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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 janv. 2026, n° 2025009187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CEGID (SAS) c/ ABYSS'COMMUNICATIONS (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 009187
ORDONNANCE DE REFERE DU 19/01/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 05/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par [C] [E] et Maître [X] [O]
CONTRE
ABYSS COMMUNICATIONS (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [L] [F]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS CEGID : l’acte d’assignation en référé délivré le 18/06/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/01/2026,
Vu pour le défendeur, la SARL ABYSS COMMUNICATIONS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/01/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL ABYSS COMMUNICATIONS (ci -après ABYSS) a conclu avec CEGID, venant aux droits de la société Quadratus Informatique, un contrat portant sur la fourniture et la maintenance du progiciel de gestion QUADRA.
À compter de la fin de l’année 2020, CEGID a informé ABYSS que les versions de bases de données Microsoft Access utilisées n’étaient plus supportées, rendant impossible la fourniture des mises à jour et de l’assistance sans migration ou mise à niveau technique.
Estimant le logiciel devenu inutilisable depuis le mois de mars 2021 et ne bénéficiant plus des prestations de maintenance, ABYSS a cessé de régler les factures correspondantes.
CEGID a néanmoins continué à facturer la maintenance jusqu’à la résiliation du contrat, intervenue avec effet au 31 décembre 2023.
Le 18 juin 2025, CEGID a assigné ABYSS à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 5 janvier 2026.
DEMANDES DES PARTIES
CEGID, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
DECLARER qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande de provision de Cegid, laquelle est justifiée dans son principe que dans son quantum,
CONDAMNER en conséquence la Société ABYSS’COMMUNICATIONS à payer à Cegid à titre de provision, la somme de 4.013,71 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société ABYSS’COMMUNICATIONS à payer à Cegid la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société ABYSS’COMMUNICATIONS aux entiers dépens. REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires de la Société ABYSS’COMMUNICATIONS.
ABYSS, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu le Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DIRE & JUGER que les contestations soulevées par la Société ABYSS COMMUNICATION sont sérieuses ; En conséquence, . REJETER les demandes, fins et prétentions de la Société CEGID.
En tout état de cause,
CONDAMNER CEGID à verser à la Société ABYSS COMMUNICATION la somme de 3 120 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Nous observons qu’aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que le juge des référés ne peut statuer sur le fond du droit, ni procéder à l’interprétation des stipulations contractuelles, ni apprécier l’imputabilité d’une inexécution contractuelle, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la seule existence d’un débat sérieux portant sur l’exécution des obligations contractuelles ou sur l’imputabilité d’une inexécution suffit à faire obstacle à l’allocation d’une provision, sans que nous ayons à trancher ce débat.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe de la créance :
Nous constatons que CEGID sollicite le paiement, à titre provisionnel, de factures émises au titre d’un contrat de maintenance portant sur un progiciel informatique, pour les années 2021 à 2023.
De son côté, ABYSS soutient que, depuis le mois de mars 2021, elle n’était plus en mesure de bénéficier des prestations de maintenance prévues au contrat, le progiciel étant devenu techniquement inutilisable en l’absence d’évolution de son environnement informatique, conditionnée par l’arrêt du support des versions de bases de données Microsoft Access utilisées.
Selon les pièces versées aux débats, et notamment des courriels émanant de CEGID ( Cf pièces 3, 4 et 5 défendeurs ), il apparaît que cette dernière a informé sa cliente que :
* Le logiciel ne répondrait plus aux prérequis techniques,
* Les données risqueraient de devenir inexploitables,
* Le support technique ne serait plus en mesure d’intervenir tant qu’une migration ou une mise à niveau technique n’était pas réalisée.
Nous retiendrons que CEGID reconnaissait l’existence d’une impossibilité technique affectant l’exécution des prestations de maintenance contractuellement prévues, tant que ces prérequis n’étaient pas satisfaits.
ABYSS en déduit que les facturations litigieuses seraient dépourvues de contrepartie effective, tandis que CEGID soutient que cette impossibilité serait imputable aux choix de sa cliente et serait sans incidence sur l’exigibilité des redevances contractuelles.
Nous observons que le désaccord porte directement sur l’exécution du contrat, la réalité des prestations fournies et l’imputabilité de l’inexécution alléguée.
Ce qui précède implique nécessairement une analyse approfondie des stipulations contractuelles, des obligations réciproques des parties et de leurs comportements respectifs.
Nous constatons que ces questions excèdent manifestement notre office.
En l’espèce, l’existence même de ce débat, sans qu’il y ait lieu de le trancher, caractérise une contestation sérieuse quant au principe de la créance invoquée, faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant au quantum de la créance :
À titre surabondant, ABYSS conteste le montant des sommes réclamées, faisant notamment valoir :
* L’application d’augmentations tarifaires dont le fondement contractuel est discuté,
* L’absence de justification précise des conditions générales invoquées,
* La facturation de périodes durant lesquelles aucune prestation effective n’aurait été fournie.
Nous retiendrons que ces éléments, qui portent sur le mode de détermination et l’assiette de la créance, renforcent encore le caractère sérieusement contesté de l’obligation invoquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments que la créance invoquée par CEGID se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son montant, de sorte que les conditions d’application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies.
En conséquence nous débouterons CEGID et rejetterons sa demande de provision et inviterons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
CEGID qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DISONS que la créance invoquée par la SAS CEGID se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
DEBOUTONS la SAS CEGID de ses demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CEGID aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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