Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024077822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077822
ENTRE :
SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 356000000
Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) (E2122)
ET :
SAS CASA BRERA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 920150323 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CASA BRERA, ci-après CASA BRERA, est une société spécialisée dans le design d’intérieur.
La SA LA POSTE, ci-après LA POSTE, est une société spécialisée dans le transport de courrier et la livraison de colis.
CASA BRERA a utilisé les services de LA POSTE pour expédier ses produits en France métropolitaine, les territoires d’Outre-Mer ainsi qu’à l’international.
LA POSTE a ainsi expédié des colis pour le compte de cette société de juin 2023 à février 2024 et émis 9 factures pour un total de 29 549,94 € TTC qui n’ont pas été payées à leur échéance.
Le 14 mars 2024 LA POSTE a mis en demeure en LRAR CASA BRERA de lui régler ces montants, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
LA POSTE, par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024, assigne CASA BRERA à comparaitre devant le tribunal de céans le 19 décembre 2024.
L’assignation a été délivrée selon l’article 659 à savoir l’adresse indiquée sur le Kbis est une société de domiciliation dont un agent indique que la société est partie sans laisser d’adresse depuis fin août 2023. La POSTE demande au tribunal de :
Recevoir la société LA POSTE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société CASA BRERA à payer à la société LA POSTE la somme principale de 29.549,94 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°7560613511 du 30 juin 2023
* facture n°7560617127 du 31 juillet 2023
* facture n°7560620627 du 31 août 2023
* facture n°7560624600 du 30 septembre 2023
* facture n°7560628532 du 31 octobre 2023
* facture n°7560632449 du 30 novembre 2023
* facture n°7560636095 du 31 décembre 2023
* facture n°7560640087 du 31 janvier 2024
* facture n°7560644138 du 29 février 2024
CONDAMNER la société CASA BRERA au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 29.549,94 € TTC à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société CASA BRERA à payer à la société LA POSTE la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement des 9 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société CASA BRERA à payer à la société LA POSTE la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CASA BRERA aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 11 mars 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LA POSTE fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Elle exige également le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 9 factures.
CASA BRERA ne s’est ni constituée, ni présentée et n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Selon le Kbis de CASA BRERA, la société est enregistrée au RCS de Paris. Le tribunal de céans dit que l’action est recevable et se déclarera compétent.
Sur la régularité
LA POSTE a assigné CASA BRERA par acte du 3 décembre 2024 à l’adresse indiquée sur le Kbis. La société de domiciliation sise à cette adresse indique que CASA BRERA n’y est plus domiciliée depuis fin août 2023.
Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur CASA BRERA daté du 9 mars 2025 confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s’en déduit que l’action de LA POSTE est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond
LA POSTE verse aux débats :
* Le mandat de prélèvement et le fichier de signature électronique DOCAPOSTE (pièce 1 Demandeur)
* Les 9 factures impayées :
* facture n°7560613511 du 30 juin 2023 d’un montant de 4.584,06 € TTC (pièce n°3)
* facture n°7560617127 du 31 juillet 2023 d’un montant de 2.906,02 € TTC (pièce n°4)
* facture n°7560620627 du 31 août 2023 d’un montant de 807,54 € TTC (pièce n°5)
* facture n°7560624600 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1.219,44 € TTC (pièce n°6)
* facture n°7560628532 du 31 octobre 2023 d’un montant de 1.411,92 € TTC (pièce n°7)
* facture n°7560632449 du 30 novembre 2023 d’un montant de 5.880,78 € TTC (pièce n°8)
* facture n°7560636095 du 31 décembre 2023 d’un montant de 5.957,89 € TTC (pièce n°9)
* facture n°7560640087 du 31 janvier 2024 d’un montant de 3.581,63 € TTC (pièce n°10)
* facture n°7560644138 du 29 février 2024 d’un montant de 3.200,66 € TTC (pièce n°11)
* Le relevé de compte arrêté au 14 mars 2024 (pièce 2 Demandeur)
* La mise en demeure du 14 mars 2024 (pièce 12 Demandeur).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’exigibilité des sommes dues :
LA POSTE demande le paiement des 9 factures non réglées par CASA BRERA à savoir la somme de 29 549,94 € TTC.
Le tribunal relève que :
M [G] [E], Président de CASA BRERA, a signé électroniquement un mandat de prélèvement (pièce 1 Demandeur incluant les données DOCAPOSTE de signature électronique)
* Le défendeur n’a réglé aucune des factures comme démontré par l’extrait de compte de LA POSTE en date du 14 mars 2024 (pièce 2 Demandeur)
* Les montants impayés des 9 factures s’élèvent à 29 549,94 € TTC (pièces 3 Demandeur)
* Chaque facture comprend la liste détaillée des envois avec leurs détails (numéro de l’envoi, pays, département, destinataire, poids et coût) démontrant la réalité du service rendu
* LA POSTE a mis en demeure CASA BRERA le 14 mars 2024 (pièces 12 Demandeur).
Le tribunal en conclut que LA POSTE détient une créance certaine, liquide et exigible de 29 549,94 € TTC sur CASA BRERA et condamnera cette dernière à payer cette somme à LA POSTE assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation à savoir le 3 décembre 2024.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
LA POSTE demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Sachant que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 9, le tribunal condamnera CASA BRERA à payer à LA POSTE la somme de 360 €uros à ce titre.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, LA POSTE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera CASA BRERA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* CASA BRERA succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;
* condamne la SAS CASA BRERA à payer à la SA LA POSTE la somme de 29 549,94 € TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
* condamne la SAS CASA BRERA à payer à la SA LA POSTE la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SAS CASA BRERA à régler la somme de 1 500 € à la SA LA POSTE au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS CASA BRERA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Exploitation agricole ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Dette
- Distribution ·
- Technologie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Prestation de services ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Prestation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Option d’achat ·
- Location-gérance ·
- Astreinte ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Demande
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Montant ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Solde ·
- Code civil ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Vente aux enchères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Vinification ·
- Vente directe
- Germain ·
- Silo ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Mise en service ·
- Bois ·
- Coûts ·
- Chauffage
- Appareil de levage ·
- Vérification ·
- Exploitation ·
- Pont roulant ·
- Soudure ·
- Responsabilité ·
- Clause ·
- Prestation ·
- Roulement ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Installation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Tarification ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.