de sa prétention de continuité de transactions, notamment :
* Une liste numérotée de 44 factures datées entre le 13 novembre 2019 et le 11 juillet 2024 émises par BAI à destination de BARTOUX, pour des montants HT entre 2.950 euros (10 mai 2023) et 348.000 euros (14 novembre 2022), que BAI dit correspondre à l’achat d’œuvres d’art par les clients de BARTOUX pour un montant total de 2.912.650 euros HT ;
* Copie desdites factures, à en-tête de BAI, précisant l’identité de chaque œuvre vendue;
* Copie de son courrier à BAI du 22 février 2024 mentionnant, inter alia : « (…) Au demeurant votre mise en demeure [du 23 janvier 2024] ne motive ni ne documente en rien cette soudaine rupture des relations contractuelles qui se sont de fait poursuivies au-delà de la dénonciation que vous évoquez soit depuis le 19 juin 2020 » ; ce point n’ayant fait l’objet d’aucune réponse documentée de BAI avant la présente instance ;
Interrogée à l’audience sur ces éléments, BAI a échoué à les contester valablement, mentionnant ne pas reconnaître être « l’initiatrice » desdites factures, mais sans pour autant réfuter avoir été destinataire des montants correspondant aux paiements desdites factures.
De surcroît, BARTOUX indique qu’aucune vente d’œuvre ne pourrait se faire sans une collaboration active de BAI, seule détentrice des certificats d’authenticité des œuvres qui sont, sur ce type de marché exigeant et à prix souvent très élevés, naturellement toujours exigés par les acheteurs.
Le tribunal, considérant les circonstances de l’espèce, qui incluent jusqu’à une dernière vente documentée par une facture de BAI pour une œuvre de [Y] [I] en juillet 2024 pour 53.700 euros HT alors même que la procédure en référé devant le tribunal de céans était déjà mouvementée depuis le 14 mai 2024, constatant que la réalité de la continuité persistante et soutenue de transactions entrant dans le cadre contractuel jusqu’en juillet 2024 est valablement démontrée, dit que BAI est mal fondée à soutenir la résiliation du
contrat au 30 juin 2020 telle qu’elle était prévue au dernier protocole écrit le signé le 5 février 2020, qui est devenu caduque.
Le tribunal dira que le contrat de collaboration du 18 septembre 2019 s’est tacitement poursuivi par son exécution continue sans qu’aucune dénonciation valide ne lui ait mis un terme, qu’il est toujours en vigueur à la date du jugement à intervenir, qu’il est devenu depuis le 20 juin 2020 un contrat à durée indéterminée, et qu’en conséquence les parties doivent continuer à en exécuter loyalement et réciproquement les obligations contractuelles.
Le tribunal déboutera BARTOUX de sa demande d’astreinte par entrave de toute forme à la poursuite du contrat, non valablement motivée au visa de l’article 768 du Code de procédure civile (« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »).
Sur la demande de BAI de restitution par BARTOUX des œuvres réclamées :
Compte-tenu de la solution supra qui sera donnée au litige entre les parties par le jugement à intervenir, le tribunal rejettera intégralement les demandes de BAI visant à une restitution des œuvres fondée sur la fin ou sur l’absence de contrat entre les parties.
Il est cependant établi que le contrat du 18 septembre 2019, qui est toujours en vigueur, comporte dans son article 3.3 « Réalisation des ventes / Restitution », les stipulations suivantes :
« Les Galeries Bartoux disposent de 12 mois à compter de leur mise à disposition par la société B. Art Invest pour procéder à la cession des Œuvres Majeures. A l’expiration de ce délai, B. Art Invest retrouvera la disposition de l’Œuvre Majeure et toute liberté quant à son affectation ultérieure (mise en vente aux enchères, conservation, etc…) en s’interdisant toutefois une cession à une galerie ou réseau de galeries concurrentes de la société Galeries Bartoux ».
Or le droit positif issu des principes dégagés par la jurisprudence sur l’article 1156 ancien du Code civil (« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » ), qui était en vigueur au moment de la conclusion du contrat, n’autorise pas l’interprétation des clauses claires et précises d’un contrat, à peine de dénaturation.
Au visa de cette stipulation ainsi que des articles 1134 et 1156 anciens du Code civil, le tribunal dit donc BAI fondée à exiger de BARTOUX la restitution entre ses mains de toute œuvre majeure passés les 12 premiers mois consécutifs de mise à disposition de ladite œuvre dans les galeries du réseau de BARTOUX, et ce sans opposer à BARTOUX de justification particulière autre que son souhait de récupération physique de ladite œuvre.
Le courrier de BAI à BARTOUX du 10 décembre 2019, versé aux débats, formalisait bien une demande explicite de BAI de restitution à elle par BARTOUX de l’ensemble des 85 Œuvres Majeures alors en dépôt, dans le cadre de la résiliation souhaitée du contrat au 19 juin 2020.
Mais ce courrier a été annulé par la signature postérieure du protocole du 5 février 2020 fixant les termes pratiques de la résiliation du contrat décalée au 30 juin 2020, en ces termes : « Article 2 – Concessions de BAI : (…) BAI accepte de surseoir à sa demande de restitution des œuvres à la date du 24 janvier 2020 pour autant que Galeries Bartoux remplissent les engagements prévus à l’article 3 ci-dessous », lesdits engagements
consistant à entreprendre des actions commerciales pour écouler le stock des œuvres et sa renonciation à son exclusivité de vente des œuvres.
Le tribunal dit que la caducité de la seule résiliation du contrat, à laquelle fera droit le jugement à intervenir, n’emporte pour autant pas la caducité des autres engagements contractuels des parties, et en particulier de ce renoncement de BAI à sa demande de restitution des Œuvres Majeures.
Le tribunal dit par conséquent que la seule demande de restitution de BAI opposable à BARTOUX est celle, postérieure, des 37 Œuvres Majeures figurant dans son courrier LRAR du 23 janvier 2024, ayant pour échéance le 5 mars 2024.
Pour autant il n’est pas contesté que BARTOUX n’a jamais déféré à cette demande.
Au soutien de son refus de restitution, BARTOUX fait valoir aux débats des moyens tirés de sa qualité d’actionnaire minoritaire de BAI et sur le fondement d’un abus allégué de majorité, et de décisions contraires à l’intérêt social de BAI (notamment le dépôt de 12 Œuvres Majeures au CHATEAU [Localité 3]), qui ne font l’objet d’aucune prétention de sa part à la présente instance d’une part, et qui d’autre part sont aux débats d’une autre instance en cours près la cour d’appel de Dijon.
Le juge ne statuant que sur les moyens au soutien des prétentions qui sont énoncées au dispositif, au visa de l’article 446-2 du Code de procédure civile, le tribunal dit qu’il n’y aura donc pas lieu de statuer sur ce point dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de son contrat en cours avec BAI, BARTOUX n’excipe donc d’aucun moyen valable justifiant qu’elle se serait libérée de son obligation de restitution des œuvres réclamées.
Le tribunal en conclusion ordonnera à BARTOUX de restituer à BAI la totalité des 35 Œuvres Majeures non vendues parmi celles listées en page 6 de son assignation.
Conformément aux dispositions des articles L131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tribunal ordonnera une astreinte de 20 euros par jour de retard par Œuvre Majeure non restituée à partir du 61 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de six mois consécutifs, passé lequel il sera à nouveau dit droit.
Sur la demande de BAI de 20.000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive de BARTOUX :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à BARTOUX a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Au surplus, BAI ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de BAI.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, BARTOUX, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que BAI supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera BARTOUX au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
* JUGE que le Contrat du 18 septembre 2012 a été tacitement reconduit depuis le 30 juin 2020 sous une forme de contrat à durée indéterminée et que la SAS B. ART INVEST, d’une part, et la SARL GALERIES BARTOUX, d’autre part, doivent en exécuter réciproquement les obligations contractuelles ;
* DEBOUTE intégralement la SARL BARTOUX de sa demande d’astreinte par entrave de toute forme à la poursuite du contrat ;
CONDAMNE la SARL GALERIES BARTOUX à restituer à la SAS B.ART INVEST, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour chaque Œuvre Majeure non restituée à partir du 61 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois consécutifs, passé lequel il sera à nouveau dit droit, les 35 Œuvres Majeures réclamées et non vendues suivantes :
[…]
* REJETTE intégralement la demande de la SAS B.ART INVEST à l’encontre de la SARL GALERIES BARTOUX de 20.000 euros en réparation de son préjudice ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la SARL GALERIES BARTOUX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la SARL GALERIES BARTOUX à payer à la SAS B. ART INVEST une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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