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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 27 nov. 2025, n° 2024007087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
Libellé code Affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services (56A)
N. 2024 007087
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL EM DISTRIBUTION – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Sébastien GROLLEAU – SCP BRUNEAU-GROLLEAU, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION – [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Estefania FERNANDEZ, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Madrid et Maître Christophe GRIS – SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 25/09/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Céline GENTY – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, d’Ilona GERVAIS, Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL EM DISTRIBUTION en date du 16 septembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
N° de rôle : 2024 007087
Par acte d’huissier de justice, signifié le 16 septembre 2024, la SARL EM DISTRIBUTION a fait assigner la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION devant le Tribunal d’ANGOULEME aux fins de :
* Retenir la compétence du tribunal de commerce d’ANGOULEME.
* Condamner la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION à verser à la SARL EM DISTRIBUTION une somme de 56.455,34€ TTC en règlement de la facture du 09 mai 2022.
* Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de son émission en date du 09 mai 2022.
* Condamner la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION à verser à la SARL EM DISTRIBUTION une somme de 14.934,11€ TTC au titre de la part variable sur la période courant du 1 er janvier 2022 au 24 mars 2022, somme majorée des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
* Condamner la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION à verser à la SARL EM DISTRIBUTION une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION aux entiers dépens.
LES FAITS
La SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION, dont le siège social est situé à [Localité 1], est une société spécialisée dans la distribution de produits et accessoires pour fumeurs y compris e-cigarettes, e-liquide et autres produits et accessoires similaires, connexes ou complémentaires pour vapoteur.
La société INNOVATIVE, dont le siège social était à [Localité 2], exerçait jusqu’à sa radiation le 10 juillet 2024, sous l’enseigne « SO GOOD » était spécialisée dans l’achat de matières premières en vue de la préparation de solutions liquides alimentaires et non alimentaires, ainsi que les activités d’embouteillage, d’étiquetage, mais également dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l’objet social et à tous objet similaires ou annexes.
La SARL EM DISTRIBUTION, dont le siège social est à [Localité 3] en Guadeloupe, est une entreprise spécialisée dans la location de véhicules de moins de 3,5 tonnes et toutes activités d’agent commercial.
Le 19 mai 2014, par acte sous-seing privé, la SAS INNOVATIVE, représentée par son gérant Monsieur [H] [Q], a conclu, pour une durée de 5 ans, avec la SARL EM DISTRIBUTION, représentée par son représentant légal et associé unique Monsieur [D] [M], une convention de prestations de services d’animation commerciale.
Par avenant du 30 avril 2018, les sociétés ont convenu de modifier les stipulations de l’article 8.2 relatives à la rémunération variable, les autres dispositions
non expressément modifiées par l’avenant restant intégralement en vigueur et n’entraînant pas de novation du contrat du 19 mai 2014.
Le 03 novembre 2020, au terme d’une modification de statuts, la société INNOVATIVE a procédé à une transformation de sa forme juridique passant de SARL à SAS à Conseil d’Administration.
En raison du changement d’interlocuteurs au sein de la SAS INNOVATIVE, les relations entre Monsieur [D] [M], la SARL EM DITRIBUTION, et la SAS INNOVATIVE se sont progressivement dégradées.
Le 03 décembre 2021, Monsieur [D] [M] a fait l’objet d’un arrêt maladie initial jusqu’au 20 décembre 2021, prolongé par deux fois jusqu’au 14 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2022, la SAS INNOVATIVE a informé la SARL EM DISTRIBUTION de son intention de résilier le contrat pour faute exclusive de cette dernière.
Par lettre séparée, en recommandé avec accusé de réception du 07 janvier 2022, la SAS INNOVATIVE a notifié à la SARL EM DISTRIBUTION l’arrêt des paiements à compter du 03 décembre 2021, date à laquelle elle considère la prise d’effet de l’inexécution des obligations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, la SARL EM DISTRIBUTION a formulé des observations à la SAS INNOVATIVE.
Par voie de requête, Monsieur [D] [M] a saisi le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 4] pour demander la requalification du contrat de prestations de services d’animation commerciale du 19 mai 2014 en contrat de travail et le rappel de salaire portant sur des commissions non réglées par la SAS INNOVATIVE.
Par jugement du 13 mai 2024, le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 4] a débuté Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Les 22 et 23 mai 20024, la SAS INNOVATIVE a été absorbée par la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION.
Le 10 juillet 2024, la SAS INNOVATIVE a été radiée.
Le 11 octobre 2024, la SARL EM DISTRIBUTION a assigné la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION devant le Tribunal de Commerce de céans pour le paiement de la somme de 56.455,34€ TTC en règlement de la facture du 09 mai 2022 relative à la rémunération fixe et de la somme de 14.934,11€ TTC au titre de la part variable sur la période courant du 1 er janvier 2022 au 24 mars 2022.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
In limine Litis,
* Déclarer le Tribunal de commerce d’Angoulême incompétent au profit du Tribunal de commerce de Point-à-Pitre.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considérerait que la clause attributive de compétence a été consentie exclusivement dans l’intérêt de la société EM DISTRIBUTION, que celle-ci est fondée à renoncer à cette clause attributive de
compétence et déciderait d’appliquer les règles de compétence de droit commun, il lui est demandé de :
* Déclarer le Tribunal de commerce d’Angoulême incompétent au profit du Tribunal de commerce de Perpignan.
A titre principal, si, par extraordinaire, le Tribunal de commerce venait se déclarer compétent, il est demandé de :
* Déclarer la société REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION bien fondée et recevable en ses demandes.
* Déclarer l’entreprise EM DISTRIBUTION mal fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Débouter l’entreprise EM DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
A titre reconventionnel,
* Condamner l’entreprise EM DISTRIBUTION à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la lettre d’intention de résilier le contrat, soit le 3 décembre 2021.
En tout état de cause,
* Condamner l’entreprise EM DISTRIBUTION à verser à la société REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner l’entreprise EM DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 16 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 25 septembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’en l’espèce, elle est recevable,
Que l’article 75 nouveau du Code de Procédure Civile précise que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »,
Que la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION sollicite que le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE ;
Que subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la clause attributive de compétence a été consentie exclusivement dans l’intérêt de la SARL EM DISTRIBUTION, que celle-ci étant fondée à renoncer à la clause attributive de compétence, la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION sollicite que le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ;
Que la SARL EM DISTRIBUTION s’oppose à cette demande dans la mesure où la clause de compétence litigieuse désignant le Tribunal de Commerce dans le ressort duquel était situé le siège social de la SARL EM DISTRIBUTION était stipulé dans son seul intérêt ;
Qu’elle a la faculté de renoncer au bénéfice de cette clause et que le Tribunal d’ANGOULEME, est sur fondement des dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile, compétent ;
Que pour la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION, une clause attributive de juridiction spécifiée de manière très apparente entre les deux sociétés commerciales, ne peut faire l’objet d’une renonciation unilatérale dès lors qu’elle stipulée dans l’intérêt commun des parties ;
Qu’une convention de prestation de service d’animation commerciale a été signée le 19 mai 2014 entre la SAS INNOVATIVE et la SARL EM DISTRIBUTION, pour une durée de 5 ans ;
Qu’en matière commerciale une clause attributive de compétence peut être stipulée dans le contrat ;
Que l’article 13 intitulé « DIFFEREND » de la convention de prestation de service d’animation commerciale signé le 19 mai 2014 stipule expressément : « Tout litige concernant l’exécution ou l’interprétation du présent contrat relève de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social de la société EM DISTRIBUTION, statuant en matière commerciale » ;
Que le siège social de la SARL EM DISTRIBUTION est sis C/O SOMAF, [Adresse 3], GUADELOUPE ;
Que cette clause attributive de compétence doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Que lors de la conclusion de la convention de prestation de service d’animation commerciale le 19 mai 2014 entre la société la SAS INNOVATIVE et la
SARL EM DISTRIBUTION, les deux sociétés avaient leur siège social dans le département de la CHARENTE relevant ainsi de la même compétence territoriale du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME ;
Qu’il n’avait pas lieu alors de stipuler une clause attributive de compétence sauf à l’attribution de compétence dans l’intérêt d’une partie ;
Qu’en l’espèce, l’article 13 spécifie de façon très apparente la compétence du Tribunal de Commerce du siège social de la SARL EM DISTRIBUTION ;
Qu’il apparaît que la clause attributive de compétence a été consentie exclusivement dans l’intérêt de la SARL EM DISTRIBUTION ;
Que cependant, la SARL EM DISTRIBUTION renonce au bénéfice de cette clause ;
Qu’en renonçant à cette clause, les dispositions de l’article 43 du Code de Procédure Civile s’appliquent :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
Qu’en l’espèce, le siège social de la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION est sis [Adresse 4] ;
Qu’il apparaît que litige opposant la SARL EM DISTRIBUTION et la SAS REPUBLIC TECHNOLOGIES DISTRIBUTION relève de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ;
Qu’il convient, en conséquence, pour le Tribunal de Commerce de céans de se déclarer incompétent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Qu’il convient de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancés,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 43 du Code de Procédure Civile, SE DECLARE incompétent,
Vu l’article 81 nouveau du Code de Procédure Civile,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir par-devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVE les dépens à charge pour la partie demanderesse de les avancés, LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 112,50€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 27 novembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Ilona GERVAIS
Le Président.
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