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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COFAV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [S] [T] [Adresse 3]
comparant par Me Anne-Laure BOILEAU [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
EXPOSE des FAITS
Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE expose avoir consenti, suivant acte du 22 septembre 2016, à la société MTM un prêt professionnel n°00000896681 d’un montant de 275 000 € avec remboursement au taux de 1 % l’an en 6 échéances mensuelles de 229,17 € et 77 échéances mensuelles d’un montant de 3 642,93 € et une échéance de 3 643,24 €.
Ce prêt a été garanti via nantissement du fonds de commerce de la société MTM.
Le 18 août 2016, Monsieur [S] [T] s’est porté caution solidaire de la société MTM au titre du prêt n°00000896681 dans la limite de la somme de 357 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 108 mois.
Suivant acte authentique du 13 janvier 2023, Monsieur [S] [T] a cédé au profit de Monsieur [D] [B] [I] l’intégralité de ses titres sociaux qu’il détenait de la SARL M. T.M, en ce compris le droit au bail commercial.
En parallèle, des discussions se sont engagées entre Monsieur [T] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France afin de substituer Monsieur [I] à Monsieur [T] en qualité de caution.
Dans un courriel en réponse du 24 janvier 2023, le conseiller bancaire de la société MTM a informé Monsieur [T] qu’il n’allait pas manquer de formaliser cette démarche à distance signifiant que l’établissement bancaire acceptait cette substitution.
Dès le 27 janvier 2023, le conseiller bancaire a adressé l’ensemble des documents qui ont été retournés signés le même jour par Monsieur [I].
A réception d’un courrier du 5 juillet 2023, Monsieur [T] devait finalement comprendre que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE
France n’avait pas tenu ses engagements se trouvant toujours engagé en qualité de caution du prêt souscrit par la société MTM en 2016.
Le 25 juillet 2023, Monsieur [T] adressait une nouvelle demande de levée de l’engagement de caution à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France.
En vain.
Face à ce silence, le 31 août 2023, Monsieur [T] a interrogé son conseiller bancaire afin de renouveler sa demande de levée de l’engagement de caution ou de substitution de caution.
Le jour même, le conseiller bancaire de Monsieur [T] lui indiquait que son dossier avait enfin été transmis au service compétent avec avis favorable de l’agence.
Le 13 septembre 2023, face à l’absence de réponse de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France, Monsieur [T] n’a pas eu d’autre choix que de relancer son conseiller bancaire l’informant que son dossier était en cours d’étude.
Monsieur [T] n’a eu aucun autre retour de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France sur ce point.
Par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 13 décembre 2023 et publié le 22 décembre 2023, la société MTM a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant courrier du 10 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France déclarait sa créance à hauteur de 22 169,58 € auprès des organes de la procédure collective.
Suivant courrier du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France mettait en demeure Monsieur [T] de régler la somme de 22 169,58 € en vertu de son engagement de caution.
A réception de ce courrier et face à la mauvaise foi manifeste de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France, Monsieur [T] n’a pas eu d’autre choix que de faire appel à son conseil.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [T], par l’intermédiaire de son conseil, a fait état de la particulière mauvaise foi dont a fait preuve la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France dans l’exécution du contrat en annonçant à deux reprises que l’engagement de caution allait être substitué ou levé allant même jusqu’à faire signer des documents en ce sens à Monsieur [I].
Dans ces conditions, Monsieur [T] s’est opposé à la demande de paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France ayant fait preuve de déloyauté dans leurs relations contractuelles.
En cours de procédure, suivant protocole du 23 octobre 2024 Monsieur [T] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France se sont rapprochés et sont parvenus à trouver un accord afin de résoudre amiablement ce litige.
Le protocole stipule que son homologation par la juridiction est une condition essentielle de l’accord.
En conséquence Monsieur [T] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France sollicitent du Tribunal de commerce qu’il homologue le protocole conclu conformément aux dispositions des articles 1565, 1566, 1567 et suivants du code civil.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [S] [T], demandant à ce tribunal de :
* Condamner Monsieur [S] [T] à payer Caisse Régionale de CREDIT
AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 22 169,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure en vertu de son engagement de caution solidaire de la société M. T.M au titre du prêt n°00000896681 ;
* Condamner Monsieur [S] [T] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord déposées à l’audience du 11 décembre 2024, CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord,
Vu les articles V et VI du protocole d’accord,
Vu les dispositions de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile,
* Constater l’accord intervenu le 32 octobre 2024 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France et M. [S] [T].
* Vu l’article VI du protocole
* Homologuer le protocole d’accord du 23 octobre 2024 signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France et M. [S] [T] ;
* Dire que le jugement à intervenir sera signifié à M. [S] [T] mais qu’il ne sera exécuté à son encontre qu’en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution du protocole.
Et en conséquence, conformément à l’article V du protocole, pour le cas où M. [S] [T] serait défaillant dans l’exécution du protocole :
* Condamner M. [S] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France la somme de 22 159,58 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à complet paiement ;
* Dire que chacune des parties conserve à sa charge ses frais de procédure ;
* Dire que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France supportera les frais de signification du jugement d’homologation à intervenir.
Par conclusions d’homologation déposées à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024, M. [S] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1565, 1566, 1567 et suivants du code civil,
Homologuer le protocole d’accord conclu par Monsieur [T] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France le 23 octobre 2024 ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2025, après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré
pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile le 6 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’homologation du protocole :
Sur ce,
Le tribunal relève que les parties se sont rapprochées et qu’en date du 23 octobre 2024, elles ont conclu un protocole d’accord confidentiel qu’elles soumettent au tribunal pour homologation.
En conséquence le tribunal fera droit à leur demande et donnera acte aux parties du protocole d’accord qu’elles ont signé le 23 octobre 2024, ledit protocole n’étant pas annexé au présent jugement en raison de son caractère confidentiel.
Sur la demande de condamnation de CREDIT AGRICOLE en cas de défaillance de M. [T] dans l’exécution du protocole :
Sur ce,
Le tribunal relève que l’article V du protocole stipule qu’en cas d’inexécution par M. [T] dudit protocole « […] CREDIT AGRICOLE ILE DE France recouvrira l’entier exercice de ses droits à l’encontre de Monsieur [T] et procédera au recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires telles que fixées à l’article I […] »
En conséquence, le tribunal dira qu’en cas de première défaillance de paiement de M. [S] [T], il autorise CREDIT AGRICOLE à faire application de l’article V du protocole rappelé ci-dessus.
Sur les frais de procédure et de signification du jugement :
Sur ce,
Le tribunal dira que chacune des parties conserve à sa charge ses frais de procédure et que CREDIT AGRICOLE supportera les frais de signification du jugement d’homologation à intervenir.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement contradictoire en dernier ressort :
* Homologue le protocole d’accord signé par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE France et M. [S] [T] le 23 octobre 2024, ledit protocole n’étant pas annexé au présent jugement en raison de son caractère confidentiel ;
* Confère force exécutoire audit protocole ;
* Dit qu’en cas de première défaillance de paiement de M. [S] [T], il autorise LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE à faire application de l’article V du protocole ;
* Dit que les frais de procédure restent à la charge de chaque partie ;
* Dit que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE France supporte les frais de signification du présent jugement.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Jean Levoir, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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