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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 2025L03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03082
Le 10 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Gilles BENHAMOU M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Audience publique du 1 Juillet 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [E] ES/Q Liquidateur de SASU MOBAT [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SAS MOBAT [Adresse 2] Représentant Légal : M. Deny Esther MATEO CASTILLO, Président [Adresse 2] Activité : rénovation intérieure et extérieure, électricité générale N° de RCS de [Localité 1] : 903678100 / Gestion 2021 B [Localité 2] non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 04/06/2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [E] ES/Q Liquidateur de SASU MOBAT sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 02/04/2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
La date de cessation des paiements est fixée à une date antérieure de 18 mois à celle du jugement d’ouverture ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 02 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 02/04/2025 comme suit :
Fixe la date de cessation des paiements au 24 Janvier 2024.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 18,10 TTC dont 3,02€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
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