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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025000452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000452 DATE :
*1DE/00/11/68/90*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 22 mai 2025
DEMANDEUR(S) : [A] SA
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître [Y] [N] Maître MOREAU Nicolas
DÉFENDEUR(S) : [O] [M] SARL
[Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Gérard PLOCQ, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 13/02/2025 Débattue en l’audience publique du : 06/03/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SA [A] est une société belge, grossiste en alimentation, fournisseur de la SARL [O] [M].
La SARL [O] [M] au capital de 10 000 euros, créée en mai 2020, a une activité de vente de gros et détail alimentaire, boissons non alcoolisées.
Les 30 mars 2021 et 10 février 2023 la SARL [O] [M] a commandé à la SA [A] des biens alimentaires pour un montant total de 14 914.80 euros. Deux factures ont été émises, la première du 30/03/2021 d’un montant TTC de 3 777.60 euros portant le numéro 21/00480 et la seconde du 10/02/2023 d’un montant TTC de 11 137.20 euros portant le numéro 23/00230.
La SARL [O] [M] a payé 3 627.60 euros pour la facture numéro 21/00480 et deux règlements de 2 000,00 euros pour la facture numéro 23/00230.
La SA [A] a émis un avoir de 1 683.10 euros le 12/07/2023.
En conséquence, le solde restant dû s’élève à 5 604.10 €.
La SA [A] a effectué plusieurs démarches pour récupérer le solde de 5 604.10 €.
Elle a adressé le 12 juillet 2023 une mise en demeure restée sans réponse.
Le 17 août 2023 elle a envoyé une lettre de rappel restée sans réponse.
Le 11 janvier 2024 le conseil de la société a adressé une mise en demeure ; le 13 janvier 2024 le dirigeant de la SARL [O] [M] a envoyé au conseil de la SA [A] un mail sans objet et sans corps avec en pièce jointe une photo mentionnant une liste de marchandises pour un montant de 2 865.35 €. Malgré sa demande le 18 janvier 2024, le conseil de la SA [A] n’a reçu aucune explication sur la signification de ce mail.
PROCÉDURE :
La SA [A] a fait assigner la SARL [O] [M] devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 13 février 2025, par acte de Maître [W] [I] de la SCP [I] ASSOCIES, commissaire de justice à la résidence de [A], en date du 13 décembre 2024.
L’assignation a été délivrée à personne.
Aucune conclusion n’a été déposée par les parties.
Lors de l’audience du 13 février 2025 la SA [A] était représentée par son conseil ; la SARL [O] [M] était représentée par son dirigeant sans aucune pièce pour assurer sa défense. Le tribunal a décidé de renvoyer le dossier à l’audience du 6 mars 2025 pour laisser le temps à la défense de se préparer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 06 mars 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Selon l’assignation du 13 décembre 2024 la SA [A] demande au tribunal de :
Condamner la SARL [O] [M] à payer à la SA [A] la somme de 5 604,10 euros augmentée des intérêts en cours, et à courir, au taux légal, à compter de la première présentation de la mise en demeure soit le 13 janvier 2024, et jusqu’au jour du complet règlement ;
Condamner la SARL [O] [M] à payer à la société [A] SA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
Condamner la SARL [O] [M] à payer à la société [A] SA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL [O] [M] aux entiers frais et dépens.
DISCUSSION :
ATTENDU que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que la SA [A] justifie de la fourniture des marchandises par les factures et par les lettres de voiture ;
QUE la fourniture des marchandises n’est pas contestée ;
QUE la demande de paiement de 5 604.10 euros correspondant au solde des factures non payées sera acceptée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure soit le 13 janvier 2024, et jusqu’au jour du complet règlement.
ATTENDU que l’article 1231-1 du Code civil stipule que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
QUE la SARL [O] [M] n’a apporté aucune justification à l’absence de paiement du solde des factures N° 21/00480 et 23/00230 ;
ATTENDU que la SARL [O] [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à verser à la SA [A] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
COMDAMNE la SARL [O] [M] à payer à la SA [A] la somme de 5 604,10 euros augmentée des intérêts en cours, et à courir, au taux légal, à compter de la première présentation de la mise en demeure soit le 13 janvier 2024,
et jusqu’au jour du complet règlement ;
CONDAMNE la SARL [O] [M] à payer à la société [A] SA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL [O] [M] à verser à la SA [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [O] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier,
Le Président.
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