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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 23 déc. 2025, n° 2025R00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 décembre 2025
N° de RG : 2025R00543
N° MINUTE : 2025R00642
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [U] T.P [Adresse 1] Enseigne : [U] [Localité 1] & TRAVAUX URBAINS Montoir de Bretagne Représentant légal : [U], Président, [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3] [Localité 3]) et par Me Stanislas COMOLET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [Q] [Adresse 5] comparant par Me [C] [V] [Adresse 6]
* SAS SAS HIGHWAY [B] [J] [Adresse 7] Représentant légal : M. [N] [F], Directeur général, [Adresse 8]
comparant par Me [V] [X] [Adresse 6]
* SA [W] [B] [Adresse 9] (Intervenant force) Représentant légal : M. Alain [W], Président du conseil d’administration,
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC- DAUCHEL [Adresse 10] et par Me [T] [Y] [Adresse 11]
* SE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE (ANCIENNEMENT [O] [J]) [Adresse 12] ( (Intervenant force)
Représentant légal : M. Mathäus FRIEDBERG, Président du conseil d’administration, [Adresse 13]
comparant par CABINET TEMINE – Me DEL FORNO [Localité 4], Me SOPHIE GUINAMANT [Adresse 14] et par Me [M] [L] [Adresse 15]
SAS SETCARGO INTERNATIONAL [Adresse 16] [Localité 5] Arrondissement (Intervenant force)
Représentant légal : ARENC LOGISTIQUE, Président, [Adresse 17]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 10]
et par CABINET [Localité 6] AVOCAT – Me JEGOU PHILIPPE [Adresse 18]
* SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES [Adresse 19] ((Intervenant force)
Représentant légal : M. Thierry DEREZ, Président, [Adresse 20]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 10]
et par CABINET MANGIN LAROSE – Me MANGIN [S] [Adresse 21] [Localité 7]
SA MMA IARD [Adresse 22] [Localité 8]
Représentant légal : M. Thierry DEREZ, Président, [Adresse 20]
comparant par Me [P] [E] [Adresse 23]
* ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 22] [Localité 8] Sigle : MMA IARD
Représentant légal : M. Thierry DEREZ, Président du conseil d’administration, [Adresse 20]
comparant par Me [P] [E] [Adresse 23]
* SA HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 24] Représentant légal : M. Vincent LETAC, Président du conseil d’administration, [Adresse 25]
comparant par Me [D] [A] [Adresse 26]
* SDE AIG EUROPE SA [Adresse 27] L-1855 Luxembourg. LUXEMBOURG Représentant légal : M. [Z] [G], Responsable en france, [Adresse 28]
comparant par Me [Adresse 29]
ORDONNANCE RENDUE À LA SUITE D’UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 décembre 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00543
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025, n° RG 2025 R 00001 et n° de minute 2025R00361
RÉSUMÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2023, un incendie de grande ampleur d’un entrepôt au [Localité 9] s’est déclaré, entraînant la destruction des entrepôts et des marchandises qu’ils contenaient. Suite à cet incendie, la société propriétaire, HIGHWAY [B] [J] 8, est entré en conflit avec ses locataires.
Dans le cadre de ce litige, deux instances sont ouvertes auprès du Tribunal des activités économiques de Paris, ainsi que le précise [I] dans son dire :
* l’une opposant [I] à l’un de ses locataires, à savoir la société CEVA AIR ET OCEANS INTERNATIONAL SE (anciennement [O] LOLISTICS), instance RG n° 2023029867,
* l’autre opposant la société CEVA aux autres locataires, à savoir [W] [B], SETCARGO INTERNATIONAL et DISTRICASH ACCESSOIRES, et aux assureurs des locataires, aux fins de déterminer les répartitions des responsabilités et des coûts, instance RG n° 2023041977.
Face à l’urgence, [I] a signé un contrat de déconstruction des hangars avec la société [U] TP.
Par assignation du 24 décembre 2024, la société [U] TP a attrait en référé la société HIGHWAY [B] [J] 8 ([I]) et Monsieur [Q], son dirigeant, devant le tribunal de céans, en vue d’obtenir une garantie de paiement dans le cadre de ce marché.
Par assignations du 31 janvier 2025, [I] a assigné en intervention forcée les sociétés CEVA, [W], SETCARGO et DISTRICASH, aux fins de fournir des garanties à [I] en cas de condamnation, en détaillant la répartition des garanties entre les différents locataires.
Par assignations de mars 2025, CEVA a assigné en intervention forcée ses assureurs, aux fins de fournir des garanties à CEVA en cas de condamnation.
Les trois assignations ont été jointes sous la référence de la première instance, 2025 R 0001.
Le 16 juillet 2025, le juge des référés a rendu une ordonnance par laquelle il a, entre autres, ordonné la disjonction de l’instance en 3 instances :
* une instance opposant [U] T.P. à l’encontre de HIGHWAY [B] [J] 8 et Monsieur [Q], qui se poursuit sous le numéro RG 2025 R 0001 ;
* une instance opposant HIGHWAY [B] [J] 8 et Monsieur [Q] à l’encontre de CEVA AIR & OCÉAN INTERNATIONAL (anciennement [O] [J]), numéro RG 2025 R 00370 ;
* une instance opposant CEVA [B] à l’encontre de [W] [B], DISTRICASH ACCESSOIRES, SETCARGO INTERNATIONAL, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AIG EUROPE, numéro RG 2025 R 00371.
Cette affectation correspond aux instances ouvertes au fond ouvertes auprès du Tribunal des activités économiques de Paris.
Les parties attraites en intervention forcée contestent ces affectations, estimant que [I] est responsable de leur mise en cause.
PROCEDURE
Par requête conjointe des sociétés [W] [B], DISTRI CASH ACCSESSOIRES et SETCARGO INTERNATIONAL demandent au Président statuant en référé :
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
* de bien vouloir
* (i). rectifier le nom de la partie demanderesse visée tant dans les motivations (p19) que le dispositif de l’ordonnance (p25) portant sur la disjonction en remplaçant « la société CEVA AIR &OCEAN INTERNATIONAL » par « la société HIGHWAY [B] [J] 8 et Monsieur [Q] »,
* (ii). ajouter « la société CEVA AIR &OCEAN INTERNATIONAL (anciennement [O] [J]) » parmi les sociétés défenderesses.
* de bien vouloir faire droit à la présente requête aux fins de rectification d’errer matérielle avant la date de la prochaine audience à laquelle a été renvoyée l’affaire enregistrée sous le n° RG 2025 R 00371, à savoir le 4 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés demanderesses exposent que
L’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle puisque le nom de la partie demanderesse visée tant dans les motivations (page 19) que le dispositif de l’ordonnance (page 25) portant sur la disjonction est la société CEVA au lieu de la société [I].
Il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle manifeste dans la mesure où il n’existe pas d’instance intentée par la société CEVA à l’encontre des requérantes.
La seule instance à laquelle sont parties les requérantes est celle relative à l’action en intervention forcée engagée à leur encontre par la société [I] et Monsieur [Q] (cf. actes introductifs d’instance du 31 janvier 2025).
CEVA est également partie défenderesse à l’appel en garantie, comme il est mentionné en page 4 de l’ordonnance du 16 juillet 2025.
L’erreur matérielle ne souffre d’aucune contestation possible.
SUR CE
Il n’est pas contesté que les 4 sociétés locataires ont été attraites en intervention forcée par [I] et Monsieur [Q].
La disjonction de l’instance principale a été demandée par les 4 sociétés requérantes à la présente demande.
Il est utile de rappeler les demandes in limine litis de
* CEVA :
* (i). ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée opposant [I] et Monsieur [Q] à [O] [J] de l’instance relative à l’assignation en référé opposant [U] à [I] et Monsieur [Q];
* (ii). RENVOYER les parties devant le Tribunal des activités économiques saisi d’une affaire connexe ;
* DISTRICASH ACCESSOIRES :
* (i). ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée émanant de la Société HIGHWAY [B] [J] 8 et de son Président à l’encontre de la Société DISTRICASH ACCESSOIRES de celle opposant la Société [U] TP à la Société [I],
* (ii). SE DESSAISIR de l’affaire relative à l’assignation en intervention forcée de la Société DISTRICASH ACCESSOIRES et d’ordonner son renvoi devant le Tribunal des activités économiques de Paris.
* [W] [B] :
* (i). ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée opposant la société HIGHWAY [B] [J] 8 et son Président à la société [W] [B] de l’instance relative à l’assignation en référé opposant la société [U] TP à la société HIGHWAY [B] [J] 8 et son Président ;
* (ii). RENVOYER les parties devant le Tribunal des activités économiques de Paris saisi d’une affaire connexe ;
* SET CARGO INTERNATIONAL :
* (i). ORDONNER la disjonction de l’instance relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée présentée par la société Highway [B] [J] 8 et son président à l’encontre de la société SETCARGO International de l’instance relative à l’assignation en référé présentée par la société [U] TP à l’encontre de la société Highway [B] [J] 8 ;
* (ii). SE DESSAISIR de l’affaire relative à l’assignation aux fins d’intervention forcée présentée par la société Highway [B] [J] 8 et son président à l’encontre de la société SETCARGO International et ordonner son renvoi devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
Il a été fait droit à leur demande, car il n’est pas du ressort de cette instance
* De dire si les parties attraites étaient tenues de contre-garantir [I]
* De déterminer les responsabilités de chaque partie,
la répartition des obligations et des coûts étant pendante au Tribunal des activités économiques de Paris, dans 2 affaires distinctes.
La motivation de la disjonction a été exposée dans l’ordonnance du 16 juillet 2025 :
« La demande de [I] tend à obtenir la contre-garantie du financement du contrat avec [U] T.P. Cette demande est indépendante dudit contrat, en ce sens que, pour pouvoir maintenir la jonction des affaires, il faudrait connaître les responsabilités des parties (propriétaires et locataires) dans l’incendie, et des garanties apportées par les assureurs des locataires mis à la cause. Or cette partie du litige est en cours de
discussion et fait l’objet de plusieurs instances auprès du Tribunal des activités économiques de Paris, lequel n’a pas statué à ce jour sur ce point. »
Aussi, la disjonction a été organisée en fonction de la répartition des affaires pendantes devant le Tribunal des activités économiques de Paris, à qui il incombera de déterminer les responsabilités des parties.
[I] et (seule) CEVA sont en conflit dans une instance au fond auprès du Tribunal des activités économiques de Paris (instance RG n° 2023029867).
CEVA est opposé aux autres locataires dans une autre instance au fond (instance RG n° 2023041977), c’est dans le cadre de cette dernière que le Tribunal des activités économiques de Paris devra tirer les conséquences des contre-garanties que CEVA pourrait être amenée à fournir à [I] dans le litige l’opposant à [U] T.P., et des coûts qui en découleraient.
Il est rappelé, pour autant que cela soit nécessaire, que, dans la présente instance, le juge des référés n’a aucunement tranché sur les engagements, responsabilités et coûts éventuels qui pourraient être imputés à chacun des demandeurs à la rectification d’erreur.
En conséquence,
Nous débouterons les sociétés [W] [B], DISTRICASH ACCESSOIRES et SETCARGO INTERNATIONAL de leur demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur les dépens
Les sociétés [W] [B], DISTRICASH ACCESSOIRES et SETCARGO INTERNATIONAL succombant, seront condamnés aux dépens à parts égales.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
* DEBOUTONS les sociétés [W] [B], DISTRICASH ACCESSOIRES et SETCARGO INTERNATIONAL de leur demande de rectification d’erreur matérielle ;
* CONDAMNONS les sociétés [W] [B], DISTRICASH ACCESSOIRES et SETCARGO INTERNATIONAL aux dépens à parts égales,
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 184,13 euros TTC (dont 30,69 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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