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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2023006693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023006693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxieme chambre
Au nom du peuplef francais
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 006693
Demandeur (s) : CONSTRUCTIONS DU SOLEIL (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/AVIGNON
Défendeur(s) : Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Michel MARIDET Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL, exerçant dans la maçonnerie, a souhaité acquérir en février 2022 un engin de chantier auprès de la société RITCHIE BROS pour un montant de 85.000,00 EUR.
La société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL a alors demandé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de procéder à deux virements, le premier à titre d’acompte le 1 février 2022 pour 15.000,00 EUR, le second de 70.000,00 EUR pour solde le 7 février 2022.
La société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL a cependant pris la précaution d’interroger sa banque sur la viabilité de la société destinataire lors du virement d’acompte du 1er février 2022.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a apporté aucune réponse à cette demande.
Toutefois, quelques jours après que les virements ont été effectués, la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL a appris que les virements opérés l’avaient été sur des coordonnées bancaires frauduleuses.
Le 13 février 2023, le conseil de la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL a adressé un courrier à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en pointant l’obligation de vigilance de cette dernière, en lui demandant de restituer le montant de la facture du solde, soit 70.000,00 EUR.
Le 21 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a décliné toute responsabilité.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL demande de :
Vu les articles 1231-1, 1240 du code civil,
Vu les articles L. 133-18 et L. 133-21 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites, Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser la somme de 85.000,00 EUR à la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL au titre du préjudice subi ; Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser la somme de 1.500,00 EUR à la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens.
De son côté, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande de :
Vu les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18 et L. 133-21 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence, Débouter la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL du moyen tiré des prétendus agissements fautifs par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ; Débouter la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; Condamner la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL à la légitime somme de 3.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, en ses trois premiers alinéas, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
De prime abord, il ressort que si la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL avait ou pouvait avoir des doutes concernant la véracité du compte RIB transmis, elle aurait dû attendre la réponse de la banque, voire la relancer si nécessaire.
Au lieu d’attendre cette réponse, la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL a transmis en même temps le RIB en demandant le versement de l’acompte de 15.000,00 EUR.
Ainsi, l’ordre de virement a été passé, ainsi que la demande à la banque de confirmation du destinataire du RIB, le 1er février 2022, le débit ayant été effectif le 2 février 2022.
Le 7 février 2022, le solde du virement pour 70.000,00 EUR, débité le 10 février 2022, était demandé.
Si le compte avait été frauduleux comme énoncé, bien qu’aucune explication ne soit fournie, ni documentée concernant la découverte de ce caractère frauduleux, rien ne vient expliquer la raison pour laquelle la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL a persisté après le virement de l’acompte, sachant qu’elle n’avait toujours pas de réponse de la banque.
En d’autres termes, en dehors du fait qu’effectivement aucun élément ne vienne étayer une potentielle relation contractuelle entre la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL et la société RITCHIE BROS, il subsiste une interrogation sur les éléments sur lesquels la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL s’est appuyée pour décider que le solde de 70.000,00 EUR pouvait finaleme nt être versé.
Si la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL avait eu le moindre doute, et ce en l’absence de réponse de la banque, alors elle n’aurait jamais procédé au virement du solde.
D’autant qu’à tout moment, elle pouvait demander à activer la procédure de rapatriement des fonds, le « recall », si elle avait estimé qu’une erreur existait dans l’identifiant unique, soit l’IBAN.
La banque n’a fait que respecter les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, donc dans le cadre d’une opération autorisée.
Lorsque les virements ont eu lieu, l’identifiant unique IBAN n’était pas inexact, ni le SWIFT, et dans le cas contraire le prestataire de services de paiement, soit la banque CAISSE D’EPARGNE CEPAC, n’aurait malgré tout pas été responsable en cas de mauvaise exécution de l’opération de paiement. Ainsi, il ne peut être demandé au banquier d’être plus diligent que le client lui -même, aucune anomalie matérielle apparente, ni aucune anomalie intellectuelle, n’étant caractérisée.
Il suit qu’il n’existe ainsi aucune anomalie manifeste.
Le caractère frauduleux est aujourd’hui invoqué mais les circonstances de sa découverte demeurent totalement opaques, et en tout état de cause, sont intervenues postérieurement aux virements, constituant une ligne de défense dans le cadre de la présente procédure.
La société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL n’explique jamais cette phrase issue de ses propres conclusions : « Force est cependant de constater que les références bancaires figurant sur la facture transmise par la société RITCHIE BROS étaient erronées et frauduleuses (…) », ce qui légitimement aurait justifié un dépôt de plainte, qui n’est pas produit.
Le devoir de vigilance du banquier s’applique en cas d’irrégularités formelles ou matérielles constatables, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, puisque ce dernier a agi selon les volontés de son client, soit une fois encore dans le cadre d’une opération autorisée telle que définie par l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Lorsque les virements ont été opérés, l’opération n’était ni suspecte, ni illicite, et la conformité avérée puisque l’IBAN existait, identifié au sein de la banque HSBC à Londres.
La société CONSTRUCTIONS DU MIDI ne produit pas la traçabilité de la destination des fonds, à sav oir l’identité du destinataire des fonds à la place de la société RITCHIE BROS, ni n’a fait une telle demande auprès de sa banque avant de la mettre en cause.
La temporalité de l’assignation intervenue le 16 mai 2023, soit quinze mois après les virements, pose également question sur les motivations réelles et profondes de la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL, anéantissant de fait toute procédure de « recall ».
Il suit de tout ce qui précède que CONSTRUCTIONS DU MIDI est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque CAISSE D’EPARGNE CEPAC, et de lui allouer la somme de 1.300,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société CONSTRUCTIONS DU MIDI.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déboute la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL de ses demandes ;
Condamne la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL à payer à la banque CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1.300,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société CONSTRUCTIONS DU SOLEIL la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposi tion au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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