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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2025F00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00509
SAS [Adresse 1] SCI LA DUNE C/ SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES SARL LE PETIT NICE SA ALTIMA ASSURANCES
DEMANDERESSES
* SAS [Adresse 1], [Adresse 2]
* SCI [Adresse 3] DUNE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Stéphane CHOISEZ, Avocat au Barreau de Paris et Maître Paul CALLET, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, [Adresse 4] et par Maître Marie BOISSEAUX, Avocat à la Cour
DEFENDERESSES
* SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES, [Adresse 5]
* SARL [Adresse 6] PETIT NICE, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Guillaume SUFFRAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Claude RADIER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 8]
SA ALTIMA ASSURANCES, [Adresse 9]
comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique DUFAU, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL [Y]- ZAYAN ASSOCIES, [Adresse 10]
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE exploitent un camping dénommé « [Y] » situé à La Teste-de-Buch, à proximité de [Adresse 3] [Adresse 11].
Le 18 juillet 2022, le camping « [Y] » subissait d’importants dommages suite à un incendie majeur qui a touché une grande partie de la forêt de [Localité 1].
La société [Adresse 12] a perçu, de son assureur, la société AXERIA, des indemnités au titre de son préjudice matériel et de ses pertes d’exploitation, qu’elle estime insuffisantes.
Soutenant que l’incendie qui a détruit le camping aurait trouvé son origine dans le départ de feu ayant affecté, le 12 juillet 2022, un véhicule FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la société LE PETIT NICE SARL, filiale de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA et assuré auprès de la société ALTIMA ASSURANCES SA, la société [Adresse 12] entendait alors se voir indemnisée par la société ALTIMA ASSURANCES SA et la société LE PETIT NICE SARL d’un montant complémentaire de 5.412.025,20 € et mettait ces sociétés en demeure par courrier du 17 juillet 2023.
N’obtenant pas satisfaction, la société [Adresse 12] assignait les défenderesses en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 13 février 2024, elle était déboutée par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par un arrêt en date du 2 juillet 2024, la cour d’appel réformait cette ordonnance et condamnait la société ALTIMA ASSURANCES SA à régler à la société [Adresse 1] SAS et à la SCI LA DUNE une somme totale de 170.028,79 € au titre de leur préjudice matériel.
Par actes signifiés en date du 23 octobre 2024 aux défenderesses, les demanderesses procédaient par voie d’assignation à comparaître au fond
devant le tribunal de céans, cette assignation à bref délai ayant été autorisée par le président du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société ALTIMA ASSURANCES SA de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de la SCI LA DUNE et ordonnait un sursis à statuer dans l’attente des conclusions des experts judiciaires sur l’origine et la propagation de l’incendie de La Teste-de-Buch intervenu à compter du 12 juillet 2022.
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE produisaient des conclusions de révocation du sursis et de reprise d’instance.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE demandent au tribunal de :
Recevoir la société [Adresse 1] et la SCI LA DUNE en leurs moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 112-1, L. 113-2, L 124-3, L. 211-1, R. 211-5 du code des assurances, Vu les articles 144, 232 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1110, 1190, 1199, 1231-7, 1240, 1242, 1343-2 du code civil,
A titre liminaire :
Révoquer le sursis à statuer prononcé par jugement du 20 février 2025 en raison des circonstances particulières exposée ci-avant,
A titre principal :
Juger que l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’incendie du 12 juillet 2022 ne souffre d’aucune contestation sérieuse compte-tenu de l’implication du véhicule FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la société LE PETIT NICE, filiale de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, laquelle est assurée auprès de la société ALTIMA,
A défaut,
Juger que la société LE PETIT NICE en sa qualité de propriétaire du véhicule, est responsable de l’incendie et de ses conséquences,
En tout état de cause,
Juger que la garantie « Responsabilité civile automobile » de la société ALTIMA a vocation à s’appliquer à l’incendie du véhicule FORD TRANSIT en présence d’un accident au sens de l’article R. 211-5 du code des assurances,
Juger que le droit à indemnisation des sociétés [Adresse 1] et SCI LA DUNE ne saurait être réduit en l’absence de preuve d’une faute,
Juger qu’aucune faute de nature à réduire le droit à indemnisation du [Adresse 1] et de la SCI LA DUNE ne peut leur être opposée concernant les obligations de débroussaillement lesquelles ont été respectées,
Juger qu’aucune réduction proportionnelle ne peut être opposée au [Adresse 13] DE LA [Adresse 14] et à la SCI LA DUNE concernant le nombre de locatifs, les demanderesses étant bien fondées à en solliciter l’indemnisation conformément au permis d’aménager du 27 octobre 2023,
Juger que l’application du contrat d’assurance de la société ALTIMA ne souffre d’aucune contestation compte-tenu de l’implication du véhicule assuré et ce dans la limite du plafond de garantie applicable de 100.000.000,00 € pour les dommages matériels et immatériels tel que reconnu à deux reprises par la société ALTIMA,
Juger que le contrat d’assurance de la société ALTIMA doit en cas de doute s’interpréter en faveur de l’assuré, LE PETIT NICE, de sorte que le seul plafond de garantie applicable est celui à hauteur de 100.000.000,00 € pour les dommages matériels et immatériels,
En conséquence,
Condamner la société ALTIMA et à défaut le PETIT NICE à régler une somme d’un montant de 9.008.120,83 € sauf à parfaire au [Adresse 1] et à la SCI LA DUNE au titre des dommages matériels et immatériels du camping – étant précisé qu’aucun coefficient de vétusté ne trouvera à s’appliquer aux dommages matériels – assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Y ajoutant :
Condamner la société ALTIMA à régler un montant de 500.000,00 € au [Adresse 1] et à la SCI LA DUNE au titre de sa résistance abusive à reconnaitre l’application pourtant non sérieusement contestable de ses garanties d’assurances,
Condamner la société ALTIMA à régler un montant de 500.000,00 € au [Adresse 13] DE LA [Adresse 14] et à la SCI LA DUNE à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Condamner la société ALTIMA à une amende civile d’un montant de 10.000,00 €,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise sur pièces et désigner tel Expert avec pour mission de chiffrer les préjudices matériels (valeur à neuf) en tenant compte des prescriptions du permis d’aménager du 27 octobre 2023, les pertes d’exploitations, ainsi que tout autre préjudice subis par le [Adresse 1] et la SCI LA DUNE, du fait de l’incendie survenu le 12 juillet 2022,
En tout état de cause :
Ordonner que les sommes allouées seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
Condamner la société ALTIMA à garantir et relever indemne en principal frais et intérêts la société LE PETIT NICE au titre de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Débouter la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES de sa demande de mise hors de cause,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES,
Débouter la société ALTIMA et toute partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du [Adresse 1] et la SCI LA DUNE,
Condamner in solidum la société ALTIMA et la société LE PETIT NICE à régler la somme de 1.695.157,16 € au [Adresse 1] et à la SCI LA DUNE au titre des frais irrépétibles composés des frais d’expert d’assuré (723.483,18 €) et des frais d’avocat (471.673,98 €) incluant les honoraires de résultat,
Condamner in solidum la société ALTIMA avec la société LE PETIT NICE aux entiers dépens assortis au profit de Maître Marie BOISSEAUX du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamner la société ALTIMA à l’affichage public du jugement à intervenir au Journal Officiel et sur le site internet ainsi que sur le magazine papier de LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE, ce durant une période de 15 jours consécutifs, dans la limite de frais de 50.000,00 €,
Débouter la société ALTIMA, la société LE PETIT NICE et la société PIERRE HOUE & ASSOCIES de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre du [Adresse 1] et la SCI LA DUNE,
Débouter la société ALTIMA, la société LE PETIT NICE et la société PIERRE HOUE & ASSOCIES de leurs demandes visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Juger que le jugement à intervenir sera intégralement exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions développées à la barre, les sociétés LE PETIT NICE SARL et PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 122 et 873 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 1188 et suivants, et 1242 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
Rejeter la demande de révocation du sursis à statuer formulée par les sociétés [Adresse 1] et SCI LA DUNE,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par les sociétés [Adresse 1] et SCI LA DUNE à l’encontre de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES,
Prononcer la mise hors de cause de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES,
Débouter les sociétés [Adresse 1] SA et SCI LA DUNE de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société LE PETIT NICE,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés [Adresse 1] SA et SCI LA DUNE, le cas échéant donner à l’expert la mission de se rendre sur les lieux en présence des parties ; pour les dommages aux biens meubles, donner à l’expert la mission d’évaluer leur valeur de remplacement en tenant compte de leur vétusté,
Condamner les sociétés [Adresse 1] SA et SCI LA DUNE aux dépens de l’instance,
Condamner les sociétés [Adresse 1] SA et SCI LA DUNE à verser aux sociétés PIERRE HOUE ET ASSOCIES et LE PETIT NICE la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Condamner la société ALTIMA ASSURANCES à garantir et relever indemne la société LE PETIT NICE de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
Débouter la société ALTIMA ASSURANCES de sa demande de voir juger applicable un plafond de 2.000.000,00 € ; et déclarer applicable le plafond de garantie des « dommages matériels et immatériels consécutifs » de 100.000.000,00 €,
Débouter la société ALTIMA ASSURANCES de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée à la demanderesse, dans l’attente de l’ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs, pour une répartition au marc l’euro,
Débouter les sociétés [Adresse 1] SA et SCI LA DUNE de leurs demandes formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des honoraires complémentaires de leur expert d’assuré,
Réduire les demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés [Adresse 1] SA et SCI DE LA DUNE à de plus justes proportions s’agissant des honoraires de son conseil,
Ecarter l’exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société LE PETIT NICE.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société ALTIMA ASSURANCES SA demande au tribunal de :
Vu les articles 379 et 380 du code de procédure civile, Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L. 124-3, L. 112-6 et R. 211-5 du code des assurances, Vu l’article L. 134-6 du code forestier, Vu l’article 1105 et les articles 1961 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leur demande de révocation du sursis à statuer ordonné au sein du jugement du 20 février 2025,
En conséquence :
Maintenir le sursis à statuer ordonné au sein du jugement du 20 février 2025,
Si par extraordinaire le tribunal de commerce devait révoquer le sursis ordonné au sein de la décision du 20 février 2025 :
A titre principal :
Renvoyer l’examen du fond du dossier à une prochaine audience pour statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE,
A titre subsidiaire :
Juger que la société ALTIMA ne saurait être tenue à indemniser les préjudices évoqués par les sociétés SCI [Adresse 15] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article R. 211-5 du code des assurances,
Juger que le lien de causalité entre l’incendie du véhicule le 12 juillet 2022 et l’incendie du CAMPING DE LA DUNE du 18 juillet 2022 n’est pas établi,
En conséquence :
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 9.008.120,83 € sauf à parfaire au titre des dommages matériels et immatériels du camping, assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Débouter les sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € au titre de la résistance abusive,
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Débouter les sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE de leurs demandes de condamnation d’une amende civile de 10.000,00 €,
A titre très subsidiaire :
Juger que la garantie de la société ALTIMA ASSURANCES ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2.000.000,00 € au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s’agissant des dommages matériels résultant de l’incendie, et de 1.500.000,00 € s’agissant des dommages résultant de pollution, conformément aux termes de son contrat,
Juger que le plafond de garantie est opposable à la société PETIT NICE qui ne saurait être garantie au-delà du plafond à hauteur de 2 millions au titre du dommage matériel ; lui-même compris dans le plafond global de 100 millions prévu par le contrat pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre du sinistre incendie du 12 juillet 2022,
Juger qu’au regard des condamnations intervenues les 2 juillet 2024 (CA [Localité 2] RG n° 24/00739 pièce n°13) et 19 novembre 2024 (CA [Localité 2] RG n°24/02421 pièce n°43), le sous plafond de garantie au titre des dommages matériels résultant d’incendie est désormais atteint et dépassé,
En conséquence :
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 9.008.120,83 € sauf à parfaire au titre des dommages matériels et immatériels du camping, assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Débouter les sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € au titre de la résistance abusive,
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Débouter les sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE de leurs demandes de condamnation d’une amende civile de 10.000,00 €,
Débouter la société LE PETIT NICE et PIERRE HOUE ET ASSOCIES de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par ALTIMA au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d’euros pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion,
A titre inifiment subsidiaire,
Si le tribunal estimait qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, que les dispositions légales invoquées ont vocation à régir l’indemnisation des préjudices du camping et que le sous plafond de garantie applicable au préjudice matériel résultant d’incendie du contrat d’ALTIMA ASSURANCES peut être mobilisé,
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 9.008.120,83 € sauf à parfaire au titre des dommages matériels et immatériels du camping, assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, au regard des multiples contestations exposées dans les motifs sur le quantum de la demande à savoir notamment :
* L’existence d’un chiffrage contradictoire sur le préjudice matériel entre les parties ayant permis au camping d’être intégralement indemnisé par son assureur et par ALTIMA,
* L’absence d’expertise contradictoire intervenue sur le préjudice d’exploitation pour la période allant au-delà de ce qui a déjà été indemnisé par AXERIA au titre des pertes d’exploitation (préjudice immatériel),
* Les réclamations telles que figurant sur les chiffrages unilatéraux constituant en l’état des doublons, des améliorations et un enrichissement sans cause,
* L’impossibilité d’indemniser un préjudice qui découlerait d’une exploitation antérieure partiellement illicite ou d’une situation nouvelle qui n’est pas conforme au principe selon lequel la victime doit être replacée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la survenance de son dommage, au regard des jurisprudences administratives et judiciaires intervenues pour le Camping de la [K],
En conséquence :
Ordonner une expertise judiciaire qui devra en tout état de cause inclure les chefs de mission suivants :
* « Déterminer les pertes subies en tenant compte d’une exploitation licite de 35 mobil-homes au moment du sinistre au regard des autorisations administratives spéciales s’agissant d’un site classé »
* « Dire si le [Adresse 1] respectait les obligations légales de débroussaillement au regard des dispositions de l’article L. 134-6 du code forestier »
En tout état de cause, si une somme devait être allouée au titre du préjudice matériel :
Ordonner le séquestre du montant de la somme éventuellement allouée aux requérantes compte tenu des règlements déjà intervenus et sous réserve des autres décisions en cours de délibéré à et à venir telles qu’exposées dans les motifs ( laquelle devra tenir compte des plafonds contractuels précédemment rappelés à savoir 2.000.000,00 € pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion, 1.500.000,00 € pour les dommages résultant de pollution, le tout inclus dans un plafond global de 100.000.000,00 €) auprès de la Caisse de dépôt et des consignations, ou toute autre instance qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de conserver les fonds alloués, dans l’attente de l’ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d’expertise représentant la société ALTIMA au titre de ce même sinistre afin de, le cas échéant, devant un tribunal statuant au fond, procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € au titre de la résistance abusive,
Débouter les sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation d’une amende civile de 10.000,00 €,
En tout état de cause :
Débouter les sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € au titre de la résistance abusive,
Débouter les sociétés SCI [Adresse 15] de leurs demandes de condamnation à leur régler la somme de 500.000,00 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Débouter les sociétés SCI LA DUNE & CAMPING DE LA DUNE de leurs demandes de condamnation d’une amende civile de 10.000,00 €,
Débouter les sociétés [Adresse 1] et SCI LA DUNE de leur demande d’affichage public du jugement au Journal Officiel et à le Tribune de l’Assurance,
Débouter les sociétés [Adresse 1] et SCI LA DUNE de leur demande de 1.695.157,16 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de leur demande d’astreinte et d’anatocisme,
Condamner les sociétés [Adresse 1] et SCI LA DUNE à verser à la société ALTIMA ASSURANCES la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger que toute condamnation éventuelle interviendra en deniers ou quittances, les demanderesses ayant déjà perçu une somme provisionnelle de 170.028,79 € par la société ALTIMA ASSURANCES au terme de l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Bordeaux,
Ecarter intégralement l’exécution provisoire,
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande de révocation du sursis à statuer
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE relèvent qu’aucun élément de nature à remettre en cause l’origine de l’incendie n’a été apporté par la société ALTIMA ASSURANCES SA lors des réunions d’expertise des 5, 6 et 7 novembre 2024, principalement sur la théorie d’un deuxième départ de feu. Il convient donc de reprendre l’instance.
Les sociétés ALTIMA ASSURANCES SA, LE PETIT NICE SARL et la PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA soutiennent, au contraire, qu’il conviendra d’attendre les résultats définitifs de l’expertise judiciaire en cours et que le sursis ordonné ne saurait dès lors être révoqué.
Le tribunal rappellera que le sursis à statuer qu’il a ordonné dans sa décision du 20 février 2025 avait pour objet d’attendre les conclusions des réunions d’expertise qui se sont tenues les 5, 6 et 7 novembre 2024, principalement sur le sujet de l’origine de l’incendie et de l’hypothèse d’une deuxième départ de feu.
Il n’est pas démontré que ce sujet ait été abordé lors de ces réunions et aucun élément ne vient aujourd’hui établir que les experts judiciaires aient eu pour mission d’envisager une hypothèse de deuxième départ de feu, étant entendu que la société ALTIMA ASSURANCES SA est partie à ces opérations d’expertise toujours en cours et qu’elle ne démontre pas avoir produit de dire
au soutien de cette théorie, ce qui aurait pu conforter le tribunal dans une décision de maintien du sursis dans l’attente d’une réponse des experts sur ce sujet précis.
L’article 379 du Code de procédure civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En conséquence et au motif qu’aucun des éléments attendus sur la théorie d’un deuxième départ de feu n’a été abordé lors des réunions expertales des 5, 6 et 7 novembre 2024, laissant établir que ce sujet n’est pas dans les missions des experts, le tribunal dira qu’il conviendra de révoquer le sursis ordonné dans sa décision du 20 février 2025 et de reprendre l’instance sur la base des conclusions qui sont déposées et développées par les parties.
Pour le surplus, le tribunal procèdera, au visa des pièces et conclusions déposées par les parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de la cause de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA
Le tribunal dira que la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA, si elle est bien intervenue pour la souscription du contrat d’assurance du véhicule litigieux, n’en est ni le propriétaire, ni le gardien, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour quelque cause que ce soit.
Le tribunal relèvera, en outre, qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA, de sorte que l’action de la société [Adresse 1] SAS et SCI LA DUNE sera déclarée irrecevable à son encontre et que le tribunal la mettra hors de la présente cause.
Sur l’implication du véhicule FORD TRANSIT dans l’origine de l’incendie
Le tribunal relèvera que l’expert judiciaire a produit une note n° 5 qui expose :
« J’ai suffisamment exposé les motifs qui m’ont conduit, non pas de « manière appuyée » mais de manière purement technique, à l’hypothèse de l’implication du faisceau électrique de la benne dans la survenance de l’incendie.
Il ne s’agit d’ailleurs pas pour moi d’une hypothèse mais de la cause avérée de la survenance de cet incendie, laquelle n’est donc pas indéterminée comme indiqué par l’auteur »
Il est donc à date confirmé de manière formelle par l’expert que le départ de feu à bord du véhicule FORD TRANSIT a eu une cause accidentelle et non volontaire, ce qui aurait pour effet, dans ce dernier cas, de ne pas relever de la garantie de l’assureur du véhicule.
Il est donc incontestable que le feu qui a pris son départ à bord du véhicule s’est propagé à la forêt directement environnante.
Sur la théorie d’un deuxième départ de feu et l’application de la loi du 5 juillet 1985
Le tribunal rappellera que, comme exposé supra, il n’est pas démontré que ce sujet entre dans le cadre des missions confiées aux experts judiciaires.
En examinant les copies d’écran versées aux débats, provenant du site https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov, le tribunal relèvera que les éléments représentés sur la cartographie sont de nature graphiques et ne permettent pas de déterminer de manière formelle qu’un deuxième départ de feu aurait été constaté le 12 juillet 2022, et encore moins que ce deuxième départ de feu allégué aurait eu une origine criminelle.
En effet, il sera rappelé que les éléments constitués par des carrés de couleur rouge, s’ils peuvent laisser présager une zone de chaleur particulière, ne démontrent pas de manière probante que ces zones puissent être constituées de départs de feu, ce qui aurait pu être démontré par une photographie aérienne et non par des éléments rapportés sur la photographie satellite.
En outre, le tribunal rappellera qu’il n’est pas démontré que le sujet d’un deuxième départ de feu soit évoqué dans le cadre de l’expertise judiciaire actuellement en cours.
Ce motif, soulevé en défense, sera donc rejeté.
Partant, le tribunal dira que la causalité entre le départ de feu observé sur le véhicule et l’incendie qui s’est propagé jusqu’aux établissements de la société [Adresse 1] SAS et de la SCI LA DUNE est établie, qu’aucune piste d’origine criminelle n’est démontrée et que le caractère accidentel à l’origine amène le tribunal à confirmer que la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, trouvera son application à la présente cause.
En conséquence, l’assureur du véhicule, en l’espèce la société ALTIMA ASSURANCES SA, devra indemniser toute victime de son préjudice lié à cet accident, conformément aux stipulations du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule incriminé.
Sur les règles relatives au débroussaillement
La société ALTIMA ASSURANCES SA s’interroge sur une possibilité d’aggravation du sinistre au motif de manquements aux obligations légales de débroussaillement par la société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE et produit aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 octobre 2022.
Ce rapport contient une photographie montrant des arbres situés au niveau de la voirie.
Le tribunal observera à l’examen de cette pièce que ces arbres n’ont pas brulé, ce qui ne peut être constitutif de preuve qu’ils auraient contribué à l’aggravation du sinistre au motif d’un non-respect de débroussaillement.
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE produisent, au surplus aux débats, deux avis favorables rendus les 20 juillet 2018 et 9 août 2021 par la Commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité qui ne démontrent aucun manquement aux obligations de débroussaillement.
Ce motif soulevé par la société ALTIMA ASSURANCES SA sera, en conséquence, rejeté.
Sur le plafond des garanties du contrat d’assurance ALTIMA
Le tribunal examinera le tableau des garanties des conditions générales de la police d’assurance, qui porte le titre « 7- CONTENUS ET MONTANTS MAXIMUM DES GARANTIES PAR SINISTRE » et qui reprend, dans la partie « 1-Responsabilité civile (en circulation et hors circulation) » les éléments suivants :
* Dommages matériels et immatériels consécutifs : 100.000.000,00 €
* Dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion : 2.000.000,00 €
La défenderesse prétend que c’est le plafond de 2.000.000,00 € qui trouvera application puisque cette garantie couvre des dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion, et que cette garantie serait incluse dans une enveloppe globale de 100.000.000,00 €.
Le tribunal relèvera qu’aucune clause particulière ne vient apporter d’élément au soutien de cette allégation et dira qu’il conviendra de faire une lecture simple des éléments présentés dans ce tableau pour établir le plafond d’une garantie qui pourrait être mobilisée dans la présente cause.
Les décisions prises en référé qui sont versées aux débats ne pourront venir au soutien de la thèse présentée en défense au motif qu’il n’appartient pas au juge des référés d’entrer dans l’interprétation de clauses contractuelles, ce qui est, au contraire, dans le champ de compétences du juge du fond.
A l’examen des éléments présentés supra, le tribunal dira que le plafond de 2.000.000,00 € correspond aux dommages matériels directs et donc, en l’espèce, aux dommages matériels subis par le véhicule lui-même.
Le terme « consécutifs », quant à lui, démontre qu’il était bien de l’intention des parties de couvrir des dommages qui seraient consécutifs au sinistre initial, le fait que ces dommages aient été provoqués par une propagation d’incendie ne pouvant faire obstacle à l’activation de ce plafond de garantie.
Le tribunal a démontré supra que la destruction des installations de la société [Adresse 1] SAS et de la SCI LA DUNE a bien eu pour origine l’incendie de la forêt de La Teste-de-Buch, incendie qui a accidentellement été provoqué par le véhicule FORD TRANSIT assuré par la société ALTIMA ASSURANCES SA.
Il s’agit donc de dommages consécutifs : le tribunal dira, en conséquence, que le plafond du montant de la garantie qui devra être retenu sera bien de 100.000.000,00 €.
Sur la licéité du quantum d’implantation des mobil-homes
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE soutiennent que le PLU de la commune de La Teste-de-Buch du 6 octobre 2011 autorisait l’implantation d’un maximum de 35 HLL (Habitations Légères de Loisir) pour des terrains comprenant moins de 175 emplacements et d’un ratio de 20 % du nombre d’emplacements dans les autres cas et allèguent que le
[Adresse 1], disposant de 225 emplacement, pouvait dès lors implanter 45 HLL (225 x 20 %).
Il est cependant établi que la société [Adresse 12] a été mise en demeure le 10 août 2018 par le Préfet de la Gironde qui lui exposait, en son article 2 : « La SAS [Adresse 1], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 1], est mise en demeure de retirer les résidences mobiles de loisirs et habitats légers de loisir au-delà du nombre de 35 dans un délai de 12 mois à compter de la présente notification »
La demanderesse ne développe aucune argumentation sur la raison pour laquelle elle n’a pas respecté cette injonction et produit aux débats un permis d’aménager qu’elle a obtenu le 27 octobre 2023, l’autorisant à exploiter 45 mobil-home.
Le tribunal dira que cette autorisation a été obtenue postérieurement aux faits, objets de la présente procédure, et qu’elle n’est pas opposable dans la présente cause.
Il n’est donc pas démontré que la société CAMPING DE LA DUNE SAS avait, le 18 juillet 2022, date du sinistre, autorisation d’exploiter plus de 35 mobil-home.
Elle ne peut dès lors demander une indemnisation au-delà de ces 35 unités.
Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE soutiennent que leur préjudice a été fixé à la somme de 13.708.557,63 € et qu’elles doivent percevoir de leur assureur, la société AXERIA, une somme de 4.700.436,80 €.
Il resterait donc une somme de 9.008.120,83 € à percevoir de la société ALTIMA ASSURANCES SA venant en garantie de la société LE PETIT NICE SARL, propriétaire du véhicule, cette somme incluant les préjudices matériels et les pertes d’exploitation sur 5 années.
Sur le préjudice au titre de la perte d’exploitation
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE s’appuient sur une évaluation réalisée contradictoirement avec l’expert de la société ALTIMA ASSURANCES SA, la société STELLIANT.
Cette évaluation, tenant compte de la marge brute du camping, s’élève à la somme de 417.513,00 € pour un exercice de 12 mois.
La société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE estiment, dans la présente instance, la perte totale d’exploitation à la somme de 2.087.565,00 €, soit 5 années d’exploitation, cette somme étant incluse dans la somme en demande de 9.008.120,83 €.
Le tribunal relèvera que l’évaluation de la perte d’exploitation annuelle réalisée contradictoirement par 3 experts a été signée par le cabinet POLYEXPERT, expert de la société AXERIA, assureur du camping et qu’une indemnité a déjà été versée, ou doit être versée par la société AXERIA, ce qui est confirmé par la société [Adresse 12] et la SCI LA DUNE dans leurs conclusions, à hauteur de 4.700.436,80 € au total, incluant dommages matériels et pertes d’exploitation.
Il apparait établi que le camping a pu rouvrir en 2023, comme le précisent un reportage de TF1 (« deux ans après l’incendie, c’est comme il ne s’était rien passé … » ) et celui de France Bleu Gironde (« Après les incendies de 2022, une belle fréquentation pour le camping des [I] » ), ce qui ne vient bien évidemment pas au soutien d’une demande de dédommagement sur une perte totale d’exploitation postérieure à l’année 2022.
En outre, le tribunal relèvera que la société [Adresse 12] a signé une quittance auprès de son assureur, la société AXERIA, qui reprend le montant de 417.513,00 € validé par l’expertise amiable au titre des pertes d’exploitation.
Une somme de 381.237,00 €, déduction faite de la franchise à hauteur de 18.107,00 € et d’une règle proportionnelle de capitaux à hauteur de 36.324,00 €, a été versée à la demanderesse.
Il sera relevé que cette quittance a été signée le 29 janvier 2024, la demanderesse avait alors la possibilité d’émettre des réserves sur une perte d’exploitation au titre de l’exercice 2023, ce qu’elle n’a pas fait, le tribunal dira dès lors que la société [Adresse 12] a obtenu juste réparation au titre de ses pertes d’exploitation et la déboutera de sa demande à hauteur de 2.087.565,00 € sur ce motif.
Sur le préjudice matériel
La société CAMPING DE LA DUNE SAS et la SCI LA DUNE versent aux débats un certain nombre de factures et de devis qui sont récapitulés dans leur pièce numéro 9.
Le tribunal dira que, outre que ces chiffrages n’ont pas été effectués contradictoirement, il n’est en l’état pas possible d’établir un rapprochement entre les éléments produits et le détail qui avait été établi lors de l’expertise contradictoire qui s’est tenue le 27 juillet 2023.
Sur ce dernier document, le cabinet SILENE, expert de la société [Adresse 1] SAS apportait le commentaire suivant : « la totalité des dommages n’est pas arrêtée ».
Le tribunal entendra que, lors de la destruction totale d’un établissement, l’ensemble des dommages ne puisse être établi aussi rapidement mais dira que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’identifier formellement les postes pouvant être repris, de manière additionnelle à ceux de l’expertise contradictoire, dans le cadre de l’étude du préjudice matériel établi.
Au surplus, le tribunal formulera quelques remarques sur des postes qu’il conviendra de ne pas retenir, tels que :
* les pertes d’exploitation, puisque le tribunal a statué supra,
* les surcoûts liés aux prêts, puisque le coût des dommages matériels correspondant sont déjà chiffrés et que, s’ils étaient accordés, les demanderesses n’auraient nul besoin de recourir à un financement, ce qui, si le tribunal faisait droit à cette demande, constituerait un double dédommagement.
Enfin, comme dit supra, il conviendra de s’en tenir à une jauge de 35 mobilhomes, nonobstant le fait que les demanderesses ont obtenu en 2023 une
autorisation visant à augmenter cette jauge, étant entendu qu’il conviendra de se replacer à la date du sinistre, date à laquelle la jauge devait être de 35 HLL.
En conséquence, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, dira qu’il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise.
Le tribunal désignera, à cet effet, Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire, avec pour missions de chiffrer les préjudices matériels en valeur à neuf, en tenant compte d’une exploitation licite de 35 mobil-home au moment du sinistre.
Le tribunal ajoutera que l’expert devra tenir compte dans son rapport des éléments qui ont déjà été indemnisés au titre du préjudice matériel par l’assureur des demanderesses.
Le tribunal dira, en l’état de l’instance, n’y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la révocation du sursis à statuer ordonné dans sa décision du 20 février 2025,
Ordonne la reprise d’instance,
Déclare irrecevables les demandes à l’encontre de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA,
Met la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA hors de la présente cause,
Déboute la société [Adresse 1] SAS et la SCI LA DUNE de leurs demandes au titre des pertes d’exploitation,
Désigne Monsieur [K] [I] demeurant [Adresse 17] – [Localité 3], en qualité d’expert, avec pour mission :
* convoquer les parties,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer les documents de la cause,
* de chiffrer les préjudices matériels en valeur à neuf, en tenant compte d’une exploitation licite de 35 mobil-homes au moment du sinistre, en tenant compte dans son rapport des éléments qui ont déjà été indemnisés au titre du préjudice matériel par l’assureur de la société [Adresse 12] et de la SCI LA DUNE,
* donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
Dit que l’expert devra exclure de son analyse les coûts liés aux pertes d’exploitation ainsi que les surcoûts liés aux financements engagés,
Fixe à 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société [Adresse 1] SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que la société CAMPING DE LA DUNE SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
Dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier.
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