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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 oct. 2025, n° 2025L00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 Octobre 2025
Affaire : M. [Q] [P] Références : 2025L00393 / 2025J00148
Composition du Tribunal le 25 Septembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 juin 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
M. [Q] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Activité : Vente de fruits et légumes
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 511719841.
Vu la requête de la SELARL LGA', prise en la personne de maître [S] [Z], liquidateur judiciaire en date du 17 juillet 2025, reçue le 24 juillet 2025, sollicitant qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 afin de statuer sur ladite requête,
Le dirigeant, M. [Q] [P], comparaît en personne,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL LGA représentée par Maître [S] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire, indique que M. [Q] [P] est propriétaire d’une résidence secondaire à [Localité 2], que les réalisations d’actifs sont incompatibles avec les délais applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée, qu’en raison d’un bien immobilier qui doit être réalisé, elle sollicite qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la demande de la SELARL LGA, représentée par Maître [S] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire,
Attendu que monsieur le Procureur se déclare favorable à la conversion procédure sollicitée,
Attendu qu’il convient, compte tenu de la présence d’un bien immobilier, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Dit qu’il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Ainsi prononcé par le tribunal de commerce de Saintes par jugement mis à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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