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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 28 mars 2025, n° 2024R00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
2024R00557
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Mars 2025
N• de RG : 2024R00557
N• MINUTE : 2025R00137
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LEE COOPER FRANCE, [Adresse 6] Représentant légal : M. [T] [X], Président, [Adresse 2]
comparant par Me FRANCOIS ILLOUZ, [Adresse 5] et par Me ALEXANDRA VITE, [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS KIDS COMPAGNIE, [Adresse 7] Représentant légal : M. [N] [K], Président, [Adresse 1]
comparant par Me Olivier ITEANU, [Adresse 4] (D1380)
* SAS SUN CITY, [Adresse 7] Enseigne : SUN CITY Représentant légal : GROUPE SUN CITY, Président, [Adresse 7] comparant par Me Marie-Félicie LESEC, [Adresse 3]
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Mars 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2024R00557
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
L’assignation tend à :
« – DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour la société KIDS COMPAGNIE, disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et ayant pour mission de :
* Gérer et administrer la société,
* Représenter la société à l’égard des tiers et exercer les pouvoirs dévolus au Président de la société,
* Veiller à ce que les décisions devant être prises par les associés soient conformes à l’intérêts social de la société
* JUGER que sa rémunération sera mise à la charge de la société. »
La SAS LEE COOPER FRANCE assigne la SAS KIDS COMPAGNIE et la SAS SUN CITY à comparaître à l’audience publique des référés du 12 Decembre 2024.
A celle-ci, les Défendeurs ont comparu, représentés par leurs avocats.
Les conseils des Défendeurs ont demandé le renvoi de l’affaire pour conclure, tandis que le conseil du Demandeur s’y est opposé.
Le conseil de SUN CITY se présente et par conclusions en défense en date du 12 Décembre 2024, entend voir :
« Vu les articles 1355 du Code civil, 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
Juger la demande formée par la société LEE COOPER France irrecevable,
Subsidiairement,
Débouter la Société LEE COOPER France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LEE COOPER France au paiement de la somme de 5.000 euros à la société SUN CITY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société LEE COOPER France au paiement des entiers dépens de la présente procédure. »
Le conseil de LEE COOPER FRANCE par conclusions en réponse n°1 en date du 12 Décembre 2024, entend voir :
« Vu l’article 853 du Code de procédure civile.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
* DEBOUTER KIDS COMPAGNIE et SUN CITY de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour la société KIDS COMPAGNIE, disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et ayant pour mission de :
* Gérer et administrer la société,
* Représenter la société à l’égard des tiers et exercer les pouvoirs dévolus au Président de la société,
* Veiller à ce que les décisions devant être prises par les associés soient conformes à l’intérêts social de la société
* JUGER que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
* CONDAMNER solidairement KIDS COMPAGNIE et SUN CITY au versement de la somme de 5.000€ à LEE COOPER FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement KIDS COMPAGNIE et SUN CITY aux dépens. »
Puis, par conclusions en réponse n° 2, le conseil de LEE COOPER FRANCE conclut en ces termes :
Vu l’article 853 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
* DEBOUTER KIDS COMPAGNIE et SUN CITY de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* DECLARER les demandes de LEE COOPER France recevables et bien fondées ;
En conséquence,
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour la société KIDS COMPAGNIE, disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et ayant pour mission de :
* Gérer et administrer la société,
* Représenter la société à l’égard des tiers et exercer les pouvoirs dévolus au Président de la société,
* Veiller à ce que les décisions devant être prises par les associés soient conformes à l’intérêts social de la société
* JUGER que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
* CONDAMNER solidairement KIDS COMPAGNIE et SUN CITY au versement de la somme de 5.000€ à LEE COOPER FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement KIDS COMPAGNIE et SUN CITY aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de SUN CITY par conclusions en défense en date du 12 Décembre 2024, entend voir :
« Vu les articles 1355 du Code civil, 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
Juger la demande formée par la société LEE COOPER France irrecevable,
Subsidiairement,
Débouter la Société LEE COOPER France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LEE COOPER France au paiement de la somme de 5.000 euros à la société SUN CITY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société LEE COOPER France au paiement des entiers dépens de la présente procédure ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 Février 2025.
Le Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Il demande de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par KIDS COMPAGNIE et débouter KIDS COMPAGNIE et SUN CITY de l’intégralité de leurs demandes.
Le conseil de SUN CITY par conclusions en défense N°2 en date du 13 Février 2025 prétend notamment qu’il n’y a lieu à référé.
Le conseil de KIDS COMPAGNIE par conclusions en défense N°2 en date du 13 Février 2025 retire à la barre sa demande d’exception d’incompétence contenue dans ses conclusions et prétend notamment qu’il n’y a lieu à référé.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 Mars 2025.
MOTIFS
Sur la nomination d’un administrateur provisoire :
Attendu que la société Kids Compagnie durant l’audience du 13 février 2025, déclare à la barre du Tribunal annuler sa demande initiale de déclarer le Tribunal de commerce de Bobigny incompétent, de même, annuler sa demande de renvoyer la société Lee Cooper France à mieux se pourvoir devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal judicaire de Paris ;
Attendu que le Demandeur, la société Lee Cooper France créée le 15 juillet 2010 par monsieur [T] [X], actuel Président, a pour activité la commercialisation de prêt à porter pour Femme et Homme et la gestion sous licence de la marque Lee Cooper appartenant à la société Red Diamond Holdings ;
Attendu que la société Sun City a pour activité la fabrication et le savoir-faire industriel de produits textiles sous licences ainsi que la logistique ;
Attendu que la société Sun City est une société reconnue dans le milieu du textile, distribuant des produits sous licence comme Disney et la Fédération Française de Football et travaillant avec de nombreux acteurs du détail comme Carrefour, Auchan La Redoute, Les Galeries Lafayette, etc…
Attendu que son chiffre d’affaires est de plus de 100 millions d’euros et emploie plusieurs centaines de salariés sous la direction indirecte de monsieur [H] [K] ;
Attendu que par contrat sous seing privé les sociétés Lee Cooper France et Sun City ont constitué à parts égales la société Lee Cooper Kids en prévision d’exploiter la marque Lee Cooper Kids destinées aux enfants, le 28 juillet 2011 sous la direction de monsieur [H] [K] ;
Attendu qu’un pacte d’actionnaire a été signé le 11 août 2011 prévoyant la mise en œuvre d’un contrat de sous licence exclusif au profit de la société Lee Cooper Kids pour certains produits et en particulier les produits pour enfants de 0 à 14 ans ;
Attendu que cette sous licence a été conclue pour une durée de 10 ans du 1 er juillet 2011 jusqu’au 30 juin 2021 à titre exclusif dans 15 pays en exclusivité et 3 pays non exclusifs, le tout parfaitement désigné dans le pacte d’actionnaire ;
Attendu qu’il est convenu que Sun City refacture les produits à prix coûtant augmenté d’une marge de 3% ;
Attendu que l’exercice 2015 est le premier exercice bénéficiaire de Lee Cooper Kids avec un chiffre d’affaires de 1,9 millions d’euros avec un premier bénéfice de 287 722 euros ;
Attendu que les relations se sont rapidement dégradées et à partir de 2015, Lee Cooper Kids reprochant à Lee Cooper France l’octroi de sous licence à des tiers en violation de sa propre sous licence exclusive ;
Attendu que le 1er novembre 2015 Lee Cooper France signe un contrat avec les établissements [N] pour des produits bébés rentrant dans le cadre du contrat d’exclusivité de Lee Cooper Kids, de même avec la société Unimodes ;
Attendu au surplus, que par contrats de sous licence du 30 novembre 2015 et du 28 juillet 2016 prenant effet au 1er novembre 2015, Lee Cooper France a concédé à la société Van Der Erve le droit d’utiliser la marque Lee Cooper pour des sous-vêtements destinés à des enfants de 4 à 14 ans et cela dans différents territoires en exclusivité ;
Attendu que le Juge des référés constate que Lee Cooper France a signé de nombreuses fois des contrats en exclusivité pour les mêmes produits sur les mêmes territoires en violation du contrat initial avec Lee Cooper Kids ;
Attendu que cela caractérise une violation grave et répétée de l’exclusivité d’exploitation de la marque Lee Cooper consentie à la société Lee Cooper Kids ;
Attendu qu’au surplus de ces griefs, Lee Cooper France a notifié par courrier du 5 mai 2016, reçu le 2 juin 2016 à Lee Cooper Kids la résiliation du contrat de sous licence exclusive suite à la perte d’exploitation de la marque Lee Cooper appartenant à la société Red Diamond Holdings ;
Attendu que le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé le 16 novembre 2017 la résiliation judicaire du contrat liant Lee Cooper France et la société Lee Cooper Kids, aux torts de la société Lee Cooper France ;
Attendu que ce jugement est confirmé par la Cour d’appel de Paris en date du 28 janvier 2020 ;
Attendu cependant, que le rapport de l’expertise de gestion du 9 février 2018 met en évidence des compensations de créances intervenues dans la comptabilité de la société Lee Cooper Kids, sur le compte fournisseur de la société Sun City et que des créances clients, facturées par Lee Cooper Kids, ont été encaissés directement par la société Sun City, qui a imputé leur montant en diminution de la dette qui lui était due par la société Lee Cooper Kids ;
Attendu que ces opérations financières ont été récurrentes et ne peuvent être considérées comme des erreurs, mais plutôt comme une confusion entre les 2 sociétés ;
Attendu que de telles manipulations comptables présentent un caractère fautif à l’égard de la société Lee Cooper France ;
Attendu de ce qui précède, la Cour de Cassation en date du 14 septembre 2022, a cassé et annulé partiellement l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris en indiquant que la résiliation du contrat est prononcée aux torts partagés des sociétés ;
Attendu que l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris sur renvoi après cassation du 15 janvier 2025 condamne la société Lee Cooper France à payer à la société Lee Cooper Kids devenu Kids Compagnie, la somme de 2 430 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonne la compensation judicaire avec la somme de 786 360 euros due par la société Lee Cooper Kids devenue Kids Compagnie à la société Lee Cooper France en remboursement du compte courant d’associé ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société Lee Cooper Kids devenue Kids Compagnie soit paralysée même si les dirigeants s’opposent sur la gestion de la société ;
Attendu qu’il n’est pas justifié, ni démontré que la gestion de la société Lee Cooper Kids devenue Kids Compagnie fonctionne de façon anormale et qu’elle serait menacée d’un péril ou d’un dommage imminent ;
Attendu que les pièces déposées à la barre du Tribunal ne mettent pas en évidence un risque de préjudice ou la méconnaissance d’un droit qui est sur le point de se réaliser ou dont la survenance est probable ;
Attendu que la gestion de la société Kids Compagnie par des associés ayant chacun 50% des parts se déroule conformément aux règles de droit ;
Attendu que la nomination d’un administrateur est une mesure exceptionnelle et que les différentes convocations aux assemblées générales et les dépôts des comptes annuels depuis 2016 va à l’encontre d’un éventuel blocage de la société ;
Attendu que la feuille de présence de l’Assemblée Générale des Associés du 27 juin 2024 par exemple est dûment signé par 100% des associés de la société Kids Compagnie ;
Attendu que les différents rapports des commissaires aux comptes ne font pas état non plus d’éventuels blocages ;
Attendu au surplus que toutes les déclarations tant fiscales que sociales sont effectués dans les délais et certifiés par le service des impôts ;
Attendu qu’il n’est donc pas démontré de préjudice grave et irréparable ou un comportement illicite et évident ;
Attendu qu’en conséquence, nous débouterons la société Lee Cooper France de sa demande visant à la nomination d’un administrateur provisoire ;
Sur l’Article du 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la société Lee Cooper France succombe dans la présente instance ;
Condamnons la société Lee Cooper à payer la somme de 2 500 euros à la société Kids Compagnie et à société Sun City ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Lee Cooper France de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire au titre des missions énumérées et en particulier pour statuer sur la dissolution puis la liquidation de la SAS Kids Compagnie ;
Déboutons la SAS Lee Cooper France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la SAS Lee Cooper France à payer à la SAS Kids Compagnie et à la SAS Sun City, la somme de 5000 euros au total soit 2 500 euros à chacune des sociétés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons la SAS Kids Compagnie et la SAS Sun City du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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