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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 24 avr. 2026, n° 2024J08879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2024J08879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J08879 – 2611400003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026
PARTIES
Demandeur – CHALET JEAN MACE (SAS) [Adresse 1],
représenté par Maître ROBERT Luc – AVOCAT (AIN)
Défendeur – GERMAIN GERARD (SAS) [Adresse 2],
représenté(e) par Maître Carole Guyard de Seyssel (AIN) – [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRANGE Juges : Monsieur Ali MOKNI Monsieur Baptiste LOMBARD
En ayant délibéré, Greffier : Maître François Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La société CHALET JEAN MACE (SAS), qui exerce une activité d’hébergement touristique au GRAND ABERGEMENT, a consulté la société GERARD GERMAIN (SAS), spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, pour l’installation d’une chaudière à granulés de bois, de marque FROLING d’une puissance de 150 kw, avec alimentation automatique par vis depuis un silo, allumage automatique, ventilateurs d’admission d’air, décendrage et nettoyage des échangeurs, outre accessoires de chaufferie, de sécurité et de fumisterie.
Le 18 décembre 2017, deux devis ont été adressés, l’un d’un montant de 95 608,33 € TTC correspondant à la seule installation d’une chaudière à bois déchiqueté pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, le second d’un montant de 129 788,89 € TTC ajoutant à la prestation précédente celle de construction d’un silo extérieur pour le remplissage du bois par une vis sans fin verticale.
Le second devis a été accepté le 30 juillet 2019. Deux acomptes de 38 936,66 € et 43 064,63 € ont été réglés les 14 mai et 28 octobre 2020.
Les travaux ont été exécutés et le 5 mai 2021 un procès-verbal de mise en service de la chaudière a été établi par la société FROLING, sous la seule réserve de « station d’eau chaude à finaliser », lequel a été contresigné par la société CHALET JEAN MACE le 10 juin 2021.
Le 14 mai 2021, la société GERARD GERMAIN a donc établi sa facture définitive d’un montant de 47 787,60 €, qui a été acquittée le 23 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022, inexactement datée du 4 janvier 2021, la société CHALET JEAN MACE, se plaignant d’un système de remplissage du silo non utilisable, de travaux non terminés et de fuites, mettait en demeure la société GERARD GERMAIN d’avoir à y remédier dans le délai d’un mois.
La société GERARD GERMAIN contestait le grief d’impossibilité de remplissage du silo, dont elle affirmait qu’il avait déjà été rempli plusieurs fois.
Un constat d’accord établi par un conciliateur de justice le 7 avril 2022 prenait acte de son engagement d’assurer, avant le 30 juin 2022, la fourniture de menus équipements, de reprendre l’installation électrique « bien qu’elle n’a pas réalisé les travaux », de contrôler et reprendre la cheminée et ses câbles de maintien, de remédier aux problèmes d’étanchéité et de vérifier une canalisation galvanisée ainsi que la possibilité de ramonage.
Un quitus de levée de réserves a été signé le 12 mai 2022.
Le 11 août 2022, la société de maintenance THERMIQUE ENERGIE émettait de nouvelles critiques relatives à l’impossibilité de démonter la fumisterie de la chaudière et le raccordement d’une pompe double, tandis que dans son rapport de vérification des installations des ERP du 12 septembre 2022, L’APAVE relevait un défaut de branchement d’un câble d’alimentation et une non-conformité électrique due à des « conducteurs nus sous tension accessibles au toucher ».
Au mois d’octobre 2022, la société CHALET JEAN MACE émettait de nouveaux griefs et reprenait celui concernant le silo d’approvisionnement. Elle saisissait de nouveau le conciliateur de justice qui, le 1 er décembre 2022, délivrait un constat d’échec de sa tentative de conciliation.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse statuant en référé, saisi par la société CHALET JEAN MACE, a ordonné une expertise confiée à monsieur [W] [G], qui a déposé son rapport le 31 mars 2024.
Aucun accord n’étant intervenu consécutivement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par exploit, signifié à personne le 3 septembre 2024, la société CHALET JEAN MACE a assigné la société GERARD GERMAIN à l’audience du tribunal de Bourg en Bresse du 18 octobre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 6 mars 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties et avec leur accord, l’affaire a été fixée pour plaidoiries interactives à l’audience du 27 février 2026.
LES DEMANDES
Par conclusions récapitulatives n°3 réitérées à l’audience la société CHALET JEAN MACE demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [G],
Après avoir constaté les défauts d’exécution et l’engagement de l’entière responsabilité de la SAS GERARD GERMAIN ;
Condamner la SAS GERARD GERMAIN à lui payer la somme de 62 731,09 € TTC au titre des travaux de remédiation des désordres et non conformités outre intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Condamner la SAS GERARD GERMAIN à lui payer la somme de 9 744,11 € au titre de son préjudice immatériel ;
Condamner la SAS GERARD GERMAIN à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice immatériel lié à l’annulation depuis le 1 er janvier 2025 de réservations et d’atteinte à son image commerciale ;
Condamner la SAS GERARD GERMAIN à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS GERARD GERMAIN aux entiers dépens liés à l’ordonnance de référé du 6 mars 2023, aux entiers dépens de la présente instance, qui incluront les frais et honoraires d’expertise taxés à la somme de 7 644 € TTC.
Par conclusions récapitulatives n°4 réitérées à l’audience, la société GERARD GERMAIN demande au tribunal :
Vu les articles 1103,1231-1 et 1792-6 du code civil,
A titre principal
Rejeter comme étant injustifiées et infondées les demandes présentées par la société CHALET JEAN MACE à son encontre au titre d’un problème de remplissage du silo et de la trémie et d’une absence de repérage des fonctions des boutons du tableau électrique, ces réclamations étant apparentes et non réservées à la date de la réception tacite de l’installation, soit le 23 juillet 2021 ;
Débouter la SAS CHALET JEAN MACE de ses demandes financières au titre du remplissage du silo et de la trémie et d’une absence de repérage des fonctions des boutons du tableau électrique ;
A titre subsidiaire
Rejeter comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par la SAS CHALET JEAN MACE à hauteur d’une somme de 62 731,09 € au titre des travaux de reprise ;
Limiter la somme mise à sa charge au titre des travaux de reprise à envisager, outre ceux réalisés au cours de l’expertise à un montant de 17 652 € HT, dans le prolongement des évaluations du rapport d’expertise de monsieur [G] ;
Rejeter comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par la SAS CHALET JEAN MACE au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Réduire la somme sollicitée par la SAS CHALET JEAN MACE au titre du préjudice allégué par cette dernière au titre du remplissage du bac en bois déchiqueté par aspiration ;
Rejeter comme injustifiée et infondée, tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par la SAS CHALET JEAN MACE au titre des frais qu’elle prétend avoir exposés pour la remise en route de la chaudière à fioul ;
Rejeter comme injustifiée et infondée la demande présentée par la SAS CHALET JEAN MACE au titre d’un prétendu préjudice commercial ;
En tout état de cause ;
Réduire à de plus juste proportion la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SAS CHALET JEAN MACE de surplus de ses demandes
Condamner la SAS CHALET JEAN MACE à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
LES MOYENS
Au soutien de ses demandes, la société CHALET JEAN MACE invoque :
Qu’en application de l’article 1231-1 du code civil et selon les conclusions de l’expert judiciaire monsieur [G], la société GERARD GERMAIN a engagé sa responsabilité, au motif que sont établies la réalité et l’imputabilité des désordres allégués de :
* Problème de remplissage du silo et de la trémie ;
* Conducteurs nus sous tension, accessibles au toucher (réparé en cours d’expertise) ;
* Impossibilité de démonter la fumisterie de la chaudière ;
* Absence d’identification des fonctions des boutons du tableau électrique (réparé en cours d’expertise) ;
* Dysfonctionnement du mitigeur thermostatique (réparé en cours d’expertise) ;
* Défaut de câblage de la vanne de chauffage du module eau chaude.
Que ces désordres, survenus lors de la livraison ou dans le délai de 16 mois suivant la réception de la facture, sont imputables à la société GERARD GERMAIN en raison d’erreurs de conception ou d’exécution et d’inachèvement des travaux, caractérisant une délivrance non-conforme.
Qu’au dernier état de ses conclusions, la société GERARD GERMAIN a renoncé à son moyen fondé sur les articles 1792 et suivants du code civil qui sont inapplicables en l’espèce, aux motifs que, selon la jurisprudence, l’installation d’une chaudière, en tant qu’élément d’équipement dissociable, n’est pas un ouvrage et que les vices l’affectant ne rendent pas l’ensemble totalement impropre à sa destination.
Qu’il n’y a pas eu de réception, expresse ou tacite, aux motifs que lors de la mise en service les 5 mai et 10 juin 2021, il n’y a pas eu de remplissage complet du silo et de la trémie par camion, comme l’atteste monsieur [O], et que le paiement de la facture le 23 juillet 2021 n’était motivé que par la contrainte de devoir respecter les délais applicables au versement des subventions.
Qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société GERARD GERMAIN est engagée pour défaut de délivrance d’une installation exempte de vices.
Que la société GERARD GERMAIN ne peut s’exonérer de certains désordres qui auraient été apparents lors de la mise en service de la chaudière ou à raison du paiement de la facture, aux motifs que ces désordres étaient cachés pour ne s’être révélés qu’après le procès-verbal de levée partielle des réserves, voire au cours de l’expertise, et qu’en signant le procès-verbal d’accord du conciliateur, elle a pris l’engagement contractuel d’y remédier.
Qu’en l’absence de proposition ou de devis de la société GERARD GERMAIN, les coûts de remise en état doivent être évalués conformément aux estimations de l’expert, soit à la somme de 22 302 € HT, portée à 59 162,04 € TTC pour tenir compte d’une étude de faisabilité du 17 octobre 2024.
Qu’elle a en outre subi des préjudices matériels et financiers d’un montant de 9 744,11 € TTC dus aux surcoûts de remplissage du silo de bois, soit 4 339,15 € TTC et aux frais de remise en service de l’ancienne chaudière au fuel, soit 5 404,96 € TTC, mais aussi un préjudice commercial de 5 000 € consécutif aux annulations de séjours et à l’atteinte à son image.
Au soutien de ses contestations, la société GERARD GERMAIN invoque :
Que le régime de responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil s’applique aux ouvrages lorsque les désordres qui en affectent les éléments, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, rendent cet ouvrage impropre à sa destination ou compromettent la sécurité de ses occupants, avec pour conséquence l’application d’une réception, avec ou sans réserve, prévue par l’article 1792-6 du même code.
Qu’en l’espèce, la conception et la réalisation d’une installation complète de chauffage à granulés de bois avec silo et production d’eau chaude en remplacement de l’ancienne chaudière au fuel, comprenant une part importante de main d’œuvre, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, qu’elle renonce à toute discussion fondée sur la notion d’ouvrage et l’existence d’un désordre relevant de la garantie décennale pour limiter ses moyens fondés sur les articles 1792 et suivants du code civil aux effets de la réception de l’installation et au caractère apparent d’une partie des désordres invoqués, ce qu’elle a confirmé lors des plaidoiries.
Que cette réception peut être expresse, tacite ou judiciaire, avec pour conséquence de purger les vices apparents non réservés et de constituer le point de départ des garanties légales. Qu’en application de l’article 1792-3 du code civil la réception produit aussi ses effets à l’égard des éléments dissociables de l’ouvrage, quel que soit le fondement de l’action et y compris au titre d’une responsabilité contractuelle.
Qu’ainsi, le procès-verbal de mise en service du 5 mai 2021 suivi du paiement intégral, le 23 juillet 2021, de la facture vaut réception tacite et sans réserve de l’ouvrage avec pour conséquence
l’irrecevabilité des demandes relatives aux désordres apparents tels que le remplissage du silo et de la trémie ainsi que l’absence de repérage des boutons du tableau électrique.
Que le procès-verbal de mise en service du 5 mai 2021 établi par le fabricant de la chaudière, la société FROLING, et contresigné sans réserve par la société CHALET JEAN MACE le 10 juin 2021 contredit l’attestation de monsieur [O] et confirme le caractère apparent de la hauteur du silo en compromettant le remplissage en ce qu’il mentionne « Fin de mise en service, remplissage du silo. Vérification paramétrage. Test OK. Explication client. Analyse et test de combustion OK. »
Qu’elle ne s’est jamais reconnue débitrice de la somme de 17 652 € HT.
Qu’à titre subsidiaire, si le caractère apparent et non réservé du désordre afférent au remplissage du silo et de la trémie n’est pas reconnu, seule doit être retenue la solution préconisée par l’expert d’une modification du système d’éjection, au coût moins élevé de 8.000 € HT, soit un montant total de travaux de16 500 € HT sans que le recours à un maître d’œuvre puisse être imposé dès lors que la société CHALET JEAN MACE y avait initialement renoncé.
Qu’elle reconnait le coût de 1 152 € HT correspondant aux désordres survenus en cours d’expertise.
Que l’expert monsieur [G] ayant évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 22 302 € HT, les demandes nouvelles et supplémentaires de la société CHALET JEAN MACE fondées sur une étude de faisabilité d’un maître d’œuvre préconisant des travaux non prévus par l’expert, ne peuvent être retenues non plus que celles correspondant à une facture de réparation de la société FROLING, non débattue devant l’expert et consécutive à une faute d’exécution qui est imputable à cette dernière et qui n’engage pas sa responsabilité.
Qu’enfin la société CHALET JEAN MACE ne justifie ni du bien-fondé ni du montant des préjudices annexes et du préjudice commercial qui n’ont pas été retenus par l’expert.
DISCUSSION
Sur la responsabilité
En application de l’article 1231-1 du code civil, toute exécution partielle ou défectueuse d’une obligation contractuelle, telle qu’une délivrance non conforme, oblige le débiteur de cette obligation à une indemnisation du préjudice.
En l’espèce, conformément à son devis, accepté par la société CHALET JEAN MACE, la société GERARD GERMAIN s’était engagée à la délivrance d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, par une chaudière à granulés de bois avec alimentation automatique par vis et allumage automatique, avec tous ses équipements et accessoires de chaufferie, de sécurité et de fumisterie, ainsi que la construction d’un silo extérieur pour le remplissage du bois par une vis sans fin verticale.
La livraison de cette installation devait être conforme et exempte de défauts, permettant une utilisation et une maintenance fonctionnelles en respectant l’ensemble des normes de sécurité. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [G] qu’est établie la réalité des désordres suivants, dont certains sont survenus, ont été découverts ou ont été réparés au cours de ses accédits, soit :
* Problème de remplissage du silo et de la trémie ;
* Conducteurs nus sous tension, accessibles au toucher (réparé en cours d’expertise) ;
* Impossibilité de démonter la fumisterie de la chaudière ;
* Absence d’identification des fonctions des boutons du tableau électrique (réparé en cours d’expertise) ;
* Inadaptation du mitigeur thermostatique ;
* Dysfonctionnement du mitigeur thermostatique (réparé en cours d’expertise) ;
* Défaut de câblage de la vanne de chauffage du module eau chaude.
A l’exception de l’inadaptation du mitigeur thermostatique qui préexistait à l’intervention de la société GERARD GERMAIN, l’expert attribue la responsabilité de ces désordres à cette dernière, en raison d’erreurs de conception ou d’exécution et d’inachèvement des travaux.
La société GERARD GERMAIN reconnait devoir la somme de 1 152 € HT correspondant aux désordres survenus et non réparés en cours d’expertise.
Concernant les autres désordres et en particulier celui relatif au silo de remplissage, elle n’en conteste pas l’imputabilité, mais elle exclut toute obligation de remise en état ou d’indemnisation, au seul motif qu’il s’agit de désordres apparents n’ayant fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception, confirmée par le paiement du solde de sa facture.
Or, il résulte du rapport d’expertise que le bac de remplissage du silo a été installé à une hauteur non conforme par rapport au plan d’exécution et que, situé dans une courbe, aux abords immédiats d’une route en pente, sa conception et sa construction imposaient la réalisation d’un aménagement spécifique pour en permettre le remplissage normal par camion benne.
Pour être qualifié d’apparent, le désordre doit être connu du co-contractant et il doit être révélé dans toute son ampleur.
Son seul caractère visible est insuffisant pour le considérer comme apparent.
Le procès-verbal de mise en service du 5 mai 2021 invoqué par la société GERARD GERMAIN pour preuve du caractère apparent du désordre afférent au silo extérieur se limite à mentionner « remplissage du silo ». Rédigé par un professionnel des installations de chauffage, il ne décrit pas le silo, ne précise pas les modalités de son remplissage et ne fait état d’aucun vice ou anomalie.
Par ailleurs, il ne contredit pas l’attestation de monsieur [O] précisant que le bois broyé a été projeté dans le silo par une déchiqueteuse, dans la limite d’un mètre cube, quantité suffisante pour des essais de fonctionnement, ce qui ne correspond pas à un remplissage complet du silo par camion.
Pour autant que les erreurs de conception et d’exécution aient été visibles, ce désordre n’était donc pas apparent, dès lors que la société CHALET JEAN MACE n’avait pu faire le constat de son ampleur en constatant l’impossibilité de remplissage par camion.
Il en est de même du désordre relatif à l’impossibilité de démontage de la fumisterie, qui n’a été constatée qu’au mois d’aout 2022, lorsque la société THERMIQUE ENERGIE est intervenue pour assurer l’entretien de la chaudière.
Quelle qu’en ait été la motivation, le paiement du solde de la facture au mois de juillet 2021 ne vaut réception de l’installation qu’en son état de fonctionnement existant, la société CHALET JEAN MACE conservant la faculté d’invoquer les désordres révélés ultérieurement.
En conséquence, le tribunal juge que la responsabilité de la société GERARD GERMAIN est engagée pour défaut de délivrance conforme de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude comprenant le silo de stockage extérieur.
Sur les préjudices
Concernant la résolution du désordre relatif au silo extérieur pour le rendre exploitable, l’expert a tout d’abord, pages 34 à 36 de son rapport, écarté la solution proposée par la société GERARD GERMAIN, au motif qu’elle « ne prend pas en compte les contraintes de voirie et d’installations existantes ».
Sans émettre de préférence, il a ensuite, pages 38 et 39, envisagé deux options techniques différentes, la première dont le coût estimé est de 17 000 € HT, la seconde dont le coût est de 18 500 € HT, en y ajoutant une mission de suivi par un maître d’œuvre au coût de 2 900 € HT.
L’expert évalue par ailleurs les autres réparations, soit 400 € HT pour les travaux de modification du conduit et 350 € HT pour ceux de modification du corps de vanne, dont il précise que ce désordre n’est pas imputable à la société GERARD GERMAIN.
La société CHALET JEAN MACE réclame tout d’abord l’indemnisation des préjudices matériels correspondants aux travaux de remise en état, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, soit 18 250 € HT outre le coût d’un maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de réparations, soit 2 900 € HT, ainsi que la somme de 1 152 € HT correspondant aux désordres survenus en cours d’expertise.
Aux motifs que le maître d’œuvre sollicité a chiffré le coût des travaux à un montant de 33 485 € HT, supérieur à l’évaluation de l’expert et que de nouvelles difficultés relatives à l’implantation du conduit de cheminée sont survenues après clôture des opérations d’expertise, la société CHALET JEAN MACE augmente le montant du préjudice matériel à la somme de 59 162,04 € TTC.
Concernant l’évaluation à 33 485 € HT des travaux de réparation du silo, la société CHALET JEAN MACE produit une étude de faisabilité budgétaire du maître d’œuvre.
L’expert judiciaire avait indiqué page 32 de son rapport que, ne relevant pas de la mission de l’expert qui émet des préconisations ayant la valeur de recommandations et non pas de prescription, « la définition technique précise et le chiffrage détaillé des travaux doivent être réalisés par un maître d’œuvre. ».
Si ce chiffrage est très supérieur à celui de l’expert, qui n’a donc qu’une valeur indicative, il n’est pas sérieusement contesté par la société GERARD GERMAIN.
En l’absence de démonstration contraire probante, il résulte du descriptif sommaire des travaux de cette étude de faisabilité que les prestations correspondent bien à celles préconisées par l’expert, de sorte que le coût associé se substitue, mais ne s’ajoute pas aux chiffrages de l’expert.
Si, la société CHALET JEAN MACE n’a pas eu initialement recours un maître d’œuvre, l’intervention de ce professionnel est justifiée pour remédier au désordre par un suivi du chantier et un contrôle de bonne exécution dans le respect des préconisations de l’expert et dans les limites de ses conclusions, l’expert judiciaire justifiant sa recommandation par « les difficultés rencontrées pour les travaux réparatoires ».
En conséquence, le tribunal condamne la société GERARD GERMAIN au paiement des sommes de 33 485 € HT et 400 € HT pour les travaux de réparations, ainsi que la somme de 2 900 € HT au titre des honoraires du maître d’œuvre, soit la somme globale de 44 142 € TTC et déboute la société CHALET JEAN MACE de sa demande d’indemnisation supplémentaire.
Quant à la non-conformité de l’implantation du conduit de cheminée, qui aurait été découverte en 2025, elle n’a pas été soumise à l’examen de l’expert judiciaire, qui ne l’a pas constatée, alors que telle était sa mission et qu’il a traité la question de la fumisterie de la chaudière, déjà abordée dans un rapport de la société THERMIQUE ENERGIE du mois d’août 2022.
La société CHALET JEAN MACE n’a sollicité ni extension ou complément de mission de l’expert, ni nouvelle expertise.
Sa demande n’est fondée que sur des devis d’entreprises multiples et trois rapports de la société FROLING, qui est le fabricant de la chaudière ayant assuré la mise en service et, depuis l’origine, son entretien, l’un de ces rapports évoquant d’ailleurs « une erreur de la société FROLING dans les tôles de recouvrement ».
La preuve de l’imputabilité du désordre à la société GERARD GERMAIN n’étant pas démontrée, pas plus que le montant de l’indemnisation sollicitée, le tribunal déboute la société CHALET JEAN MACE de sa demande.
Concernant les désordres découverts en cours d’expertise et dont les coûts de réparation ont été estimés par l’expert judiciaire à 1 152 € HT, la société GERARD GERMAIN reconnait cette dette.
En conséquence, le tribunal la condamne au paiement de la somme de 1 152 € HT, soit 1 382,40 € TTC.
La société CHALET JEAN MACE invoque également un préjudice matériel correspondant :
* aux surcoûts supportés pour le remplissage du silo, soit une somme de 4 339,15 € TTC,
* et à la remise en service l’ancienne chaudière, afin de pallier les dysfonctionnements de la nouvelle installation, soit une somme 5 404,96 € TTC.
L’expert judiciaire a pu contrôler les quantités de bois consommées, analyser l’écart de prix entre les livraisons de bois soufflé et celles par benne qui sont impossibles, et valider un préjudice de 4 339,15 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamne la société GERARD GERMAIN au paiement de cette somme. S’agissant des travaux de remise en service de l’ancienne chaudière, ils ont été engagés après clôture de l’expertise.
Ils n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire, qui n’avait pas constaté l’impossibilité de fonctionnement de la nouvelle installation et n’avait pas préconisé cette solution, concluant au contraire page 45 de son rapport que « les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’affectent pas sa solidité ».
En outre, le combustible nécessaire à toute utilisation ne peut constituer un préjudice indemnisable. En conséquence, le tribunal déboute la société CHALET JEAN MACE de sa demande liée au coût de la remise en service de l’ancienne chaudière.
Enfin, la société CHALET JEAN MACE, qui invoque un préjudice commercial de 5 000 € résultant d’annulations de réservations et de l’atteinte à son image, ne mentionne ni date, ni circonstances particulières et ne communique aucune pièce justifiant ce préjudice.
En conséquence, le tribunal déboute la société CHALET JEAN MACE de sa demande à ce titre.
Le jugement étant constitutif de droit, les intérêts au taux légal, afférents aux condamnations à paiement, sont dus à compter du prononcé du jugement.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CHALET JEAN MACE l’intégralité des frais qu’elle a engagée pour la défense de ses intérêts durant l’ensemble des procédures amiables et contentieuses, y compris l’expertise.
En conséquence le tribunal condamne la société GERARD GERMAIN au paiement de la somme de 8 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Les dépens, y compris ceux afférents à l’ordonnance de référé et les frais d’expertise, sont à la charge de la partie qui succombe, soit la société GERARD GERMAIN.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge la SAS GERARD GERMAIN responsable des désordres invoqués et soumis à l’examen de l’expert, à l’exception de celui relatif au robinet thermostatique inadapté à la largeur du couloir,
Condamne la SAS GERARD GERMAIN à payer à la SAS CHALET JEAN MACE, les sommes de :
* 44 142 € TTC au titre des coûts de réparation,
* 1 382,40 € TTC pour les désordres survenus en cours d’expertise,
* 4 339,15 € au titre du préjudice matériel ;
Juge que ces condamnations à paiement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Déboute la SAS CHALET JEAN MACE de toutes ses autres demandes indemnitaires,
Condamne la SAS GERARD GERMAIN à payer à la SAS CHALET JEAN MACE une indemnité de 8.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GERARD GERMAIN aux entiers dépens, en ceux compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04€ TTC (dont TVA : 12,50 €).
Signe electroniquement par Jacques GRANGE
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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