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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2024F00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00300
N° RG: 2024F00335
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SMA [Adresse 1] Chez Me Laurent BELFIORE [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Thomas CONTRERES [Adresse 3] et par Me Laurent BELFIORE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SASU BET HUGUES GIUDICE [Adresse 5] comparant par Me [D] [B]
[Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SMA SA est une société de courtage, intermédiaire avec des compagnies d’assurances, et notamment l’assurance GLOBAL INGENIERIE.
La société SASU BET HUGUES GIUDICE est une société dont l’activité principale est l’ingénierie.
En date du 27 décembre 2019, la SASU BET HUGUES GIUDICE a conclu auprès de la SAM SA un contrat d’assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, pour une prise d’effet au 1 er janvier 2020. Le contrat fut résilié avec une date d’effet au 31 décembre 2023.
A la date de la résiliation, la SMA SA indique que des cotisations n’étaient pas réglées, pour un montant total de 152.422,99 € TTC, selon relevé de compte établi en date du 23 septembre 2024. Cette somme correspondait aux cotisations provisionnelles et définitives majorées sur la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023. Après réactualisation des cotisations et primes impayées, selon la SMA SA demeure un solde du de 58.355,60 € correspondant à hauteur de 53.167,73 € TTC au titre des cotisations annuelles, et pour 5.187,87 € correspondant à 2 franchises en date des 18 avril 2024 pour des montants respectifs de 1.855,46 € et 3.332,41€.
La SMA SA a adressé trois recommandés LRAR réceptionnés les 17 et 27 mai 2024 et 22 août 2024 ; en vain.
Par acte d’huissier en date du 28 Novembre 2024, la SA SMA SA a fait assigner la SASU BET HUGUES GIUDICE, d’avoir à comparaître le 23 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, SA SMA, sollicite :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1193 (ancien 1134) et 1231-1 (ancien 1147) et 1353 (ancien 1315) du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L.121-1 du Code des assurances
Vu les articles 113-2 et suivants du Code des Assurances
Vu les articles L 123-23 et L 110-3 du Code de Commerce
Vu le contrat signé et le relevé de compte,
* Juger qu’il ressort des relevés de comptes que la société BET HUGUES GIUDICE est débitrice à l’égard de la SMA SA des sommes de 53.167,73 € ainsi que de 5.187,87 € soit un montant total de 58.355,60 €.
* Juger que la société BET HUGUES GIUDICE ne rapporte pas de preuve lui permettant d’échapper à cette dette ou d’en réduire le montant.
* En conséquence, juger que les sommes réclamées, par la SMA SA, au titre du solde restant dû sur les relevés de comptes, d’un montant de 58.355,60 € sont incontestablement dues.
* Ce faisant condamner la société BET HUGUES GIUDICE au paiement de la somme de 58.355,60 € au titre du solde restant dû outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due.
* Condamner la société BÉT HUGUES GIUDICE au paiement de la somme 15,75 € au titre des frais de recommandé et de 33,47 € au titre des frais de
greffe.
* Condamner la société BET HUGUES GIUDICE à verser à la SMA SA les sommes de 72,14 € au titre des frais de signification
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société BET HUGUES GIUDICE en ce y compris ses demandes de délai de paiement et de dommages et intérêts.
* Juger ne pas avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SOCIÉTÉ BET HUGUES GIUDICE au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SMA SA se fonde sur les arguments suivants :
* Elle a fait application de l’article 35.2.7 des conditions générales du contrat, lui permettant de suspendre les garanties si 10 jours après l’échéance de la cotisation, cette dernière demeure impayée, 30 jours après l’envoi d’un LRAR,
* Qu’au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il lui appartient de prouver l’exécution de l’obligation qu’elle réclame, ce qu’elle fait en produisant le relevé de compte réactualisé au mois d’avril 2025 ; preuve admise au visa de l’article L110-3 du code de commerce, selon lequel la preuve à l’encontre d’un commerçant se fait par tout moyen, et qu’en matière commerciale les juges peuvent admettre la preuve dans tous contrats, correspondances, factures livres de commerce du commerçant, et que de surcroit au visa de l’article L123-23 du code de commerce, qu’une comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçant.
* Que la SOCIETE BET HUGUES GIUDICE n’est pas en mesure de prouver qu’elle s’est libérée de ses dettes ;
* Qu’en sus la SOCIETE BET HUGUES GIUDICE outre la condamnation à payer le solde du des cotisations et franchises devra être condamnée aux frais de recouvrements exposés par la SMA SA, ainsi qu’au paiement des intérêts légaux et contractuels jusqu’à complet paiement.
Dans ses conclusions, la SASU BET HUGUES GIUDICE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1226 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat et les pièces versées,
Vu les jurisprudences,
Vu la justification du versement de 253 762,72 € par la SASU BET HUGUES GIUDICE au titre des cotisation pour l’année 2023,
Vu le crédit de 7.943.81 € (avoir) émis par la SA SMA le 06/01/2023 au bénéfice de BET HUGUES GIUDICE,
À titre principal,
* Débouter la SA SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire,
Condamner la SA SMA, sous astreinte de 200 € par jour de non faire à compter du jugement qui sera rendu, d’avoir à fournir le calcul précis de la cotisation définitive due pour l’année 2023 par la SASU BET HUGUES GIUDICE en vertu du C.A. 2023 de 1 782 905 € tel qu’il a été communiqué non seulement dans les délais en 2024, mais également dans le cadre de la présente procédure, en y faisant apparaître les versements de 253
762.72 € effectués pour l’année 2023 par la SASU BET HUGUES GIUDICE, ainsi que le crédit de 7 943.81 € (avoir) émis par la SA SMA le 06/01/2023 au bénéfice de BET HUGUES GIUDICE.
* Juger nulle et de nul effet la clause pénale.
Reconventionnellement,
* Et plus subsidiairement, condamner la compagnie à SMA pour sa faute et du fait du préjudice causé au BET HUGUES GIUDICE, à payer à la SASU BET HUGUES GIUDICE la somme de 50.000 €, et ordonner la compensation avec la somme éventuellement encore due.
* En tout état de cause accorder 24 mois de délais de grâce à la SAS BET GIUDICE selon le solde éventuellement dû.
* Condamner la SA SMA à payer à la SASU BET HUGUES GIUDICE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
* Condamner la SA SMA à payer à la SASU BET HUGUES GIUDICE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique aux demandes la SASU BET HUGUES GIUDICE fait valoir :
* Que la SMA SA, avant de réactualiser les montants des cotisations, s’est permise de facturer des cotisations provisionnelles annuelles majorées d’une pénalité de 127.074,11 €, sans se baser uniquement sur le Chiffre d’affaires, et cela sans relance de déclaration de Chiffre d’affaires. Les pratiques de la SMA SA consistaient à adresser un appel de prévisionnel en début d’année sur la base du chiffre d’affaires de l’année précédente, puis au mois de mars de l’année suivante, après arrêté du bilan du client, procédait au calcul du montant de la cotisation annuelle définitive, selon le pourcentage prévu contractuellement. Ainsi la SMA SA selon les pièces qu’elle produit reconnait avoir recu de la SASU BET HUGUES GIUDICE entre février 2023 et janvier 2024 la somme de 253.762,72 € outre un crédit de 7.943.81 € établi le 6 janvier 2023. Or même dans les décomptes produits lors de l’assignation, le crédit de 2023 n’était pas comptabilisé. Ainsi dans son assignation la SMA SA laisse croire que la SASU BET HUGUES GIUDICE a réglé 253.762,72 € pour un montant de cotisation de 25.348.88 €. et qu’elle est alors redevable de 152.422.99 €.
* Le CA de la SASU BET HUGUES GIUDICE pour l’année 2023 s’établit à 1.782.905 €, et que c’est sur cette base que la SMA SA doit calculer le montant de la cotisation annuelle définitive ; le montant de son CA est connu de la SASU BET HUGUES GIUDICE après l’arrêté de son bilan, soit au mois de juin 2024, et ne pouvait pas répondre au mail de demande de la SMA SA daté du 6 janvier 2024. Aucun mail de relance n’a été transmis. Cette attitude ne visant qu’à nuire en représailles de la résiliation du contrat.
* Malgré la mise en demeure faite à la SMA SA de fournir le calcul précis de la cotisation définitive due pour l’année 2023, en vertu du CA de 1.782.905
€, cette dernière ne produit au débat, que les relevés de comptes bancaires attestant des versements pour 253.762,72 €, le crédit de 7.943,81 €, mais pas le calcul de la cotisation réduite à 58.355,60 euros.
* Que la clause pénale ne peut être appliquée au visa de l’article 1226 du code civil, car elle est excessive compte tenu que la SMA SA ne démontre pas appliquer une cotisation assise sur un pourcentage du CA réel mais sur une facturation fictive qui ne peut s’analyser qu’en clause pénale, pour laquelle il est demandé au Tribunal au visa de l’article 1231-5 de réduire à 0.
Allouer à SASU BET HUGUES GIUDICE une somme de 50.000 € à compenser avec une éventuelle somme due, en indemnisation de son préjudice face à l’attitude négative de SMA SA.
En réponse, la SMA SA expose que :
* Que la SASU BET HUGUES GIUDICE justifie ses impayés de cotisation par le coût important représenté par cette assurance,
* Qu’elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SMA SA sous astreinte à fournir les modalités de calcul, or les pièces sont produites, le solde du est de 58.355,60 € correspondant à hauteur de 53.167,73 € TTC au titre des cotisations annuelles, et pour 5.187,87 € correspondant à 2 franchises en date des 18 avril 2024 pour des montants respectifs de 1.855,46 € et 3.332,41 €.
* Qu’elle considère au visa de l’article 1226 du code civil, les appels de cotisations comme une clause pénale, ce qui n’est pas le cas, mais que l’application du choix du mode de calcul par la SMA SA de ses cotisations.
* Que la SASU BET HUGUES GIUDICE sollicite des délais des paiements en cas de voie de condamnation, ce qui constitue un aveu sur les impayés, sans pour autant justifier de difficultés financières lui permettant de solliciter ces délais,
* Qu’enfin, sur le préjudice dont la réparation est sollicitée à hauteur de 50.000 €, ce dernier n’est pas démontré et aucune pièce au soutien n’est produite.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Juillet 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 18 Septembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire,
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de condamnation de la société BET HUGUES GIUDICE au paiement de la somme de 58.355,60 € au titre du solde restant dû outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due
Attendu que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément aux dispositions de l’article 1101 du code civil ;
Attendu que les parties ne contestent pas la validité du contrat d’assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, ses conditions générales, ses conditions particulières, ainsi que ses avenants, qu’elles ne contestent pas le taux de commissions annuels appliqué au chiffre d’affaires de la dernière année
d’affiliation, à hauteur de 13,7155% ;
Attendu que le chiffre d’affaires de l’année 2023, de la société BET HUGUES GIUDICE s’établit à 1.782.905 €, le montant total de la cotisation annuelle s’établit à 266.542,43 € TTC ;
Attendu que la société BET HUGUES GIUDICE a communiqué à la société SMA SA dès que son chiffre d’affaires a été arrêté, le montant de ce dernier, cette dernière avait déjà comptabilisé une cotisation provisionnelle dans l’attente de pouvoir établir la cotisation définitive annuelle ;
Attendu qu’il ressort que la société BET HUGUES GIUDICE a réglé la somme de 253.762,72 euros pour la période de février 2023 à janvier 2024 ; qu’un un avoir de 33.665,72 euros au titre de l’avenant modifiant l’objet pour la période de cotisation de 2023 a été inscrit au crédit de son compte, qu’elle a bénéficié d’un avoir enregistré par la société SMA SA d’un montant de 7.943,81 euros en date du 9 janvier 2023, tel que cela ressort du relevé de compte établi par la SMA SA en date du 15 avril 2025 ; il en ressort que le compte de la société BET HUGUES GIUDICE présente un crédit dans les livres de la SMA SA de 295.372,25 € au titre de 2023-2024 ;
Attendu que dans le relevé de compte produit par la SMA SA, il appert qu’à compter du 16 décembre 2022, par le débit de la cotisation provisionnelle de l’année 2023, pour un montant de 269.010,75 euros, le débit suivant un avenant modifiant l’objet sur les cotisations de l’année 2022 pour un montant de 30.456,92 euros, le débit du solde du sur la cotisation définitive de 2022 pour un montant de 7.712,32 euros, le débit du solde du sur la cotisation définitive de 2023 pour un montant de 12.394,21 euros, le débit pour un franchise n°002SRD22007126 de 1.962,78 €, établit que le solde de la société BET HUGUES GIUDICE est débiteur avant imputation des règlements et avoir d’une somme totale de 348.539,98 euros ;
Après étude des pièces transmises par les parties, aucune majoration n’a été appliquée à la société BET HUGUES GIUDICE en conséquence de sa prise d’initiative pour la résiliation du contrat avec la SMA SA au titre des conventions conclues entre elles, la facturation de la SMA SA ne peut être considérée comme une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil, ne donnant pas lieu à une quelque conque intervention du juge au sens de l’article 1231-5 du code civil;
Attendu que les pièces transmises par le demandeur permettent d’établir les modalités précises de calcul des sommes réclamées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BET HUGUES GIUDICE d’astreinte à l’encontre de la SMA SA de produire ces modalités ;
En revanche, la société SMA SA réclame en sus du solde débiteur de la société BET HUGUES GIUDICE à hauteur de 53.167,73 euros, une somme de 5.187,87 euros, dont elle prétend dans ses conclusions que cette somme correspond à deux franchises émises en date des 18 avril 2024 ;
Attendu que la société SMA SA pour apporter la preuve de son allégation produit une facture éditée en date du 19 juin 2025, faisant apparaitre des franchises en date du 18 avril 2025, franchise n°002SRD22006965 pour 1.855,46 euros et franchise n°002STR22004288 pour 3.332,41 euros, soit un montant total de 5.187,87 euros ;
Qu’elle produit le relevé de compte de la société BET HUGUES GIUDICE présentant un solde débiteur de 53.167,73 euros édité le 15 avril 2025, sur lequel les dernières opérations sont datées du 25 octobre 2024 ne faisant nullement apparaitre le montant de 5.187,87 euros ni ladite facture des deux franchises,
Que la société SMA SA a produit des pièces avec des montants de demandes différents entre l’assignation de la société BET HUGUES GIUDICE, et la clôture des débats et échanges entre les parties,
Attendu qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, et que la société SMA SA est défaillante dans l’établissement de la preuve de sa créance pour un montant de 5.187,87 euros, la société SMA SA sera déboutée de sa demande de condamnation à payer la somme de 5.187,87 euros par la société BET HUGUES GIUDICE ;
Pour ces motifs il y a lieu de condamner la société BET HUGUES GIUDICE à payer à la SMA SA la somme de 53.167,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu’à complet paiement de la somme due.
Sur la demande de condamnation de la société BET HUGUES GIUDICE au paiement de la somme 15,75 € au titre des frais de recommandé et de 33,47 € au titre des frais de greffe.
Attendu que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément aux dispositions de l’article 1101 du code civil ;
Attendu que d’une part la société SMA SA ne fonde pas sa prétention et que d’autre part elle n’apporte pas la preuve des dispositions contractuelles prévoyant le paiement par le débiteur des frais de recommandé de relance, ainsi que les frais de greffe ;
Attendu que la société SMA SA présente également une demande au titre de l’article 696 du code de procédure civile, relatif aux dépens dont les frais de greffe ;
Pour ces motifs il y a lieu de débouter la société SMA SA de sa demande de condamnation à payer par la société BET HUGUES GIUDICE la somme de 15,75 € au titre des frais de recommandé et de 33,47 € au titre des frais de greffe.
Sur la demande de condamnation de la société BET HUGUES GIUDICE à verser à la SMA SA les sommes de 72,14 € au titre des frais de signification
Attendu que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément aux dispositions de l’article 1101 du code civil ;
Attendu que d’une part la société SMA SA ne fonde pas sa prétention et que d’autre part elle n’apporte pas la preuve des dispositions contractuelles prévoyant le paiement par le débiteur des frais de signification dans le cadre du recouvrement des sommes dues au créancier ;
Pour ces motifs il y a lieu de débouter la société SMA SA de sa demande de condamnation à payer par la société BET HUGUES GIUDICE la somme de 72,14 € au titre des frais de signification.
Sur la demande de condamnation de la société SMA SA à payer une somme de 50.000 euros à la société BET HUGUES GIUDICE en réparation du préjudice causé et ordonner la compensation avec la somme éventuellement encore due.
Attendu que la société BET HUGUES GIUDICE sollicite l’octroi d’une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice causé par la faute de la société SMA SA;
Attendu que conformément au droit commun de la responsabilité civile selon les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation d’un préjudice nécessite la démonstration de la faute alléguée contre la société SMA SA par la société BET HUGUES GIUDICE, la caractérisation du préjudice direct et certain et le lien de causalité entre les deux, à défaut de présomption ;
Attendu que la société BET HUGUES GIUDICE n’apporte aucune démonstration en ce sens,
Pour ces motifs la société BET HUGUES GIUDICE sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SMA SA à lui payer la somme de 50.000 euros et d’ordonner la compensation avec une éventuelle somme due.
Sur la demande d’accorder 24 mois de délais de grâce à la société BET HUGUES GIUDICE
Attendu que la société BET HUGUES GIUDICE est condamnée par le présent jugement à payer la somme de 53.167,73 euros outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due, elle sollicite un délai de grâce de 24 mois ;
La société BET HUGUES GIUDICE sera déboutée de sa demande de délais de grâce de 24 mois pour régler sa dette, en application de l’article 1343-5 du Code civil, car d’une part elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle prouvant des difficultés et que d’autre part elle a déjà bénéficié d’un délai conséquent pour s’acquitter de sa dette, au regard de son ancienneté.
Sur la demande de condamnation de la SA SMA à payer à la SASU BET HUGUES GIUDICE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Attendu que par le présent jugement la société BET HUGUES GIUDICE est condamnée à payer la somme de 53.167,73 euros outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due, à la société SMA SA, qui a été contrainte de prendre l’initiative de la procédure afin de faire condamner le débiteur ;
Pour ces motifs, il y a lieu de débouter la société BET HUGUES GIUDICE de sa
demande de condamnation de la société SMA SA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur la demande de ne pas écarter l’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 28 novembre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit, et qu’aucune demande n’a été faite en vue d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal n’a pas à statuer sur la demande de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU BET HUGUES GIUDICE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à la société SMA SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites au débat, Vu les articles 1101, 1226, 1231-5, 1240,1241, 1315, et 1343-5 du code civil ;
DEBOUTE la SMA SA de qualifier de clause pénale la facturation pratiquée par la société SMA SA, au sens de l’article 1226 du code civil;
DEBOUTE la société BET HUGUES GIUDICE de sa demande d’ordonner une astreinte à l’encontre de la SMA SA de produire les modalités de calcul des facturations établies ;
DEBOUTE la société SMA SA de sa demande de condamnation à payer la somme de 5.187,87 euros par la société BET HUGUES GIUDICE ;
CONDAMNE la société BET HUGUES GIUDICE à payer à la SMA SA la somme de 53.167,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due ;
DEBOUTE la société SMA SA de sa demande de condamnation à payer par la société BET HUGUES GIUDICE la somme de 15,75 € au titre des frais de recommandé et de 33,47 € au titre des frais de greffe ;
DEBOUTE la société SMA SA de sa demande de condamnation à payer par la société BET HUGUES GIUDICE la somme de 72,14 € au titre des frais de signification ;
DEBOUTE la société BET GUGUES GIUDICE de sa demande de condamnation de la société SMA SA à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice pour faute et d’ordonner la compensation avec une éventuelle somme due ;
DEBOUTE la société BET HUGUES GIUDICE de sa demande de délais de grâce de 24 mois pour régler sa dette, en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
DEBOUTE la société BET HUGUES GIUDICE de sa demande de condamnation de la société SMA SA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société BET HUGUES GIUDICE aux dépens ;
CONDAMNE la société BET HUGUES GIUDICE à payer la somme de 3.000 € à la société SMA SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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